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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 3 déc. 2024, n° 22/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00307 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JNZY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 6]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. [15]
[Adresse 13]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Rep/assistant : Me XAVIER BONTOUX, dispensé de comparaître
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 3]
comparante en personne, représentée par Mme [W] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 18 Septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me XAVIER BONTOUX
S.A.S. [15]
[10]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant formulaire portant date du 08 septembre 2021 une déclaration d’accident du travail survenu le 12 avril 2021 a été établi au profit de Monsieur [N] [P] mentionnant au titre de la nature de l’accident le fait que le salarié a ressenti une douleur au poignet droit en voulant écarter une goupille avec une pince coupante.
A l’appui de cette déclaration un certificat médical initial a été établi le 12 avril 2021 mentionnant que suite à un faux mouvement du poignet droit il en est résulté chez Monsieur [N] [P] une rupture complète du ligament scapholunaire avec un décalage palmaire du lunatum.
L’employeur de Monsieur [N] [P], la Société [14], a adressé à la [7] le 08 septembre 2021 une lettre de réserves.
Le 10 décembre 2021 la [8] a notifié à la Société [14] la prise en charge de l’accident du travail déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision d’opposabilité de la prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [N] [P] à son égard, la Société [14] a formé un recours devant la Commission de recours amiable qui, par décision du 09 mars 2022 a rejeté sa contestation.
Suivant requête reçue au greffe le 24 mars 2022 la Société [14] par l’intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 15 septembre 2022 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 18 septembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024, délibéré prorogé au 03 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience la Société [14] est non-comparante.
Son Avocat a fait valoir par mail reçu au greffe le 17 septembre 2024 une dispense de comparution, s’en rapportant à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 16 septembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Société [14] demande au tribunal de :
déclarer son recours recevable,à titre principal juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’ accident du travail déclaré par Monsieur [N] [P] et survenu le 12 avril 2021 pour absence de preuve de la survenance d’un fait accidentel au travail,à titre subsidiaire, juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’ accident du travail déclaré par Monsieur [N] [P] survenu le 12 avril 2021 pour non-respect du contradictoire, le dossier soumis à consultation étant incomplet.
La [8], régulièrement représentée à l’audience par Madame [W] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 17 octobre 2023.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse demande au tribunal de :
dire et juger que la présomption d’imputabilité de l’accident du 12 avril 2021 de Monsieur [N] [P] à son travail s’applique,constater que la Société [14] ne renverse pas cette présomption,dire et juger que la décision de prise en charge de l’ accident du travail est opposable à la Société [14],condamner la Société [14] aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Il sera par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la décision de la [11] contestée a été rendue le 09 mars 2022.
La Société [14] a formé son recours contentieux suivant requête reçue au greffe le 24 mars 2022, soit dans le délai de recours de 2 mois prévu aux textes précités.
Le recours contentieux de la Société [14] sera dès lors déclaré recevable.
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail
Sur la matérialité et le caractère professionnel de l’accident
MOYENS DES PARTIES
La Société [14] invoque au motif de son recours l’absence de preuve de la survenance d’un fait accidentel au travail. Elle relève que le 12 avril 2021 Monsieur [N] [P] a déclaré à son employeur avoir été victime d’un accident bénin survenu le jour même. Elle soutient que c’est seulement le 08 septembre 2021 que Monsieur [N] [P] a déclaré à son employeur souffrir d’une rupture du ligament du poignet, conséquence de l’accident bénin déclaré. Elle s’étonne ainsi qu’une rupture complète du ligament scapholunaire ait pu être constatée plus de 4 mois après le fait accidentel ce qui n’a pas empêché Monsieur [N] [P] à continuer de travailler jusqu’en septembre 2021. Elle fait valoir que le certificat médical initial du 12 avril 2021 qui prescrit des soins sans arrêt a été antidaté car faisant mention d’une radiographie et d’une IRM du 26 août 2021. Selon elle aucune lésion n’a été constatée et aucun certificat médical n’a été établi dans les suites immédiates du fait accidentel. La Société [14] note encore l’absence de témoin du fait accidentel.
La Caisse répond que l’accident survenu à Monsieur [K] [Z] le 12 avril 2021 a bien été signalé à son employeur et mentionné sur le registre des accidents de la société sous le numéro 37. Elle relève que si la prescription de l’arrêt de travail a été tardive, ce n’est pas le cas des lésions constatées le jour même par le médecin-traitant entraînant des soins. Elle ajoute sur la base du questionnaire assuré que Monsieur [N] [P] a subi plusieurs examens jusqu’à la réalisation d’une arthroscopie le 23 septembre 2021, le médecin conseil ayant confirmé l’imputabilité des lésions à l’accident du travail du 12 avril 2021. Elle précise que la présence d’un témoin n’est pas nécessaire à la reconnaissance de l’accident du travail si cette reconnaissance repose sur des éléments objectifs. La Caisse indique encore qu’il ne saurait être fait grief au salarié d’avoir poursuivi son activité professionnelle pendant 4 mois alors que les symptômes de la rupture du ligament scapholunaire sont fréquemment silencieux et qu’il pouvait n’avoir aucune conscience de la gravité de sa blessure. Elle souligne encore que l’avis médical du médecin consultant ne concerne que la longueur des arrêts de travail et ne vise nullement la réalité de l’accident. Elle en conclut que la présomption d’imputabilité de l’accident de Monsieur [N] [P] à son travail s’applique et que l’employeur ne parvient à la renverser.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Suivant l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail.
Il s’ensuit qu’il appartient à la [9] de rapporter la preuve que l’accident est intervenu sur le lieu et dans le temps du travail pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, et à l’employeur qui conteste cette imputabilité de rapporter la preuve d’une cause étrangère.
En l’espèce, il sera relevé à la lecture du certificat médical initial établi par le Docteur [C] et daté du 12 avril 2021 produit par les deux parties une discordance entre la date à laquelle celui-ci a été établi et les mentions qu’il comporte sur la réalisation le 26 août 2021 d’une radiographie et d’une IRM diagnostiquant une rupture complète du ligament scapholunaire et la prescription de soins sans arrêt de travail jusqu’à la date du 29 septembre 2021.
Ce certificat médical fait néanmoins mention à l’origine du diagnostic de la rupture complète du ligament scapholunaire l’existence d’un faux mouvement du poignet droit chez Monsieur [N] [P] à l’origine de douleurs qui ont donc nécessité la réalisation d’examens le 26 août 2021.
Ce même certificat précise que si Monsieur [N] [P] n’a pas déclaré initialement l’accident auprès de la Caisse, celui-ci a cependant été déclaré à son employeur.
Sur ce point il ressort de la lecture de la lettre de réserves datée du 08 septembre 2021 adressée par la Société [14] à la Caisse et produite par la requérante que Monsieur [N] [P] s’est présenté à l’infirmerie de l’entreprise le 12 avril 2021 pour signaler avoir ressenti une douleur au poignet droit en écartant les branches d’une goupille avec une pince coupante, motif repris dans la déclaration d’accident du travail.
La lettre de réserves précise encore que cet événement a été consigné dans le registre de déclaration d’accidents de travail bénins de la société sous le numéro 37, extrait de ce registre non versé aux débats par la Société [14].
S’il résulte des débats que Monsieur [N] [P] n’a pas bénéficié d’arrêts de travail dès le 12 avril 2021, date du fait accidentel rapporté, il n’en demeure que suivant ses déclarations dans le questionnaire assuré, des examens médicaux ont dû lui être prescrits afin de comprendre l’origine de la douleur, à savoir une électromyographie le 11 mai 2021 ainsi qu’une radiographie et une IRM réalisées le 26 août 2021 ayant permis de diagnostiquer la rupture complète du ligament scapholunaire, ce qui a donné lieu à la déclaration d’accident du travail formalisé dans les jours qui ont suivi, soit le 08 septembre 2021.
Il sera ajouté que suivant les termes de la déclaration d’accident du travail formalisée le 08 septembre 2021 par la Société [14], celle-ci ne conteste pas avoir été informé de la douleur ressentie par Monsieur [N] [P] au poignet droit dès le 12 avril 2021 à 9h30 au titre d’un fait accidentel survenu le 12 avril 2021 à 08h45.
La Société [14] ne vient par ailleurs nullement contester qu’à cette date et à cette heure Monsieur [N] [P] était bien à son poste de travail au sein de l’entreprise et pendant ses heures de travail.
Au regard de l’ensemble de ces éléments il est suffisamment rapporté la preuve par la Caisse de l’existence d’un événement accidentel survenu à Monsieur [N] [P] de manière soudaine au temps et au lieu du travail.
De son côté la Société [14] ne vient aucunement démontrer que le fait accidentel aurait pour origine une cause étrangère au travail susceptible de renverser la présomption d’imputabilité applicable.
En conséquence la matérialité et le caractère professionnel de l’accident survenu le 12 avril 2021 à Monsieur [N] [P] étant amplement démontrés, la demande formée par la Société [14] tendant à l’inopposabilité de la prise en charge de l’accident du travail à son égard pour absence de preuve de la survenance d’un fait accidentel au travail sera rejetée.
Sur le non-respect par la Caisse du principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction de la demande de prise en charge
MOYENS DES PARTIES
La Société [14] avance que la décision de prise en charge de l’accident du travail doit lui être inopposable au motif que la Caisse n’a pas respecté les dispositions de l’article R441-14 du code de la sécurité sociale. Elle reproche à ce titre à la Caisse de ne pas avoir fait figurer au dossier soumis à consultation de l’employeur l’ensemble des certificats médicaux de prolongation en sa possession, seul le certificat médical initial lui ayant été présenté. Elle considère ainsi que tous les certificats médicaux détenus par la Caisse devaient être mis à disposition du dossier pour consultation, certificats médicaux qu’elle ne pouvait en outre que détenir. Elle précise que l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 23 janvier 2014 n’est pas applicable en l’espèce car il vise les dispositions antérieures au décret du 23 avril 2019. Elle ajoute que les certificats médicaux de prolongation font grief à l’employeur aux motifs qu’ils permettent de suivre l’évolution de la lésion et de vérifier la concordance de cette évolution avec les lésions résultant de l’accident ou encore de déceler un état pathologique antérieur. La Société [14] souligne également que le certificat médical initial ne comporte pas toujours l’intitulé exact de la pathologie. Elle entend également rappeler que l’article R441-14 du code de la sécurité sociale vise tous les certificats détenus par la Caisse. Selon elle les derniers arrêts rendus en la matière par la Cour de Cassation en 2024 ajoutent des conditions non prévues l’article R441-14 du code de la sécurité sociale.
La Caisse rétorque qu’il n’est nullement établi qu’elle soit détentrice des certificats médicaux de prolongation à la date où elle met à disposition de l’employeur le dossier de Monsieur [N] [P]. Elle relève également que la décision de prise en charge d’un accident se fonde sur les éléments figurant dans le certificat médical initial et non dans les certificats médicaux de prolongation qui visent les soins et arrêts résultant de l’accident, ces certificats médicaux de prolongation ne faisant dans ces conditions nullement grief à l’employeur, et ce tel que cela résulte de la jurisprudence de la Cour de Cassation.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Suivant l’article R441-8 du code de la sécurité sociale, « I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Selon l’article R441-14 du code de la sécurité sociale, « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
En l’espèce, il ressort des débats qu’il n’est aucunement contesté que la Société [14] a bien eu communication du certificat médical initial au titre du dossier d’instruction de la demande de prise en charge de l’accident du travail soumis à consultation de l’employeur.
Si la Société [14] fait état de l’absence des certificats médicaux de prolongation dans le dossier soumis à sa consultation, ce qui n’est pas contesté par la Caisse, il n’en demeure qu’en application de l’article R441-14 du code de la sécurité sociale la complète information de l’employeur dans le respect du secret médical dû à la victime doit être assurée à travers la présentation par l’organisme social d’un dossier soumis à consultation de l’employeur contenant les éléments recueillis au titre de l’instruction de la demande de prise en charge susceptibles de lui faire grief et sur la base desquels la Caisse se prononce pour la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident déclaré.
Or, les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail délivrés après le certificat médical initial ne portent pas sur le lien entre l’affection ou la lésion et l’activité professionnelle.
Il en résulte que ces certificats ou avis de prolongation n’ont pas à figurer dans les éléments du dossier soumis à consultation de l’employeur.
Aussi, la Caisse n’avait pas obligation de verser dans le dossier soumis à consultation de la Société [14] les certificats de prolongation qui ne sont pas des éléments susceptibles de lui faire grief, car ne portant pas sur le lien entre la lésion et l’activité professionnelle de Monsieur [N] [P], étant ajouté qu’à la lecture de l’avis médical en date du 17 mai 2022 établi par le Docteur [T] médecin consultant de la société requérante, cette dernière a pu néanmoins en avoir connaissance par l’intermédiaire de son médecin mandaté.
Dès lors la demande formée par la Société [14] tendant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail déclaré par Monsieur [N] [P] pour non-respect du contradictoire sera rejetée.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La Société [14], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par la Société [14] ;
REJETTE les demandes formées par la Société [14] ;
CONFIRME les décisions de la [8] du 10 décembre 2021 et de la Commission de recours amiable du 09 mars 2022 rendant opposable à la Société [14] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du travail de Monsieur [N] [P] survenu le 12 avril 2021 ;
CONDAMNE la Société [14] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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