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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 14 août 2025, n° 24/02901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/1484
N° RG 24/02901 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDFP
Section 2
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 14 août 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [U] [T] [I]
né le 04 Mars 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 9] (DE)
comparant en personne
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [C] [M], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 20 Mai 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 août 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Patricia HABER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 1er décembre 2023, Monsieur [U] [T] [I] a donné à bail à Madame [C] [M] un logement sis [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 10] en contrepartie du paiement d’un loyer mensuel de 680 euros charges comprises, outre un garage pour un montant de 40 euros.
Madame [C] [M] a selon courrier du 17 mai 2024 résilié le contrat afférent au logement.
Par requête introductive d’instance déposée au tribunal le 16 décembre 2024, Monsieur [U] [T] [I] a attrait Madame [C] [M] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 1 020 euros au titre des impayés locatifs, outre la somme de 465 euros au titre des frais de déplacement.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 20 mai 2025 et retenue. Monsieur [U] [T] [I] comparaît et sollicite la somme de 900 euros, outre 475 euros de dommages matériels en réparation du préjudice lié au déplacement.
Madame [C] [M], convoquée par lettre recommandée avec avis de réception visée par ses soins, n’est ni présente ni représentée.
La partie comparante a été avisée lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Ainsi, il y a lieu de statuer, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort en application de l’article 474 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. De même, ainsi qu’il est expressément prévu à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant que le locataire est tenu de justifier le paiement de ses loyers pour être libéré de toute obligation. La charge de la preuve pesant sur le locataire, il lui appartient donc de justifier qu’il a réglé ses loyers.
Il résulte des pièces communiquées par le demandeur et notamment du décompte arrêté à la date du 22 novembre 2024, que l’arriéré se chiffre à la somme de 920 euros.
Madame [C] [M], absente et défaillante à la procédure, ne justifie par hypothèse d’aucun paiement libératoire supplémentaire à ceux compris dans le décompte.
Il convient ainsi de la condamner à payer à Monsieur [U] [T] [I] la somme de 900 euros, somme réclamée par lui à l’audience.
Par application de l’article 1240 du Code civil, tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il revient au créancier, quel que soit le fondement, d’établir par tous moyens, le préjudice dont il sollicite réparation.
Il est incontestable que Monsieur [U] [T] [I] a exposé des frais justifiant que Madame [C] [M] soit condamnée à lui payer la somme de 100 euros en réparation du préjudice causé.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [C] [M] succombant à l’instance est condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [C] [M] à payer à Monsieur [U] [T] [I] la somme de 900 euros au titre des loyers de l’appartement et du garage
CONDAMNE Madame [C] [M] aux entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE Madame [C] [M] payer à Monsieur [U] [T] [I] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 14 août 2025, par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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