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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 8 déc. 2025, n° 25/11474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/11474 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4HON
MINUTE: 25/2350
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [N] [I]
née le 19 Décembre 1964 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présent (e) assisté (e) de Me Nadia DIDI, avocat commis d’office
Présence de l’interprète en langue TAMOUL, Madame [J] [H] qui prête serment à l’audience
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [O] [I]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 05 décembre 2025
Le 29 novembre 2025, le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [N] [I].
Depuis cette date, Madame [N] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 04 Décembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [N] [I].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 décembre 2025.
A l’audience du 08 Décembre 2025, Me Nadia DIDI, conseil de Madame [N] [I], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur les moyens d’irrégularité
1. Le conseil de la patiente soulève que les certificats des 24 et 72 heures sont établis sur une date d’admission erronnée (29 11 au lieu de 28 11).
Attendu que l’article L3216-1 du code de la santé publique prévoit: " La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. » ;
En l’espèce, Madame [N] [I] a été admise en soins psychiatriques à la demande d’un tiers dans le cadre de l’urgence le 29 11 2025.
La période d’observation a débuté le 29 11 2025et a donné lieu à l’établissement du certificat médical dit des 24 heures établi le 01 12 2025 par un psychiatre de l'[Localité 5] de Ville-Evrard.
Ce certificat et la décision d’hospitalisation sans consentement lui étaient notifiés le 01 12 2025, la patiente étant dans l’impossibilité, en raison de son état de santé, de signer.
Il en résulte donc qu’aucune atteinte aux droits de la patiente n’a résulté de l’irrégularité de la procédure.
Il convient par conséquent de rejeter le moyen soulevé.
2. Le conseil soulève ensuite que le certificat des 24 heures a été réalisé sans interprète.
Aux termes de l’article L3211-3 du code de la santé publique, " avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état ;
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes;
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible ".
En l’espèce, le certificat médical dit des 24 heures établi le 01 12 2025 par le Dr [D] [P] mentionne expressément que l’entretien avec la patiente a été mené en français en raison d’ “une légère levée de l’opposition”. Il y est noté d’ailleurs: “la patiente manifeste son reus catégorique d’hsopitalisation, elle dit être guérie et ne souhaite plus de traitement”.
Le certificat dit des 72 heures et l’avis médical motivé ont quant à eux été établis après que l’entretien a été mené avec l’assistance d’un interprète par téléphone.
Il n’apparaît donc pas suffisamment établi que la patiente ait été privée d’information concernant sa situation hospitalière et n’ait pas été informée de ses droits et voies de recours dans une langue compréhensible par elle, étant rappelé qu’elle vit en France depuis 40ans que ses enfants parlent le français et que sa fille est le tiers demandeur à la mesure.
Il en résulte qu’aucune irrégularité n’est établie ni aucune atteinte aux droits de la patiente.
Il convient donc de rejeter le moyen qui n’apparaît pas fondé.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 05 12 2025, que Madame [N] [I], a été hospitalisée sans son consentement, à la demande d’un tiers (sa fille), car elle présentait une vulnérabilité au plan somatique du fait d’un diabete ID déséquilibré et d’une hypothyroïdie de découverte récente, ainsi que psychiatrique (agitation psychomotrice, défaut d’insight, inobservance des traitements psychotropes…). Les manifestations d’expression comportementale sont probablement liées aux désordres endocriniens non stabilisés. De fait, la patiente exige sa sortie, prétextant qu’elle est au mieux aujourd’hui.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 05 12 2025 du Dr. [D] [P] que Madame [N] [I] présente un contact plus aisé qu’à son admission, elle est moins opposante. La demande principale reste la sortie de l’hôpital et son étonnement quant à sa présence dans un établissement psychiatrique « ce sont vos questions qui provoquent les troubles psychologiques ». La symptomatologie délirante évolue de manière subaïgue, la thématique principale étant la persécution et la manipulation « c’est mon ex-mari qui manipule tout le monde pour me
faire partir de chez moi ».
A l’audience de ce jour, Madame [N] [I] déclare qu’elle comprend un peu le français, qu’elle vit en France depuis 40 ans, qu’elle ne comprend pas pourquoi elle est hospitalisée et qu’elle n’est pas d’accord avec l’avis médical.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que cette patiente présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [I].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les moyens d’irrégularité soulevés,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [I]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 08 Décembre 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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