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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 20 juin 2025, n° 25/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 20 Juin 2025
Minute n° :
Audience du : 28 mai 2025
Requête n° : N° RG 25/00297 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2MMV
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
Monsieur [C] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
partie défenderesse
[10] [Localité 9]
[7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
autre partie
enfant [B] [R], née le 22 Décembre 2014
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en chambre du conseil et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : [8]
Assesseur collège salarié : [S] PARISOT
Assistés lors des débats et du délibéré de : Maëva GIANNONE, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[L] [G]
[C] [R]
[10] [Localité 9]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec avis de réception du 14/02/2025, Madame [G] [L] et Monsieur [R] [M] ont saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la [12] du 25/09/2024 prise à l’égard de leur fille [B] qui a notamment :
— attribué une orientation vers l’enseignement ordinaire avec des aménagements pédagogiques du 25/09/2024 au 31/08/2026,
— attribué une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés (AESH) du 25/09/2024 au 31/08/2026,
— attribué un matériel pédagogique adapté du 25/09/2024 au 31/08/2026.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 28/05/2025.
En vertu des dispositions de l’article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.
À cette date, en chambre du conseil,
— Madame [G] [L], Monsieur [R] [M] et leur fille [B] ont comparu.
— [B] est née le 22/12/2014. Elle a 10 ans et demi. Elle a pu dire qu’elle était en CM2 et qu’elle n’avait jamais redoublé. Ça se passe bien mais elle a un peu de difficultés. Elle avait une personne qui venait l’aider en début ou en fin de matinée seulement. Elle a un ordinateur en classe et elle sait bien s’en servir. Elle aimerait avoir quelqu’un pour l’aider. Elle a des difficultés dans toutes les matières. Le soir pour les devoirs, elle est très fatiguée. Elle n’a pas vraiment envie d’aller à l’école le matin. Elle a des copains et des copines. Elle ne prend pas de médicament et elle dort bien la nuit. Elle veut faire du théâtre plus tard.
— Madame [G] explique qu’on a proposé le redoublement pour [B] en CM1 mais elle ne voulait pas et ils ont accepté son choix. Elle a commencé des cours de soutien tous les samedis matin pendant deux heures. Elle rencontre des difficultés un peu partout. Ils pensaient que c’était dû au retard de langue car le père est anglais mais en réalité c’est en raison des troubles « dys ». En février, elle a eu un AESH mutualisé mais elle a été attribuée à une petite fille qui a obtenu une notification et [B] a pleuré. Il y a beaucoup de « pas acquis » sur son bulletin. Il y a un PAP en place avec un tiers temps qui n’est pas vraiment suivi et cela ajoute à ses difficultés. C’est elle qui fait la lecture, qui définit les mots que [B] ne comprend pas.
— Monsieur [R] précise qu’il ne parle pas très bien le français. Il constate que sa fille est en difficulté.
— La [11] [Localité 9] n’a pas comparu et n’est pas représentée.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la consultation médicale de [B] confiée au Docteur [T] [X], commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
À l’issue de cette consultation, le médecin consultant a exposé oralement ses conclusions en présence de Madame [G] [L] et de Monsieur [R] [M] qui ont pu formuler des observations.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 20/06/2025.
DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours ne fait pas l’objet d’un débat.
— Sur le principe de la scolarisation en milieu ordinaire des enfants et des adolescents en situation de handicap et de leurs accompagnements :
Il résulte notamment des articles D 351-1 à D 351-8 du code de l’éducation que :
Tout enfant ou adolescent présentant un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles est inscrit dans une école ou dans l’un des établissements le plus proche de son domicile. Cette école ou cet établissement constitue son établissement de référence.
Le parcours de formation de l’élève s’effectue en priorité en milieu scolaire ordinaire, dans son établissement scolaire de référence ou, le cas échéant, dans une autre école ou un autre des établissements scolaires mentionnés au premier alinéa de l’article L 351-1 du présent code où l’élève est inscrit si son projet personnalisé de scolarisation, mentionné à l’article D. 351-5 du présent code, rend nécessaire le recours à un dispositif adapté.
Les modalités de déroulement de sa scolarité sont précisées dans son projet personnalisé de scolarisation ou dans son projet d’accueil individualisé, définis respectivement aux articles D.351-5 et D 351-9 du présent code.
L’article L 351-1 du code de l’action sociale et des familles dispose en substance que :
Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L.213-2, L.214-6, L. 421-19-1, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L.811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés. Les parents sont étroitement associés à la décision d’orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s’appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires.
L’article L 351-3 du code de l’action sociale et des familles dispose notamment que :
Lorsque la [6] constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle, elle détermine la quotité horaire.
Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la [6] en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap.
L’article D 351-16-1 du code de l’action sociale et des familles dispose notamment que :
L’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la [6] et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à L’article L. 146-8 du CASF. La [6] se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
L’aide humaine aux élèves en situation de handicap, référencée dans l’article D. 351-16-1 du code de l’éducation, se décline selon deux modalités : l’aide individuelle et l’aide mutualisée.
— Pour ce qui concerne l’aide individuelle
Conformément à l’article D. 351-16-4 du code de l’éducation, elle est attribuée par la [6], à un élève qui a besoin d’un accompagnement soutenu et continu, pour une quotité horaire déterminée. La nécessité d’avoir une aide soutenue et continue s’applique à tout élève qui ne peut pratiquer les activités d’apprentissage sans aide durant un temps donné. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève en situation de handicap.
La [6] détermine les activités principales de la personne chargée de l’aide humaine individuelle.
— Pour ce qui concerne l’aide mutualisée
Conformément à l’article D. 351-16-2 du code de l’éducation, elle est attribuée à un élève par la [6], lorsqu’il a besoin d’un accompagnement sans qu’il soit nécessairement soutenu et continu. La [6] détermine les activités principales de la personne chargée de l’aide humaine mutualisée, sans précision de quotité horaire. L’organisation de l’emploi du temps de ces personnels doit permettre la souplesse nécessaire à l’action de la personne chargée de l’aide humaine mutualisée, qui peut être mobilisée pour un ou plusieurs élèves à différents moments. Lorsqu’un personnel chargé de l’aide humaine mutualisée suit plusieurs élèves sur un même établissement scolaire, le partage de son temps en plages horaires fixes dédiées doit faire l’objet d’une concertation avec le directeur d’école ou le chef d’établissement.
En l’espèce, le Docteur [T] [X], médecin consultant, après avoir pris connaissance du dossier médical de [B] et après l’avoir interrogée estime qu’un AESH individualisé de 12 heures par semaine avec l’intervention d’un AESH mutualisé sont nécessaires dans le cadre d’un PPS. Le PPS doit être complété par des aménagements et notamment la présence de l’AESH pendant les temps d’examen.
Le tribunal, au regard des pièces versées au dossier, des débats d’audience et de l’avis donné par le médecin consultant, de la situation actuelle de [B], estime qu’un AESH individualisé de 12 heures par semaine se révèle nécessaire afin qu’elle puisse être maintenue dans sa scolarité et participer à tous les apprentissages. Cependant, il y a des matières où [B] doit être aidée ponctuellement et où elle n’a pas besoin de la présence continue de l’AESH. Il convient donc de lui attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Cet accompagnement doit être effectif pour la prochaine année scolaire ainsi que pour les trois années scolaires suivantes. Un PPS doit être élaboré jusqu’au 31/07/2029 avec des aménagements spécifiques en lien avec les difficultés rencontrées par [B]. Enfin, l’attribution du matériel pédagogique adapté ([13]) doit être prorogée jusqu’au 31/07/2029.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [G] [L] et Monsieur [R] [M] pour leur fille [B] ;
— DIT que le taux d’incapacité présenté par [B] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80% ;
— ORDONNE l’élaboration d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS) jusqu’au 31/07/2029 ;
— ORDONNE la prorogation de l’attribution du matériel pédagogique adapté ([13]) jusqu’au 31/07/2029 ;
— ACCORDE à [B] dans le cadre du PPS :
* un AESH individualisé de 12 heures par semaine pour les années scolaires 2025- 2026, 2026-2027, 2027-2028 et 2028-2029 ;
* un AESH mutualisé pour les années scolaires 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 et 2028-2029 ;
— DIT que les aménagements dans le cadre du PPS doivent notamment comporter les indications suivantes :
* une majoration du temps imparti pour les épreuves qui ne peut excéder, sauf exception, le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles, ou la réduction des exercices pour effectuer les épreuves, à l’oral comme à l’écrit,
* la présence de l’AESH notamment pour les épreuves scolaires, les examens ou lesdevoirs surveillés, à l’oral comme à l’écrit, pour le brevet des collèges,
* l’utilisation en toute circonstance et pour toutes les matières du matériel pédagogique adapté.
— ORDONNE l’exécution provisoire.
— RAPPELLE qu’en en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [5].
— DIT n’y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 20/06/2025 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Maëva GIANNONE Antoine NOTARGIACOMO
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