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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 5 mai 2026, n° 24/04731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 05 Mai 2026
Enrôlement : N° RG 24/04731 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4XRH
AFFAIRE : M. [B] [O] ( Me Cyrille MICHEL)
C/ Mme [S] [U] épouse [X] et Mme [W] [U] épouse [D] (Me Manon ANDRÉ)
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mai 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [B] [O]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Madame [S] [U] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4]
Madame [W] [U] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentées par Me Manon ANDRÉ, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
[C] [O] est décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 4], avec pour héritiers son fils Monsieur [B] [O] et ses deux petites filles, Mesdames [S] et [W] [U], représentantes de leur mère et fille du défunt, [Y] [O] décédée le [Date décès 2] 2014.
Un testament olographe a été rédigé à [Localité 4] le 17 février 2022, aux termes duquel Mesdames [S] et [W] [U] ont été désignées légataires à titre universel par parts égales de la quotité disponible.
Par acte en date du 2 avril 2024, Monsieur [B] [O] a assigné Mesdames [S] et [W] [O] devant le tribunal judiciaire de Marseille en annulation de ce testament.
Le 8 juillet 2025, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance d’incident rejetant une demande de mesure d’enquête visant à l’audition du notaire de [C] [O], Maître [R] [V].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026.
L’audience s’est tenue en présence des conseils des parties le 3 mars 2026.
Prétentions et moyens des parties :
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, Monsieur [B] [O] demande au tribunal de :
À titre principal :
Prononcer l’annulation du testament olographe de [C] [O] établile 17 février 2022 comme n’étant pas de la main de [C] [P] titre subsidiaire :
Prononcer l’annulation du testament olographe de [C] [O] établi le 17 février 2022 pour insanité d’esprit de [C] [P] titre infiniment subsidiaire :
Ordonner la désignation d’un expert avec pour mission : Après s’être fait remettre l’original du testament et des pièces de comparaison utilisée par Monsieur [H] [K] ou toutes autres pièces établies de la main du défunt et de la main de Madame [W] [U], Dire si l’écriture et la signature du testament olographe daté du 17 février 2022 sont de la main du docteur [C] [O] ou des contrefaçons de ses écrits ;A titre éminemment subsidiaire :
Ordonner la désignation d’un expert avec pour mission : Après s’être fait remettre les pièces médicales utilisées par le Docteur [G] à l’appui de ses deux avis ou toutes autres pièces médicales contemporaines à la rédaction du testament, Dire si [C] [O] était sain d’esprit lors de la rédaction du testament du 17 février 2022 ;En tout état de cause, de :
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner solidairement voire in solidum Mesdames [S] [U] épouse [X] et [W] [U] épouse [D] à payer à Monsieur [B] [O] la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner solidairement voire in solidum Mesdames [S] [U] épouse [X] et [W] [U] épouse [D] aux dépens.
A titre principal, sur le fondement des articles 287 du code de procédure civile et 970 du code civil, Monsieur [B] [O] demande l’annulation du testament en date du 17 février 2022, ce dernier n’ayant pas été écrit par la main du testateur. En réponse aux arguments de la partie défenderesse, il affirme que les éléments de preuve fournis ne sont pas probants et ne permettent ainsi pas de démontrer la sincérité du testament.
A titre subsidiaire, sur le fondement des articles 414-1, 414-2 et 901 du code civil, Monsieur [B] [O] demande l’annulation du testament en date du 17 février 2022 pour insanité d’esprit du testateur [C] [O]. Il avance qu’il existait une altération des facultés de discernement du testateur au moment de la rédaction du testament causée par les effets d’une thérapie pluri-médicamenteuse et de la dégradation de l’état physique et métabolique de [C] [O].
* * *
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, Mesdames [S] et [W] [U] demandent au tribunal de :
Débouter Monsieur [B] [O] de l’ensemble de ses demandesCondamner Monsieur [B] [O] à payer à Madame [W] [U] épouse [D] la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner Monsieur [B] [O] à payer à Madame [S] [U] épouse [X] la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner Monsieur [B] [O] aux entiers dépens
Les défenderesses s’opposent à l’ensemble des demandes de Monsieur [B] [O]. Concernant la demande principale du demandeur tendant à l’annulation du testament du 17 février 2022 pour ne pas être de la main du testateur, Mesdames [S] et [W] [U] affirment que Monsieur [B] [O] n’apporte pas la preuve de ses allégations. Au contraire, elles déclarent, sur le fondement des articles 969 et 970 du code civil que ce testament est valide. En réponse aux conclusions du demandeur, elles ajoutent que leurs éléments de preuve sont sincères et que Monsieur [B] [O] n’a pas réussi à démontrer l’inverse.
Concernant la demande subsidiaire du demandeur portant sur l’annulation du testament du 17 février 2022 pour insanité d’esprit de [C] [O], Mesdames [S] et [W] [U] affirment que le défunt était sain d’esprit au sens de l’article 901 du code civil lors de la rédaction du testament et que l’avis technique médical produit par le demandeur n’est pas probant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation du testament du 17 février 2022
Pour ne pas être de la main du testateur
Il résulte de la combinaison des articles 969 et 970 du code civil qu’un testament pourra être olographe ou fait par acte public ou dans la forme mystique et qu’il ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme. L’article 287 du code de procédure civile précise que si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté, à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. La charge la preuve incombe au demandeur.
En l’espèce, le demandeur affirme ne pas avoir reconnu l’écriture de [C] [O] sur le testament olographe du 17 février 2022. Il produit ainsi un avis en documents et écritures en date du 18 décembre 2023 puis un second avis technique en date du 13 février 2025, réalisés par Monsieur [H] [K], expert honoraire en écritures auprès de la cour d’appel d'[Localité 5]. Ces avis techniques concluent à une différence d’écriture entre le testament et les échantillons d’écriture de [C] [O] fournis par Monsieur [B] [O]. Toutefois, ces avis apparaissent limités, notamment sur le plan matériel. En effet, les avis techniques ont été réalisés sur la base de copies numérisées, si bien que l’expert conclut lui-même à la relativité du résultat de son analyse à l’issu du second avis technique. Certains échantillons d’écriture, à savoir les inscriptions notées à la craie sur un tableau et les notes de cours, utilisés comme base de comparaison, ne sont pas attribués avec certitude à la main de [C] [O] ou ne sont pas pertinents compte tenu de leur ancienneté. Par conséquent, il n’apparait ainsi pas possible de retenir les conclusions de ces avis techniques comme des preuves suffisantes attestant que le testament n’a pas été rédigé de la main de [C] [O].
Il ressort du procès-verbal de dépôt et de description de testament versé par le demandeur que le testament se trouvait dans le coffre-fort de l’office notarial sous enveloppe portant la mention suivante : « TESTAMENT DE MONSIEUR [C] [M] [Z] [O] Né à [Localité 4] le 22/02/1937 REMISE EN MAINS PROPRES LE 17 FEVRIER 2022 ». Le procès-verbal indique également que le testament, entièrement écrit à la main, daté au 17 février 2022 et signé, a ensuite été déposé au rang des minutes du notaire le 31 mai 2022 par Maître [F]. Le testament répond ainsi aux conditions de forme imposées par la loi et Monsieur [B] [O] n’a pas apporté d’éléments établissant un doute suffisant sur l’auteur du testament justifiant d’ordonner une expertise judiciaire en écriture.
Le tribunal rejettera donc la demande de Monsieur [B] [O] tendant à l’annulation du testament olographe de [C] [O] établi le 17 février 2022 comme n’étant pas de la main du testateur ainsi que celle visant à ordonner une expertise judiciaire en écriture du testament du 17 février 2022.
Pour insanité d’esprit du testateur
Il résulte de la combinaison des articles 414-1, 414-2 et 901 du code civil que pour faire un acte valable ou une libéralité, il faut être sain d’esprit. Après la mort de l’intéressé, le testament peut être attaqués par ses héritiers pour insanité d’esprit sans conditions. Il revient à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
Au soutien de sa demande, Monsieur [B] [O] produit un avis technique médical réalisé sur pièces le 25 septembre 2023 par le Docteur [J] [G], expert près la cour d’appel de [Localité 6]. [C] [O] souffrait d’un cancer depuis 2017 et son état de santé s’est détérioré en février 2022 avec une hospitalisation en urgence le 5 février 2022. Les pièces du dossier médical de [C] [O] entrent en contradiction avec les conclusions de l’avis technique du Docteur [G]. La quadrithérapie associée à de la morphine le tout ayant une action « psychotrope centrale » n’a pas pu impacter les capacités psychiques de [C] [O] le 17 février 2022. En effet, la morphine par intraveineuse centrale ne lui a été prescrite qu’à compter du 22 février, ce qu’attestait son médecin traitant le Docteur [Q] dans un certificat non-daté. Le 17 février 2022, son traitement quotidien comprenait de l’izalgi, un antalgique opioïde, du métoclopramide (neuroleptique), de l’alprazolam (benzodiazépine) et de zopiclone (sédatif). Les notices de l’agence nationale de sécurité du médicament versées à la procédure indiquent que la prise concomitante de ces molécules peut avoir une action centrale pouvant entraîner une sédation, une dépression respiratoire, un coma et la mort. Elles n’indiquent pas une nécessaire altération des capacités psychiques. Le seul traitement médicamenteux quotidien de [C] [O] ne permet donc pas d’affirmer qu’il souffrait d’une altération de son discernement le 17 février 2022.
Monsieur [B] [O] se fonde également sur les pièces médicales du dossier pour prouver l’altération du discernement de [C] [O]. Il indique ainsi que les interrogatoires au cours des deux hospitalisations en 2022 révèlent la présence de troubles cognitifs permanents traduite par des erreurs sur son mode de vie, des troubles de l’attention et de la mémoire caractérisant une insanité d’esprit.
Or, à la lecture de ces comptes rendus, les médecins ne notent pas de confusion ou d’altération de la mémoire mais au contraire que [C] [O] est « parfaitement autonome jusqu’à présent ». Dans ce sens, les notes de suivi du patient en date du 5 février 2022 indiquent « patient autonome au domicile vit avec sa compagne ». Il apparait également que le consentement éclairé de [C] [O] a pu être recueilli le 7 février 2022 pour une procédure médicale et qu’il a été sensibilisé aux règles hygiéno-diététiques lors de son retour à domicile le 9 février 2022. Enfin, les attestations de son entourage confirment que [C] [O] ne souffrait pas d’altération de son discernement au moment de la rédaction du testament. Dans un courrier en date du 7 janvier 2022, le docteur [E] écrit « l’état général, cognitif et cardiovasculaire de Monsieur [O] est actuellement très satisfaisant ». En définitive, le demandeur ne parvient pas à rapporter la preuve d’une insanité d’esprit de [C] [O] le 17 février 2022 lors de la rédaction du testament et les éléments rapportés ne laisse subsister aucun doute si bien qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
Le tribunal rejettera donc la demande de Monsieur [B] [O] tendant à l’annulation du testament de [C] [O] en date du 17 février 2022 pour insanité d’esprit du testateur ainsi que celle visant à ordonner une expertise médicale judiciaire sur l’état psychique de [C] [O] le 17 février 2022.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] [O], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [B] [O], partie perdante, sera condamné à payer à Madame [S] [U] épouse [X] la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à payer à Madame [W] [U] épouse [D] la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort
Déboute Monsieur [B] [O] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Monsieur [B] [O] aux entiers dépens,
Condamne Monsieur [B] [O] à payer à Madame [S] [U] épouse [X] la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale,
Condamne Monsieur [B] [O] à payer à Madame [W] [U] épouse [D] la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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