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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jld, 22 juil. 2025, n° 25/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00291 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D5NN
Minute n° 283/2025
ORDONNANCE du 22 JUILLET 2025 à 12h30
Nous Nathalie TARBY, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montbéliard chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique,
siégeant en notre cabinet, assistée de Marjolaine HEEDER, greffier, avons rendu le VINGT-DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT-CINQ à 12h30 l’ordonnance ci-après dans la cause :
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DE L’AHBFC, demeurant [Adresse 6]
Demandeur
— d’une part -
ET :
Monsieur [F] [U]
né le 02 Septembre 1999 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Assisté(e) par Me Rosa-salomé KUPPER, avocat au barreau de Montbéliard
Défendeur
— d’autre part -
l’UDAF 90 – Mandataire, demeurant [Adresse 3]
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montbéliard
Après en avoir délibéré ;
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La requête et les pièces qui l’accompagnent permettent de déterminer que la personne hospitalisée a été admise dans l’établissement le 19 juillet 2025 en cas de péril imminent. Il a été et placé sous mesure de contention le 19 juillet 2025 à 12 heures 55, renouvelée depuis en continuité par périodes de 6 heures.
Le juge du tribunal judiciaire a été informé de la prolongation de la mesure au-delà de 24 heures,
Par requête enregistrée au greffe le 21 juillet 2025 à 14h30, le directeur de l’AHBFC a sollicité la poursuite de la mesure de contention dont fait l’objet Monsieur [F] [U].
Il a indiqué que des motifs médicaux faisaient obstacle à la présentation du patient à l’audience.
Un certificat médical du Dr [L], psychiatre, daté du 21 juillet 2025, précise que Monsieur [F] [U] présente une instabilité psychomotrice intense et une absence de contrôle des impulsions ne permettant pas sa présentation à l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article R.3211-36 du code de la santé publique, les parties ont été invitées à adresser leurs observations et leurs pièces.
Le ministère public, par avis écrit, a conclu à la poursuite de la mesure.
Me Rosa-salomé KUPPER, avocat de la personne hospitalisée sollicite la mainlevée de la mesure au motif que les certificats médicaux, « s’ils justifient la poursuite de l’hospitalisation, n’éclairent pas suffisamment pour justifier le maintien de la mesure de contention ».
Elle affirme que les médecins n’expliquent pas précisément les mesures alternatives mises en œuvre et ajoute «qu’il ne suffit pas d’indiquer que des mesures ont échoué »
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article L3222-5-1 du code de la publique que :
“I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1.”
Il est établit que des contrôles ont bien été effectués toutes les six heures, comme en attestent les certificats médicaux versés au dossier. La procédure est donc régulière en la forme.
Les pièces médicales du dossier établissent que Monsieur [F] [U], a été hospitalisé en raison d’une hétéro-agressivité, de mise en danger, d’idées délirantes et d’une anosognosie.
S’agissant de son état de santé actuel, les certificats et avis médicaux versés au dossier font état de syndrome délirant actif et expansif, de persécution à tonalité mégalomaniaque, d’un rapport à la réalité éclaté, d’une excitation psychomotrice et d’un sentiment de toute puissance.
Il est encore évoqué un discours diffluent, déréel, sans aucune critique des comportements pyrophiles ayant motivés l’hospitalisation, de conduites addictives, d’impulsivité et imprévisibilité.
Il est également fait état d’un déni massif des troubles et d’une anosognosie totale.
Ce tableau fait conclure le psychiatre à l’existence d’un danger pour le patient et potentiellement pour autrui.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, contrairement à ce que soutient le conseil du patient, la mesure de contention dont fait l’objet Monsieur [F] [U] est parfaitement motivée. Ces motivations qu’il n’appartient pas au juge de contester, établissent que cette mesure de contention est le seul moyen de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui. Elle est en outre adaptée, nécessaire et proportionnée au risque, et que l’état de santé de la personne hospitalisée rend nécessaire le renouvellement de celle-ci.
Par ailleurs, les certificats médicaux précisent que les mesures alternatives qu’ils détaillent « traitements médicamenteux, approche relationnelle, entretien… » ont échoué. Dès lors les mesures alternatives ont bien été détaillées.
La poursuite de la mesure de contention sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons la poursuite de la mesure de contention concernant Monsieur [F] [U] ;
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant la première présidente de la cour d’appel dans les vingt-quatre heures de sa notification et que cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la présente ordonnance ;
Informons l’intéressé que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la 2ème chambre civile de la cour d’appel de [Localité 5], [Adresse 1] ou sur [Courriel 7]. Le week-end et en dehors des heures d’ouverture du greffe, cette transmission doit être faite exclusivement sur [Courriel 7] ;
Le Greffier Le Juge
Copie de la présente ordonnance a été notifiée :
— à la personne en soins et son avocat le cas échéant le 22 juillet 2025
— à son tuteur/curateur/représentant légal le 22 juillet 2025
— au directeur d’établissement le 22 juillet 2025
— au requérant, le 22 juillet 2025
— au procureur de la République le 22 juillet 2025
Avis au greffe de la 2ème chambre civile de la cour d’appel de [Localité 5] ([Courriel 7]) le 22 juillet 2025
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