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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 9 déc. 2025, n° 24/03092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03092 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IJWN
N° minute : 25/475
Copie exécutoire délivrée
le 10/12/25
à :
— Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP,
— Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE,
— Maître Laure VERILHAC de la SELARL LVA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [J]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. EPILOGUE agissant par Me [T] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société BET [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Laure VERILHAC de la SELARL LVA AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Corinne LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 octobre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 24 mars 2012, Monsieur [M] [J], en sa qualité de maître d’ouvrage, a confié à la société BET [G] la mission de le seconder dans la construction d’une villa située à [Localité 11] (DROME), [Adresse 10] lot N° 43 ilôt B, comprenant les missions, notamment, d’étude de projet de conception générale, le suivi et la direction des travaux TCE du projet.
La société RST s’est vu confier plusieurs lots dont le lot “façades”, lequel a été sous-traité à la société DMK.
La maison a été livrée en mai 2013 sans régularisation d’un procès-verbal de réception.
Par courrier du 26 mars 2019, Monsieur [M] [J] a fait part à la société BET [G] de l’apparitions de désordres sur la façade dont le crépis se fendait et se décollait.
Par courrier du 28 octobre 2019, Monsieur [M] [J] a saisi la société ALLIANZ, en sa qualité d’assureur de la société RST, afin d’actionner sa garantie et de lui demander d’intervenir pour reprendre le désordre affectant la façade, qui va, suite à l’intervention du cabinet SARETEC aux fins d’expertise, notifier le 27 octobre 2021, l’absence de garantie au motif que les dommages relevaient d’une activité d’isolation par l’extérieur non assurée.
Par courrier du 20 décembre 2021, Monsieur [M] [J] s’est rapproché de la société L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la société BET [G].
Par courriers des 11 juillet et 07 novembre 2022, Monsieur [M] [J] a contacté la MAAF, en sa qualité d’assureur de la société DMK, qui, par courrier du 10 novembre 2022, a refusé d’instruire sa demande en l’absence de production d’une facture émanant de cette société.
Par ordonnance du 26 avril 2023, le juge des référés du présent tribunal a ordonné une expertise et missionné à cette fin Monsieur [J] [Y].
Le rapport d’expertise a été déposé le 18 juin 2024.
Par actes de commissaire de justice des 07 et 09 septembre 2024, Monsieur [M] [J] a assigné la SARL EPILOGUE, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société BET [G], désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 06 septembre 2024, la société L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de la société BET [G], et la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société RST, aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispostions des articles 1792 et 1792-1 du code civil, de :
Dire et juger que les désordres constatés sur le bien appartenant à Monsieur [J]relèvent de la garantie décennale,
Fixer la part de responsabilité de la SARL BET [G] dans le désordre subi par Monsieur [J] à hauteur de 10%, au titre du manquement dans le suivi du chantier et du contrôle des travaux, en sa qualité de maître d’œuvre,
Condamner la société BET [G] représentée par son liquidateur judiciaire la SARL EPILOGUE, agissant par Me [B], et son assureur PAUXILIAIRE à régler à Monsieur [J] la somme de 2.642,09 € TTC (à parfaire),
Fixer la part de responsabilité de la société RST dans le désordre subi par Monsieur [J] à hauteur de 90% au titre du manquement dans la mise en œuvre des travaux de façades,
Condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ, prise en sa qualité d’assureur de l’entreprise RST, au paiement de la somme de 23.778,79 € TTC (à parfaire),
Condamner, in solidum, la SARL BET [G], représentée par son liquidateur judiciaire la SARL EPILOGUE, agissant par Me [B], son assureur PAUXILIAIRE, et la compagnie d’assurance ALLIANZ, assureur de la société RST, à verser à Monsieur [J] la somme de 3.500 € en application des dispositions de Particle 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d”expertise.
Au soutien de ses prétentions, il expose que la société BET [G] et la société RST ont engagé leur responsabilité sur le fondement de la garantie décennale impliquant un partage à hauteur de 10 %, pour manquement à sa mission de suivi de chantier, pour la première et 90 % pour la seconde, pour un défaut de mise en oeuvre et d’exécution.
Il explique que, selon le rapport d’expertise, tout l’ouvrage, l’isolation thermique par l’extérieur et les enduits est impropre à sa destination, l’étanchéité des façades n’étant plus assurée, du fait d’une malfaçon généralisée puisque l’épaisseur totale comprenant “l’enduit de base + RPE” est inférieure à ce qui doit être, engageant la responsabilité de la société RST qui doit y répondre pour le compte de son sous-traitant.
Il déclare que, selon l’expert judiciaire, la société BET [G] a également engagé sa responsabilité puisqu’elle avait souscrit l’obligation de suivi et de contrôle des travaux, et que si la mission de surveillance et de suivi n’impose pas une présence permanente sur le chantier, elle aurait dû, à minima, être présente à chaque début d’intervention des corps de métier et en cours d’exécution afin de s’assurer de la conformité des travaux, ce qui lui aurait permis de relever la faible épaisseur du revêtement et de la mauvaise mise en oeuvre de la couche de base armée.
Il ajoute que la société BET [G] n’a d’ailleurs pas produit les compte-rendus de chantier de nature à établir qu’il avait rempli sa mission de suivi des travaux, ce qui démontre un manquement général à son obligation de suivi et de contrôle des travaux réalisés.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, la société L’AUXILIAIRE a sollicité du tribunal, au visa des dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil, de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
A titre principal,
Juger que seule la Société RST est responsable des désordres observés,
Débouter Monsieur [J], ainsi que toute autre partie, de toute demande formée à l’encontre de l’AUXILIAIRE en ce qu’elles sont infondées et injustifiées,
À titre subsidiaire et si la responsabilité du BET [G] était retenue,
Limiter la responsabilité du BET [G] à 10% ainsi que le demande Monsieur [J],
En conséquence,
Condamner ALLIANZ en sa qualité d’assureur décennal de la Société RST à relever et garantir L’AUXILIAIRE à hauteur de 90% de toutes les condamnations prononcées en principal, article 700 et dépens d’instance,
Condamner ALLIANZ en sa qualité d’assureur de la Société RST à payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner ALLIANZ en sa qualité d’assureur de la Société RST aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la mission de surveillance et de suivi des travaux n’impose pas à l’architecte une présence constante sur le chantier et la vérification des moindres détails des prestations réalisées par les intervenants, de telle soerte que le constat du défaut d’exécution n’emporte pas de facto la preuve de la faute contractuelle du maître d’ouvrage, laquelle est seule susceptible d’engager sa responsabilité.
Elle conteste ainsi toute responsabilité contractuelle de son assuré à défaut d’identifier une faute certaine dans l’accomplissement de sa mission d’autant plus que le défaut généralisé d’exécution imputable à la société RST n’était pas décelable.
Elle ajoute que la responsabilité de la société RST est engagée en sa qualité de locateur d’ouvrage.
Elle invoque, au soutien de son recours en garantie contre la société ALLIANZ IARD, assureur de la société RST, que le sinistre est bien couvert puisqu’il ne concerne pas les travaux d’isolation thermique par l’extérieur lorsque l’isolant est collé et non pas fixé mécaniquement.
Elle précise ainsi que ce n’est pas le mode de fixation de l’isolation (qui est composée de panneaux en polystyrène de coloris blanc d’épaisseur de 10 cm) qui est la cause du désordre mais uniquement la mise en oeuvre du revêtement de finition qui consiste en la mise en oeuvre d’un grillage d’accroche et un revêtement mince de type RPE (revêtement plastique épais) pour laquelle la société RST était assurée comme cela résulte de son attestation d’assurance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 09 avril 2025, la société ALLIANZ IARD a sollicité du tribunal, au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, 1240 et suivants du code civil et L 124-3 du code des assurances, de :
A titre principal,
Rejeter toute demande formée à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société RST, la mettre hors de cause.
Subsidiairement,
Condamner la société BET [G] représentée par son liquidateur judiciaire la SARL EPILOGUE et son assureur L’AUXILIAIRE à relever et garantir la SA ALLIANZ IARD des condamnations éventuellement prononcées à son encontre dans les plus larges proportions.
En toute hypothèse, Ecarter l’exécution provisoire,
Condamner Monsieur [J], ou qui mieux le devra, à verser à la SA ALLIANZ IARD la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que sa garantie n’est pas mobilisable dans la mesure où les conditions particulières ne font état que d’une seule activité garantie “maçonnerie – béton armé” ce qui exclut expressément les travaux de revêtement mural extérieur agrafé, attaché ou collé qui relèvent d’une activité différente “isolation thermique par l’extérieur” non souscrite.
Elle précise que les désordres concernent l’isolation extérieure par enduit sur polystyrène expansée dont la mise en oeuvre n’a pas été respectée tant pour l’épaisseur de la couche de base armée sensée intégrer la trame en fibre de verre, que pour le revêtement plastique épais de finition extérieure.
Elle invoque, à titre subsidiaire, une action récursoire à l’encontre du BET [G] et de son assureur, pour le manquement à son obligation de suivi et contrôle des travaux qui impliquent une présence régulière se traduisant par des visites et réunions de chantier donnant lieu à l’établissement de comptes-rendus qui ne sont d’ailleurs pas produits alors que si le BET [G] avait respecté ses obligations, elle n’aurait pas manqué de relever et faire reprendre les malfaçons généralisées,
La SARL EPILOGUE, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société BET [G], n’a pas constitué avocat bien que valablement citée ; il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 26 septembre 2025, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 14 octobre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 09 décembre 2025.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la responsabilité des sociétés BET [G] et RST
L’article 1792 du code civil dispose :
“Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de pleindroit,envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”
L’article 1792-1 du même code dispose :
“Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.”
L’article 1147 ancien (1231-1) du même code dispose :
“Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
L’article 1315 ancien (1353) du même code dispose :
“Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
Sur les désordres
L’expert judiciaire a constaté que les désordres étaient généralisés à toutes les façades, le revêtement RPE se décollait de son support et que tout l’ouvrage, l’isolation thermique par l’extérieur et les enduits, était impropre à destination et l’étanchéité n’était plus assurée, en raison d’une malfaçon généralisée lors de la mise en oeuvre, dans la mesure où l’épaisseur totale était inférieure aux prescription du fabriquant, dès le stade de la couche de base armée, dont la bonne mise en oeuvre est détaillée dans le cahier du CSTB relatif aux systèmes d’isolation thermique extérieure par enduit sur polystyrène expansé.
Les désordres, leur cause et leur nature décennale ne sont pas contestés par les défendeurs.
Il n’est pas davantage contesté que l’ouvrage a été réceptionné au moins tacitement et que les désordres sont survenus dans le délai légal de la garantie.
Ainsi, s’agissant d’un ouvrage dont les désordres le rendre impropre à destination, il y a lieu de considérer que la garantie décennale est due.
Sur la responsabilité de la société RST
Il est ni contesté, ni contestable et établi par les pièces produites et déclarations du BET [G] que la société RST était chargée du lot “façades”, même si elle l’a sous-traité à une société DMK qui est à l’origine des désordres, de telle sorte que sa garantie décennale est engagée.
Sur la responsabilité de la société BET [G]
Il résulte du contrat conclu le 24 mars 2012, que la société BET [G] avait pour mission, notamment, la direction des travaux, comportant la mise au point du planning des travaux, la coordination des travaux, le contrôle de la conformité de l’exécution des travaux aux prescriptions des pièces contractuelles, tant en matière de délai que de coût et de qualité, mais aussi l’organisation des réunions de chantier, dans divers domaines précisés comprenant les façades isolation..
Si la mission relative au suivi et contrôle des travaux n’implique pas une présence constante, il n’en reste pas moins vrai que la société BET [G] ne justifie pas avoir respecté ses obligations, notamment en produisant les comptes-rendus de chantier de nature à démontrer qu’elle a rempli son obligation de suivi et contrôle des travaux.
De plus, il ressort du rapport d’expertise que les désordres étaient généralisés de telle sorte que, ayant la maîtrise de la coordination du chantier entre les différents intervenants, la société BET [G] avait la connaissance du calendrier des travaux et pouvait se présenter sur le chantier aux moments adéquats pour s’assurer de la bonne exécution de ceux-ci et, ainsi, relever les malfaçons.
Dès lors, il y a lieu de retenir sa responsabilité au visa des dispositions de l’article 1231-1 du code civil.
Sur la réparation des dommages et les travaux de reprise des désordres
Monsieur [M] [J] justifie d’un devis retenu par l’expert judiciaire au titre des travaux de reprise à hauteur de 26420,88 € TTC, dont la nature des travaux et le montant ne sont pas contestés par les défendeurs.
Il y a dès lors lieu de fixer le montant des travaux de reprise à cette somme.
Cependant, il ne saurait être prononcé de condamnation au paiement de la société BET [G], représentée par la SARL EPILOGUE, es qualités de mandataire judiciaire, en ce que, selon les dispositions, d’une part, de, l’article L 622-21 I 1° du code de commerce le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, et, d’autre part, de l’article R 622-22 du même code, les instances en cours doivent tendre uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
C’est pourquoi, il sera constaté la créance de Monsieur [M] [J] à hauteur de 26420,88 € TTC et de la fixer au passif à titre chirographaire de la société BET [G], sans préjudice, le cas échéant, de la régularisation d’une déclaration de créance dans les formes et les délais légaux.
Sur la mobilisation des polices d’assurance
Sur la garantie de la société L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur du BET [G]
La société L’AUXILIAIRE ne conteste pas le principe de sa garantie.
La responsabilité de son assuré ayant été retenue, il y a lieu de lacondamner à payer la somme de 2642,09 € TTC correspondant à 10 % du montant des travaux de reprise, pourcentage retenu, et admis, de la part de responsabilité de la société BET [G].
Sur la garantie de la société ALLIANZ IARD en sa qualitéd’assureur de la société RST
La société ALLIANZ IARD conteste sa garantie en ce que l’activité relative à l’isolation thermique par l’extérieur de la façade n’a pas été souscrite et que les désordres affectent celle-ci.
La société L’AUXILIAIRE considère que cette activité est garantie dans la mesure où les désordres n’affectent pas l’isolation thermique mais uniquement le revêtement de finition.
En l’occurrence, l’activité garantie concerne la maçonnerie-béton armé sauf précontraint sur site, à savoir la réalisation de maçonnerie en béton armé préfabriqué ou non, (…) et hors revêtement mural extérieur agrafé, attaché ou collé (…).
le lot façade comprenait les prestations suivantes :
— enduit monocouche + RPE
— profilés de fixation des gonds STOFIX TROVIT
— Iso. pour l’extérieur par polys. de 0.10 d’ép. enterrée y/c RPE
— Iso. pour l’exérieur par polys. de 0.10 d’ép. élévation y/c RPE
Selon le rapport d’expertise judiciaire, les désordres proviennent de la mauvaise exécution de l’enduit de base et du RPE (revêtement plastique épais) qui sont des enduits de finition qui s’appliquent sur l’isolation thermique extérieure, dont seules les plaques de polystyrène ont été collées, sans qu’il ne soit démontré que ces enduits et RPE s’agrafent, s’attachent ou se collent.
Dès lors, les désordres ne provenant pas de travaux de revêtement mural extérieur agrafé, attaché ou collé, mais uniquement de la finition de la façade, la non-garantie alléguée par la société ALLIANZ IARD est inopposable.
Par conséquent, la société ALLIANZ IARD sera tenue à garantir les désordres et condamnée à payer la somme de 23778,79 € TTC au titre de la quote-part de responsabilité de la société RST dans les travaux de reprise.
Il n’y a pas lieu à recours en garantie dans la mesure où le maître d’ouvrage a fractionné ses demandes en répartition d’ores et déjà la charge de responsabilité à hauteur de 10 % pour la société BET [G] et son assureur L’AUXILIAIRE, et de 90 % pour la société RST et son assureur ALLIANZ IARD, laquelle répartion n’est pas contestée ar les défendeurs.
Sur les mesures accessoires
Les sociétés L’AUXILIAIRE et ALLIANZ IARD, qui succombent, seront condamnées aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [M] [J] les frais irrépétibles qu’il a exposés dans la présente instance.
Par conséquent, les sociétés L’AUXILIAIRE et ALLIANZ IARD seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le recours en elles se fera dans les mêmes proportions que la quote-part de responsabilité de leurs assurés respectifs à savoir :
— 10 % à la charge de la société L’AUXILIAIRE
— 90 % à la charge de la société ALLIANZ IARD
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugementréputé contradictoire, susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Condamne la société L’AUXILIAIRE à verser à Monsieur [M] [J] la somme de 2642,09 € TTC correspondant à la quote-part de la société BET [G] au titre des travaux de reprise ;
Condamne la société ALLIANZ IARD à verser à Monsieur[M] [J] la somme de 23778,79 € TTC correspondant à la quote-part de la société RST au titre des travaux de reprise ;
Constate la créance de Monsieur [M] [J] à l’encontredela société BET [G] à hauteur de 26420,88 € TTC ;
Fixe la créance de Monsieur [M] [J] au passif de la société BET [G] à la somme de 26420,88 € TTC à titre chirographaire , sans préjudice, le cas échéant, de la régularisation d’une déclaration de créance dans les formes et les délais légaux ;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum les sociétés L’AUXILIAIRE et ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [M] [J] la somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les sociétés L’AUXILIAIRE et ALLIANZ IARDdeleurs demandes à ce titre ;
Condamne les sociétés L’AUXILIAIRE et ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire;
Dit que le recours en garantie au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile se fera à hauteur de 10 % à la charge de la société L’AUXILIAIRE et 90 % à la charge de la société ALLIANZ IARD ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidenteassistée de la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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