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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 13 nov. 2025, n° 25/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00355 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C53HG13CH JCP CIVIL
MINUTE N° 25/
ARCHIVES N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 Novembre 2025
DEMANDEURS:
Monsieur [I] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gilles DUMONT-LATOUR, avocat au barreau de LYON substitué par Me Coraline LE CADRE, avocat au barreau de LORIENT
Madame [J] [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gilles DUMONT-LATOUR, avocat au barreau de LYON substitué par Me Coraline LE CADRE, avocat au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 02 Octobre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 29 Août 2025 par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Le 13/11/2025 :
Exécutoire à Me Coraline LE CADRE
Copie à [H] [G] et Préfet du MORBIHAN
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement avant dire droit du 29 août 2025 auquel il convient de se référer pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats aux fins de permettre aux demandeurs de produire un décompte actualisé de la dette locative ainsi qu’un contrat de bail signé.
Pour les motifs exposés lors de l’audience du 2 octobre 2025, Monsieur [I] [K] et Madame [J] [K], représentés par leur conseil, qui a repris le bénéfice de ses entières écritures, ont produit aux débats les pièces sollicitées et ont renouvelé l’ensemble de leurs demandes actualisant la dette locative à la somme de 5489,03 euros.
Monsieur [H] [G] n’a pas comparu à l’audience et n’a transmis aucune pièce relative à sa situation. Il n’a pas sollicité de report d’audience et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
La procédure aux fins de résiliation du bail est régulière notamment au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, Monsieur [I] [K] et Madame [J] [K] versent aux débats le contrat de bail conclu avec Monsieur [H] [G] signé les 16 et 17 février 2023 par voie électronique.
Le contrat de bail contient une clause stipulant la résiliation de plein droit du bail en cas de non régularisation des loyers impayés dans un délai de 2 mois après la signification d’un commandement de payer.
Monsieur [H] [G] a laissé impayées plusieurs échéances de loyer et un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990 lui a été signifié le 5 février 2025.
Monsieur [H] [G] ne justifie pas avoir apuré sa dette dans le délai de deux mois. Il n’a pas comparu à l’audience et n’a transmis aucune pièce relative à sa situation.
Il n’a pas fait état de paiements qui n’auraient pas été pris en compte par les bailleurs et n’a pas évoqué le dépôt d’un dossier de surendettement.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de Monsieur [I] [K] et Madame [J] [K] à la date du 5 avril 2025.
Sur l’expulsion du locataire :
Monsieur [H] [G] sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le contrat de bail étant résilié à compter du 5 avril 2025, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due à titre de provision jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle provisionnelle de 470,30 euros charges comprises, à compter de la date précitée.
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Monsieur [I] [K] et Madame [J] [K] sollicitent de la juridiction la condamnation de Monsieur [H] [G] à leur verser la somme de 5489,03 euros, suivant décompte produit aux débats arrêté au 23 septembre 2025, mois de septembre 2025 inclus.
Monsieur [H] [G] qui n’a pas comparu à l’audience, n’a produit aucune pièce de nature à remettre en question le décompte produit par les bailleurs.
Il sera en conséquence condamné à payer à Monsieur [I] [K] et Madame [J] [K] à titre de provision la somme de 5489,03 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 23 septembre 2025, mois de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de Monsieur [H] [G] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [H] [G] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [G] qui succombe dans le cadre de la présente procédure supportera la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement du commandement de payer et sera condamné à payer à Monsieur [I] [K] et Madame [J] [K] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire, en premier ressort et mise à disposition par le Greffe,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire au profit de Monsieur [I] [K] et Madame [J] [K] à la date du 5 avril 2025.
Dit que l’expulsion de Monsieur [H] [G] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due à titre de provision jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 470,30 euros charges comprises, à compter de la date du 5 avril 2025 et dit qu’elle ne pourra être réclamée qu’à compter de la date d’arrêté de compte.
Condamne Monsieur [H] [G] à verser à Monsieur [I] [K] et Madame [J] [K] à titre de provision :
— la somme de 5489,03 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 23 septembre 2025, mois de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— la somme mensuelle de 470,30 euros, à titre d’indemnité d’occupation, à compter d’octobre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [H] [G] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Condamne Monsieur [H] [G] à payer à Monsieur [I] [K] et Madame [J] [K] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [H] [G] aux dépens lesquels comprendront les frais de commandement de payer.
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience et par C.AUDRAN , Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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