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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jld, 13 nov. 2025, n° 25/00471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
MAGISTRAT DU SIÈGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS PRÉVUES PAR LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2025 À 14 HEURES 14
— ISOLEMENT 7ème jour – Poursuite -
N° RG 25/00471
N° PORTALIS DBXR-W-B7J-D7LQ
Nous, Claudine MONNERET, magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, assistée de Hugues CHIPOT, greffier, avons rendu le TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ à QUATORZE HEURES QUATORZE l’ordonnance ci-après dans la cause :
ENTRE :
Monsieur le directeur de L’AHBFC
Sis Centre de Psychiatrie Jean Messagier – [Adresse 1]
Non comparant
Demandeur – d’une part -
ET :
— Madame [Z] [T]
Né le 31/07/2008 à [Localité 4] (90)
Demeurant [Adresse 3]
Comparante,
Assistée de Sofia OULAD HAMMOU, avocate au barreau de MONTBÉLIARD
Défendeur – d’autre part -
— Madame [D] [T] (représentant légal)
Sis [Adresse 3]
Non comparante
— Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD
Non comparant
L’audience a été tenue le 13 novembre 2025 à 13h00 au tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD – Salle JLD, en visioconférence avec Madame [Z] [T] qui a pu s’entretenir préalablement avec son avocate.
À l’issue des débats tenus publiquement, l’affaire a été mise en délibéré ce jour à 14h14.
Faits, procédure et demandes des parties
Madame [Z] [T] a été admise dans l’établissement en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète sur décision du représentant de l’État par arrêté du préfet du [Localité 6] pris le 28 octobre 2025, maintenue par arrêté préfectoral du 3 novembre 2025. Le juge saisi du contrôle à 12 jours en a autorisé la poursuite par ordonnance du 4 novembre 2025.
Elle a été placée sous mesure d’isolement thérapeutique le 29 octobre 2025, renouvelée depuis en continuité par périodes de 12 heures. Le juge en a autorisé la poursuite par ordonnances des 2 et 6 novembre 2025.
Le juge a été informé le 11 novembre 2025 à 12h56 du renouvellement de la mesure.
Par requête reçue au greffe le 12 novembre 2025 à 14h06, le directeur de l’AHBFC a sollicité qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure d’isolement. Il a indiqué que Madame [Z] [T] souhaitait être entendue par le juge et l’assistance d’un avocat.
Les parties ont été avisées que l’audience se tiendrait en visioconférence au tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD (salle JLD) le 13 novembre 2025 à 14h14.
Le ministère public, par avis écrit du 13 novembre 2025, a requis la poursuite de la mesure.
À l’audience, Madame [Z] [T] a déclaré ressentir une amélioration de son état et souhaiter sortir de la chambre d’isolement. Elle a verbalisé que les journées étaient longues. Elle a évoqué les activités et bénéficier de trois heures de sortie par jour.
Maître [M] [I] [F] a indiqué n’avoir pas d’observation à formuler sur la procédure et sur le fond porter la parole de sa cliente qui sollicite la mainlevée de la mesure, laquelle ne paraît plus nécessaire à la lecture du dernier certificat médical où il est noté une nette amélioration de son état de santé.
Les autres parties n’ont pas fait valoir d’observation.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure judiciaire
L’article L3222-5-1 II alinéa 5 du code de la santé publique dispose que si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge.
Le juge a autorisé la poursuite à 192 heures de la mesure d’isolement de Madame [Z] [T] par ordonnance du 6 novembre 2025 à 14h15.
Le juge a été informé de la prolongation de la mesure à 5 jours dans le délai légal (avant le 11 novembre 2025 à 14h15), et le médecin a informé la mère de la patiente le même jour, de sorte que l’obligation d’information prévue à l’article L3222-5-1 a été remplie.
Il a par ailleurs été saisi en renouvellement au moins 24 heures avant l’expiration du délai de sept jours à compter de la précédente décision judiciaire (avant le 12 novembre 2025 à 14h15).
Enfin, la présente décision intervient avant l’expiration du délai de sept jours (avant 14h15 ce jour).
Il convient en conséquence de constater que la procédure est régulière.
Sur la poursuite de la mesure d’isolement
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.
Dans le cadre de son contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ne peut s’immiscer dans la décision médicale et son opportunité, mais doit rechercher si les certificats médicaux sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour une mesure d’isolement. Il apprécie le bien-fondé de la mesure au moment où il statue.
Madame [Z] [T], mineure de 17 ans, a été hospitalisée en unité pédopsychiatrique à compter de mai 2025 en raison de comportements auto-agressifs, mises en danger et tentatives de suicide, dans un contexte de trauma complexe. Après une période d’apaisement, il a été constaté une recrudescence majeure des mises en danger avec des fugues et une IMV lors d’une permission à domicile le 23 octobre 2025.
Le 28 octobre 2025, elle a été admise en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète et placée en isolement pour la sécuriser de ses agissements dangereux nécessitant un espace thérapeutique fermé avec protocole suicidaire (persévérations idéiques en lien avec des idées suicidaires, reviviscences traumatiques, inaccessibilité au dialogue, refus de boire et manger, opposition aux soins, et hétéro-agressivité à l’encontre de l’équipe soignante).
Il ressort du certificat médical de ce jour à 03h13 que la mesure d’isolement a été renouvelée compte-tenu de l’état psychiatrique de Madame [Z] [T], qui, après un ajustement du traitement, se montre moins anxieuse et coopère dans les soins, mais manifeste toujours une symptomatologie à tonalité suicidaire d’intensité moyenne. La psychiatre préconise le maintien de la mesure avec une ouverture de la chambre d’isolement de plus en plus large, ainsi que des activités et une psychothérapie. Elle estime que l’isolement discontinu apaise la patiente, la garde en sécurité à titre préventif, et permet d’ajuster le traitement.
L’échec des mesures alternatives (traitements médicamenteux, approche relationnelle, entretien ou autre) est ainsi démontré.
Il apparaît dès lors que la mesure d’isolement dont Madame [Z] [T] fait l’objet reste à ce jour le seul moyen de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour elle-même ou pour autrui, et qu’elle est adaptée, nécessaire et proportionnée au risque.
En conséquence, il convient d’en autoriser la poursuite.
Par ces motifs
Statuant en notre cabinet par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons la procédure judiciaire régulière ;
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement concernant Madame [Z] [T] ;
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant la première présidente de la Cour d’appel de [Localité 5] dans les vingt-quatre heures de sa notification et que cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la présente ordonnance ;
Informons les parties que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la 2ème chambre civile de la Cour d’appel de [Localité 5] – [Adresse 2] ou sur l’adresse [Courriel 7] ; que le week-end et en dehors des heures d’ouverture du greffe, cette transmission doit être faite exclusivement sur l’adresse [Courriel 7].
Le Greffier Le juge
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