Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 10 juin 2025, n° 22/02765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | de l' ASSOCIATION, S.N.C. CITE SANITAIRE NAZAIRIENNE c/ S.A.S. INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE, S.A.S. GROUPE 6 enseigne TECSET, Société ALLIANZ IARD, S.A.S. ARTELIA, en qualité d'assureur de la société BRINGER ;, S.A.S. APAVE NORD OUEST contrôleur technique, Société MAF ( Mutuelle des Architectes Français ), S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY assureur APAVE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 28] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/02765
N° Portalis 352J-W-B7G-CWH6E
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Février 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.N.C. CITE SANITAIRE NAZAIRIENNE
[Adresse 8]
[Localité 21]
représentée par Maître Martin LECOMTE de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R110
DEFENDERESSES
Société ALLIANZ IARD
ès qualité d’assureur CNR
[Adresse 1]
[Adresse 26]
[Localité 20]
représentée par Me Emmanuelle BOCK, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #P0325
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY assureur APAVE
[Adresse 19]
[Localité 14]
S.A.S. APAVE NORD OUEST contrôleur technique
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentées par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0168
Société ALLIANZ IARD
en qualité d’assureur de la société BRINGER;
[Adresse 2]
[Localité 20]
représentée par Maître Philippe MARINO ANDRONIK de la SCP DORVALD MARINO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0143
S.A.S. INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE
[Adresse 6]
[Localité 22]
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0056
Société MAF (Mutuelle des Architectes Français)
[Adresse 7]
[Localité 16]
S.A.S. GROUPE 6 enseigne TECSET
[Adresse 4]
[Localité 11]
S.A.S. ARTELIA
[Adresse 5]
[Localité 23]
représentées par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 12]
Mutuelle SMABTP
[Adresse 18]
[Localité 15]
représentées par Maître Valérie-ann LAFOY de la SELASU DABBENE-LAFOY Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #E0269
S.A.S.U. EIFFAGE ENERGIE SYSTEME
anciennement FORCLUM
[Adresse 9]
[Localité 17]
représentée par Maître Laurence BROSSET de la SELARL SELARL BROSSET – TECHER Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0449
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MECHIN, Vice-président
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 28 avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 Juin 2025.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Céline MECHIN, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un bail emphytéotique hospitalier, conclu entre la société LA CITE, maître d’ouvrage, et le [Adresse 27] (GCS), il a été entrepris la construction d’une cité sanitaire, nouveau pôle hospitalier située [Adresse 24] à [Localité 29] (44).
Sont notamment intervenus au titre de ces opérations de construction :
— la société [Adresse 25], en qualité de promoteur,
— un groupement composé des sociétés GROUPE 6, SETRHI SETAE devenue ARTELIA, EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LOIRE et INGEROP en qualité de maître d’œuvre,
— la société EIFFAGE CONSTRUCTION et la société FORCLUM devenue EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES en qualité de groupement d’entreprises chargé des travaux ;
— la société APAVE NORD OUEST en qualité de contrôleur technique.
Pour cette opération, des polices d’assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur ont été souscrites auprès de la société ALLIANZ IARD.
Les travaux ont été réceptionnés le 29 février 2012.
La société LA CITE a procédé à plusieurs déclarations de sinistre auprès de la société ALLIANZ IARD concernant des fuites sur les canalisations du réseau d’alimentation en eau potable. Cette dernière a alors diligenté des opérations d’expertise amiables.
A la demande du [Adresse 27] (GCS), une expertise judiciaire a par ailleurs été ordonnée le 29 juin 2018 par le tribunal administratif de Nantes au titre de ces désordres. L’expert, Monsieur [V] [B], a clos son rapport le 12 septembre 2019.
Postérieurement, la société LA CITE a informé la société CITE SANITAIRE NAZARIENNE de l’apparition de nouveaux désordres justifiant l’application de pénalités, à savoir :
— des infiltrations au niveau des menuiseries en façade ;
— des infiltrations d’eau dans le bunker de radiologie ;
— de nouvelles fuites sur le réseau d’alimentation en eau potable ;
— des infiltrations d’eau dans le hall d’accueil du bâtiment, depuis la verrière.
Par ordonnance du 24 janvier 2023, à la demande de la société CITE SANITAIRE NAZAIRIENNE, le tribunal administratif de Nantes a ordonné une expertise judiciaire au titre de ces nouveaux désordres. Ces opérations d’expertise confiées à Monsieur [E] [L] sont actuellement en cours.
Parallèlement, suivant actes d’huissiers de justice délivrés les 25 et 28 février 2022, la société LA CITE a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société GROUPE 6, la société ARTELIA, la société INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur des sociétés GROUPE 6 et ARTELIA, la société EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LOIRE, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LOIRE, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES, la société APAVE NORD OUEST, la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES en qualité d’assureur de la société APAVE NORD OUEST et la société ALLIANZ IARD aux fins de les voir condamnées à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son égard du fait des désordres, non façons, malfaçons et non conformités affectant la construction.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 février 2025, la société CITE SANITAIRE NAZAIRIENNE sollicite :
« Vu les articles 378 du Code de procédure civile
Ordonner le sursis à statuer dans la présente instance jusqu’au dépôt du rapport de l’expert judiciaire [E] [L], désigné en cette qualité par le Tribunal Administratif de NANTES par ordonnance du 24 janvier 2023. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEME sollicite :
« Vu les dispositions des articles 378 et suivants du Code de Procédure Civile,
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport par l’Expert judiciaire ;
RESERVER les dépens. »
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, la société GROUPE 6 et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sollicitent :
« Vu les articles 378 et suivants du CPC,
Ordonner le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport définitif de Monsieur [L], désigné par le Tribunal Administratif de NANTES le 24 janvier 2023 ;
Réserver les dépens. »
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 novembre 2022, la société APAVE NORD OUEST et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY sollicitent :
« Vu les dispositions des articles 378 et suivants du Code de Procédure Civile,
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire à intervenir qui sera déposé par l’expert judiciaire devant être désigné par le Tribunal administratif de NANTES saisi par le GCS.
RESERVER les dépens. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 décembre 2022, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société BRINGER sollicite :
«Vu les articles 378 et suivants du Code de Procédure civile,
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire à intervenir devant le Tribunal administratif de NANTES saisi par le GCS CITE NAZAIRIENNE [Localité 29] par requête du 21 février 2022,
Réserver les dépens.»
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 septembre 2022, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur constructeur non réalisateur sollicite :
« Vu les articles 378 et suivants du Code de Procédure civile,
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire à intervenir devant le Tribunal administratif de NANTES saisi par le GCS par requête du 21 février 2022.
Réserver les dépens. »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motivation
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588).
En l’espèce, une expertise a été confiée le 24 janvier 2023 à Monsieur [L] par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, lequel n’a pas encore déposé son rapport.
Les opérations d’expertise étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient de prononcer le sursis à statuer.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [L];
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 3/11/2025 à 10H10 afin de faire le point avec les parties sur l’état d’avancement des opérations d’expertise ;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction;
Réservons les dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 28] le 10 Juin 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Paiement
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Assistance ·
- Préjudice esthétique ·
- Véhicule adapté ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrance
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Colombie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Magistrat ·
- République ·
- Trésor public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Gauche ·
- Assurance accident ·
- Consolidation ·
- Caisse d'assurances ·
- Maladie professionnelle ·
- Recours ·
- Expertise ·
- Incapacité ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Résidence ·
- Redevance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Résiliation du contrat ·
- Date ·
- Clause
- Enfant ·
- Yougoslavie ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Croatie ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Redevance ·
- Résidence ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Cheval ·
- Mise en demeure ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Contentieux ·
- Protection ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paix ·
- Eures ·
- Juge ·
- Défense au fond ·
- Siège ·
- Épouse
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Cheptel ·
- Vache laitière ·
- Agriculture ·
- Établissement ·
- Produit alimentaire ·
- Service ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Utilisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Virement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Mise en demeure ·
- Procédure civile ·
- Citation ·
- Escroquerie ·
- Procédure
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Période d'observation
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Investissement ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Service ·
- Copropriété ·
- Annulation ·
- Flore
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.