Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, expropriation, 24 nov. 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Expropriation
N° RG 25/00029 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3B3N
Jugement du :
24 Novembre 2025
Affaire :
Etablissement public SYTRAL
C/
Syndic. de copro. GROUPE IMMOBILIER INNAIS
Le Juge de l’expropriation du Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience du 24 Novembre 2025, le jugement contradictoire suivant,
Après que la cause eut été débattue à l’audience publique du 06 Octobre 2025devant :
PRESIDENT : Victor BOULVERT, Juge, Juge de l’expropriation pour le Département du RHÔNE,
GREFFIER : Hélène BROUTIN lors des débats
Nathalie VERNAY, lors du prononcé
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
ENTRE :
Etablissement public SYTRAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Jean-marc PETIT de la SELEURL JEAN-MARC PETIT-AVOCAT, avocats au barreau de LYON
ET :
Syndicat. de copropriété GROUPE IMMOBILIER INNAIS – [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
ayant pour syndic NEXITY agence [Adresse 4], sis [Adresse 5]
défaillant
En présence de Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de Rhône-Alpes et du Rhône, commissaire du Gouvernement représenté par Monsieur CHAULET
Page /
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté du préfet du département du RHONE en date du 12 juin 2024, n° 69-2024-06-12-00001, le projet du SYTRAL MOBILITES d’aménagement d’une ligne de bus à haut niveau de service (BHNS) entre les [Adresse 6] et [Localité 4] sur le territoire des communes de [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7] et [Localité 8], a été déclaré d’utilité publique.
La réalisation des travaux d’aménagement va notamment nécessiter d’employer :
une emprise de 26 m² à détacher de la parcelle cadastrée section BS, n° [Cadastre 1], sise [Adresse 7] à [Localité 9], dont 15 m² en pleine propriété et 11 m² sous la forme d’une volume en sursol appartenant au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 8] ».
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 05 mars 2025, distribué le 11 mars 2025, le SYTRAL MOBILITES a notifié au Syndicat des copropriétaires son offre d’indemnisation, à laquelle il n’a pas été répondu.
Par mémoire reçu au greffe le 21 juillet 2025, le SYTRAL MOBILITES a saisi le Juge de l’expropriation du département du RHONE aux fins de fixation des indemnités d’expropriation dues au Syndicat des copropriétaires.
Le mémoire de saisine a été reçu par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Innaïs » le 24 juillet 2025.
Par ordonnance rendue le 28 juillet 2025, la date de la visite des lieux et de l’audition des parties a été fixée au 06 octobre 2025 à 09h00, et celle de l’audience le même jour, à l’issue du transport sur les lieux.
Le SYTRAL MOBILITES a notifié cette décision au Syndicat des copropriétaires par courrier recommandé avec demande d’avis de réception daté du 1er août 2025, distribué le 06 août 2025.
La date de réception par la partie expropriée lui a laissé tout à la fois :
un délai de six semaines au moins entre la date de réception du mémoire du SYTRAL MOBILITES et celle du transport, conformément aux dispositions de l’article R. 311-14 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;un délai au moins égal à quinze jours entre la date de la notification de l’ordonnance de transport sur les lieux et la date de la visite elle-même, conformément aux dispositions de l’article R.311-15, alinéa 4, du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Le transport sur les lieux prévu par les articles R. 311-14 et suivants du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique s’est déroulé le 06 octobre 2025.
A l’audience du même jour, le SYTRAL MOBILITES, représenté par son avocat, a développé oralement son mémoire de saisine et demandé de :
fixer le montant global des indemnités dues au Syndicat des copropriétaires à la somme de 4903,20 euros, se décomposant comme suit :◦
4 086,00 euros au titre de l’indemnité principale ;◦817,20 euros au titre de l’indemnité de remploi ;prendre acte qu’il réalisera les travaux de restitution des fonctionnalités ;statuer ce que de droit sur les dépens.
Le Syndicat des copropriétaires n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Monsieur le Commissaire du Gouvernement s’en est remis à ses conclusions reçues au greffe le 04 août 2025 et souhaite voir fixer les indemnités dues au Syndicat des copropriétaires à la somme de 4 158,00 euros, se décomposant comme suit :
3 465,00 euros au titre de l’indemnité principale ;693,00 euros au titre de l’indemnité de remploi.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 24 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande en fixation du montant des indemnités
Sur la consistance du bien exproprié
Sur la date de référence applicable à l’appréciation de la consistance du bien exproprié
L’article L. 322-1, alinéa 1, du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique énonce : « Le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété. »
Il résulte de ce texte que lorsque l’ordonnance d’expropriation n’est pas encore rendue à la date du jugement statuant sur l’indemnité, c’est à cette date qu’il convient de se placer pour apprécier la consistance des biens expropriés. (Civ. 3, 11 octobre 1977, 76-70.306 ; Civ. 3, 18 décembre 1991, 90-70.010)
En l’espèce, l’ordonnance d’expropriation n’a pas encore été prise à la date du présent jugement, de sorte que la consistance du bien expropriée doit être appréciée à la date de la décision.
Sur la consistance matérielle et juridique du bien exproprié
Sur la consistance matérielle du bien
En l’espèce, la parcelle cadastrée section BS, n° [Cadastre 1], d’une surface totale de 1 445 m², est sise [Adresse 7] à [Localité 9]. Elle accueille les bâtiments de la copropriété dénommée « [Adresse 8] », le long de la [Adresse 9].
L’emprise de 26 m² expropriée correspond :
pour 15 m², à un terrain enherbé et agrémenté de buissons ou arbustes, à l’angle Sud-Ouest de la parcelle ;pour 11 m², à un volume en sursol, du côté Est de l’angle Sud-Ouest de la parcelle, en raison de la présence du parking souterrain de la copropriété en sous-sol de l’emprise ne portant que sur le volume précité ;en nature de parties communes, entre la clôture du terrain de la copropriété et les jardins à jouissance privative ;à la clôture de l’angle Sud-Ouest du jardin de la copropriété, comprenant un soubassement en béton, puis un muret en béton d’une vingtaine de centimètres de haut, surmonté d’une grille métallique barreaudée.
L’ensemble de ces aménagements et équipements est très récent, le programme n’ayant été livré que depuis quelques années.
Sur la consistance juridique du bien
En l’espèce, l’emprise expropriée ne porte que sur des parties communes.
Elles sont libres de toute occupation et seront évaluées comme telles.
Sur l’usage effectif et la qualification du bien exproprié
Sur la date de référence applicable à l’appréciation de l’usage effectif du bien exproprié et à la qualification de terrain à bâtir
En application de l’article L. 322-2, alinéa 2, du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « […] sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l’usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers […] »
Pour autant, l’article L. 213-6, alinéa 1, du code de l’urbanisme prévoit que : « Lorsqu’un bien soumis au droit de préemption fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, la date de référence prévue à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est celle prévue au a de l’article L. 213-4. […] »
L’article L. 213-4, a), du code de l’urbanisme dispose : « La date de référence prévue à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique pour cause d’utilité publique est : […]
pour les biens non compris dans une [zone d’aménagement différé], la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d’occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien. »
En l’espèce, le bien exproprié est soumis au droit de préemption urbain au regard du PLU applicable de sorte que la date de référence applicable est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes approuvant, révisant ou modifiant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.
La dernière décision modifiant le PLU-H de la METROPOLE DE [Localité 1], affectant la zone dans laquelle est situé le bien exproprié, a été adoptée le 16 décembre 2024 et est devenue opposable aux tiers le 23 janvier 2025.
Il s’agit de la date de référence applicable pour apprécier l’usage qui était alors fait du bien exproprié par son propriétaire et la qualification de terrain à bâtir.
Sur l’usage effectif du bien exproprié et la qualification de terrain à bâtir
En vertu de l’article L. 322-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « La qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L. 1 ou, dans le cas prévu à l’article L. 122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, à la fois :
1° Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l’absence d’un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d’une commune ;
2° Effectivement desservis par une voie d’accès, un réseau électrique, un réseau d’eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l’urbanisme et à la santé publique l’exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d’assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu’il s’agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l’ensemble de la zone.
Les terrains qui, à la date de référence indiquée au premier alinéa, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément à l’article L. 322-2. »
L’article L. 322-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique précise : « L’évaluation des terrains à bâtir tient compte des possibilités légales et effectives de construction qui existaient à la date de référence prévue à l’article L. 322-3, de la capacité des équipements mentionnés à cet article, des servitudes affectant l’utilisation des sols et notamment des servitudes d’utilité publique, y compris les restrictions administratives au droit de construire, sauf si leur institution révèle, de la part de l’expropriant, une intention dolosive. »
En l’espèce, au jour de la date de référence précédemment fixée, la parcelle cadastrée section BS, n° [Cadastre 1], est située en secteur AURm1c.
La zone AUs.co regroupe les espaces bâtis ou non, destinés à recevoir des recompositions ou des extensions urbaines, dans le respect de conditions d’aménagement et d’équipements fixées par le règlement et les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) définies pour chaque zone Aus.co.
Dès lors que les conditions d’ouverture à l’urbanisation sont réunies, le règlement de la zone U correspondante s’applique (par exemple dans une zone AURm2 s’appliquera le règlement de la zone URm2). Dans l’attente de l’ouverture à l’urbanisation, seule la gestion du bâti existant est admise.
La zone URm1, à caractère mixte, constitue généralement une liaison entre les quartiers centraux et les quartiers périphériques. De volumétrie variée selon les secteurs, le bâti s’organise, majoritairement, en ordre discontinu, de façon dense en front de rue ou avec de faibles reculs. Une « morphologie en peigne » peut être adoptée sous certaines conditions. Dans les cœurs d’îlot, où l’emprise du bâti est moindre, la présence végétale est significative.
Dans cette zone, il s’agit de favoriser et d’accompagner un fort renouvellement urbain dans une diversité de formes et de gabarits afin de concilier densité et enjeux environnementaux, de favoriser les transparences vers les cœurs d’îlot.
La zone comprend cinq secteurs (URm1, URm1a, URm1b, URm1c et URm1d), qui se distinguent par la hauteur des constructions.
Il en ressort que la parcelle dont est détachée l’emprise est située dans un secteur actuellement non constructible, en l’absence de réunion des conditions d’ouverture à l’urbanisation.
En outre, sa surface, sa configuration, les constructions déjà existantes et les règles d’urbanisme rendent l’emprise matériellement inconstructible.
Par conséquent, il sera retenu que le bien exproprié ne doit pas être qualifié de terrain à bâtir et sera donc évalué selon son usage effectif au 23 janvier 2025, à savoir un terrain nu à vocation d’agrément.
Sur l’évaluation des indemnités principale et accessoires
En application de l’article L. 322-2, alinéa 1, du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance. »
En vertu de l’article L. 321-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation. »
L’article R. 311-22, alinéas 1 et 3, du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique précise : « Le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu’elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l’expropriant. […]
Si l’exproprié s’est abstenu de répondre aux offres de l’administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l’indemnité d’après les éléments dont il dispose. »
L’article L. 321-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ajoute : « Le jugement distingue, notamment, dans la somme allouée à chaque intéressé, l’indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées. »
Sur l’indemnité principale de dépossession
En l’espèce, le SYTRAL MOBILITES et le commissaire du Gouvernement se fondent tous deux sur la méthode par comparaison pour estimer la valeur du bien exproprié.
Le SYTRAL MOBILITES propose les transactions suivantes pour servir de références de comparaison, issues de l’avis des Domaines :
vente du 23 octobre 2023, d’un terrain sis [Adresse 10] à [Localité 10], d’une superficie de 13 m², au prix de 1 200,00 euros, soit 92 € / m² ;
vente du 10 mars 2023, d’un terrain sis [Adresse 11] à [Localité 10], d’une superficie de 96 m², au prix de 8 000,00 euros, soit 83 € / m² ;
vente du 28 novembre 2023, d’un terrain sis [Adresse 12] à [Localité 9], d’une superficie de 111 m², au prix de 45 000,00 euros, soit 405 € / m² ;
vente du 23 février 2023, d’un terrain sis [Adresse 13] à [Localité 11], d’une superficie de 181 m², au prix de 40 000,00 euros, soit 221 € / m² ;
vente du 26 juin 2024, d’un terrain sis [Adresse 14] à [Localité 10], d’une superficie de 67 m², au prix de 9 400,00 euros, soit 140 € / m² ;
vente du 25 mai 2023, d’un terrain sis [Adresse 15] à [Localité 10], d’une superficie de 94 m², au prix de 17 900,00 euros, soit 190 € / m² ;
vente du 1er octobre 2024, d’un terrain sis [Adresse 16] à [Localité 10], d’une superficie de 9 m², au prix de 1 000,00 euros, soit 111 € / m² ;
aboutissant à :
prix moyen : 178,00 € / m² ;prix médian : 140,00 € / m².
Il ajoute avoir acquis une emprise de 291 m², à détacher d’un terrain sis [Adresse 17] à [Localité 11], au prix de 165 € / m².
Il considère son offre à 180 € / m² pour la pleine propriété de 15 m² satisfactoire, soit 2700 euros.
S’agissant du volume de 11 m², il propose de pratiquer un abattement de 30%, soit 1 386 euros.
Le commissaire du Gouvernement a recherché les mutations portant sur des terrains nu de 5 à 200 m² situés dans un rayon de 1 000 mètres du bien exproprié, conclues au cours de la période de janvier 2023 à juin 2025. Après avoir exclues les terrains constructibles et les ventes à prix symbolique, il propose de retenir :
vente du 23 octobre 2023, d’un terrain sis [Adresse 10] à [Localité 10], d’une superficie de 13 m², au prix de 1 200,00 euros, soit 92,31 € / m² ;
vente du 10 mars 2023, d’un terrain sis [Adresse 11] à [Localité 10], d’une superficie de 96 m², au prix de 8 000,00 euros, soit 83,33 € / m² ;
vente du 28 novembre 2023, d’un terrain sis [Adresse 12] à [Localité 9], d’une superficie de 111 m², au prix de 45 000,00 euros, soit 405,41 € / m² ;
vente du 23 février 2023, d’un terrain sis [Adresse 13] à [Localité 11], d’une superficie de 181 m², au prix de 40 000,00 euros, soit 220,99 € / m² ;
vente du 26 juin 2024, d’un terrain sis [Adresse 14] à [Localité 10], d’une superficie de 67 m², au prix de 9 400,00 euros, soit 140,30 € / m² ;
vente du 25 mai 2023, d’un terrain sis [Adresse 15] à [Localité 10], d’une superficie de 94 m², au prix de 17 900,00 euros, soit 190,43 € / m² ;
vente du 1er octobre 2024, d’un terrain sis [Adresse 16] à [Localité 10], d’une superficie de 9 m², au prix de 1 000,00 euros, soit 111,11 € / m² ;
vente du 02 décembre 2024, d’un terrain sis [Adresse 18] à [Localité 11], d’une superficie de 54 m², au prix de 4 860,00 euros, soit 90,00 € / m² ;
vente du 02 décembre 2024, d’un terrain sis [Adresse 18] à [Localité 11], d’une superficie de 135 m², au prix de 12 150,00 euros, soit 90,00 € / m² ;
vente du 23 janvier 2025, d’un terrain sis [Adresse 19] à [Localité 9], d’une superficie de 91 m², au prix de 8 200,00 euros, soit 90,11 € / m² ;
vente du 24 mars 2025, d’un terrain sis [Adresse 20] à [Localité 11], d’une superficie de 50 m², au prix de 15 000,00 euros, soit 300,00 € / m² ;
vente du 10 février 2025, d’un terrain sis [Adresse 21] à [Localité 9], d’une superficie de 70 m², au prix de 7 150,00 euros, soit 102,14 € / m² ;
vente du 21 mai 2025, d’un terrain sis [Adresse 16] à [Localité 9], d’une superficie de 19 m², au prix de 1 300,00 euros, soit 68,42 € / m² ;
aboutissant à :
prix moyen : 152,66 € / m² ;prix médian : 102,14 € / m².
Il propose de retenir la valeur moyenne au mètre carré des termes de comparaison et adopte l’abattement de 30 % proposé par le SYTRAL MOBILITES pour l’emprise du volume en sursol.
*****
En premier lieu, les ventes citées par le SYTRAL MOBILITES ne sont pas critiquées mais citées également par le commissaire du gouvernement, qui complète le panel des transactions pour comparaison de mutations plus récentes.
Le prix de certaines cessions apparaît élevé par rapport à la valeur moyenne issue du panel, en ce qu’il atteint plus du double de celle-ci (termes n° 3 et 11 du commissaire du Gouvernement), quand d’autres sont particulièrement bas, à moins de la moitié de la valeur moyenne (terme n° 13 du commissaire du Gouvernement), sans que ces disparités ne soient expliquées.
L’exclusion de ces trois références aboutirait à un prix moyen de 121,07 € / m² et à un prix médian de 97,23 € / m², ce qui tendrait à uniformiser la série de termes de comparaison retenus, ainsi qu’en témoignerait la réduction de l’écart entre moyenne et médiane.
Ce nonobstant, le juge de l’expropriation ne peut statuer que dans la limite des prétentions des parties et des conclusions du commissaire du Gouvernement, lorsque ce dernier propose une évaluation inférieure à celle de l’expropriant, sans pouvoir évaluer la valeur du bien exproprié à un montant inférieur à sa proposition.
Partant, l’ensemble des termes de comparaison avancés par le SYTRAL MOBILITES et le commissaire du Gouvernement seront adoptés et leur valeur moyenne sera retenue.
En second lieu, l’abattement de 30% appliqué à la valeur de la propriété du terrain apparaît adapté pour déterminer la valeur du volume situé en sursol, qui ne laisse au Syndicat des copropriétaires que la propriété du sous-sol et du tréfonds de l’emprise à l’aplomb dudit volume.
Dès lors, la valeur vénale de l’emprise expropriée, en pleine propriété et sous la forme d’un volume en sursol, doit être évaluée à :
15 * 152,66 = 2 289,9011 * 152,66 * 0,7 = 1 175,48de sorte que l’indemnité compensant le préjudice de dépossession doit être fixée à 3 465,38 euros.
Par conséquent, il conviendra de fixer le montant de l’indemnité principale de dépossession due par le SYTRAL MOBILITES au Syndicat des copropriétaires à la somme de 3 465,38 euros.
Sur l’indemnité de remploi
En application de l’article R. 322-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « L’indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l’acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l’indemnité principale. Sont également pris en compte dans le calcul du montant de l’indemnité les avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l’acquisition de biens de remplacement.
Toutefois, il ne peut être prévu de remploi si les biens étaient notoirement destinés à la vente, ou mis en vente par le propriétaire exproprié au cours de la période de six mois ayant précédé la déclaration d’utilité publique. »
En l’espèce, le bien n’était pas destiné à la vente, si bien que le barème suivant, proposé par la Demanderesse et le commissaire du Gouvernement, sera utilisé pour calculer le montant de l’indemnité de remploi :
20% pour les indemnités n’excédant pas 5 000,00 euros ;15% pour les indemnités supérieures à 5 000,00 euros et n’excédant pas 15 000,00 euros ;10% pour les indemnités supérieures à 15 000,00 euros.
Par conséquent, il conviendra de fixer le montant de l’indemnité de remploi due par le SYTRAL MOBILITES au Syndicat des copropriétaires à la somme de 693,08 euros.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « L’expropriant supporte seul les dépens de première instance. »
En l’espèce, le SYTRAL MOBILITES sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’expropriation, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort, réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
FIXE le montant global des indemnités d’expropriation dues par le SYTRAL MOBILITES au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Innaïs » pour
une emprise de 26 m² à détacher de la parcelle cadastrée section BS, n° [Cadastre 1], sise [Adresse 7] à [Localité 9], pour 15 m² en pleine propriété et pour 11 m² sous la forme d’une volume en sursol ;
à la somme de 4 158,46 euros, se décomposant comme suit :
3 465,38 euros, au titre de l’indemnité principale de dépossession ;693,08 euros, au titre de l’indemnité de remploi ;DEBOUTE le SYTRAL MOBILITES de ses offres plus amples au titre des indemnités d’expropriation ;
CONDAMNE le SYTRAL MOBILITES aux entiers dépens de l’instance.
Fait à [Localité 1], le 24 novembre 2025.
La Greffière Le Juge
N. VERNAY V. BOULVERT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Département ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Contestation sérieuse ·
- Commandement ·
- Assignation ·
- Bail
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Affiliation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Profession libérale ·
- Cotisations ·
- Activité ·
- Gérant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ciment ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Magasin ·
- Lésion ·
- Société d'assurances ·
- Déficit ·
- Expertise médicale ·
- Hospitalisation ·
- Vigilance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Société générale ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Cession ·
- Paiement
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Certificat ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Partie ·
- Marque ·
- Classes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance ·
- Finances ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Directive ·
- Sanction ·
- Injonction de payer ·
- Protection ·
- Opposition ·
- Caractère
- Saisie immobilière ·
- Commandement ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Publicité foncière ·
- Juge ·
- Publicité
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Partie commune ·
- Partie ·
- Exploitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Archives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Copropriété ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Document ·
- Possession
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Passeport
- Nationalité française ·
- Possession d'état ·
- Ascendant ·
- Togo ·
- Filiation ·
- Étranger ·
- Code civil ·
- Ministère ·
- Mère ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.