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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 14 nov. 2025, n° 24/10415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 11]
REFERENCES : N° RG 24/10415 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2GGT
Minute :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Représentant : Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0516
C/
Monsieur [T] [Y]
Représentant : Me Rachid HASSAINE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 240
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Le 14 novembre 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 14 novembre 2025;
par Madame Déborah FORST, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 septembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
ACTION LOGEMENT SERVICES, SAS, ayant son siège social [Adresse 5] – [Localité 7]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [Y], demeurant [Adresse 4] – [Localité 10], ayant pour avocat Me Rachid HASSAINE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 mai 2023 à effet au même jour, SCI GIRO a donné à bail pour une durée de trois ans renouvelable à M. [T] [C] [I] [Y] un logement en colocation situé [Adresse 4] [Localité 10] (adresse cadastrale : [Adresse 8] [Localité 10]), pour un loyer mensuel de 440 euros révisable, outre 110 euros de provisions pour charges.
Par acte séparé du 30 mai 2023, la SCI Giro et la société Action Logement Services, ont signé un contrat de cautionnement.
Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2024, la société Action Logement Services a fait délivrer à M. [T] [C] [I] [Y] un commandement de payer la somme en principal de 1781 euros dans le délai de deux mois, le commandement visant en outre la clause résolutoire du bail.
Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2024, la société Action Logement Services a fait assigner M. [T] [C] [I] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
— la recevoir en son action ;
— déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ;
— ordonner l’expulsion de M. [T] [C] [I] [Y] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;
— condamner M. [T] [C] [I] [Y] à lui payer la somme de 2551 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22 juillet 2024 sur la somme de 1781 euros et pour le surplus à compter de l’assignation ;
— fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ;
— condamner M. [T] [C] [I] [Y] à payer lesdites indemnités d’occupation à la société Action Logement Services dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
— condamner M. [T] [C] [I] [Y] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— condamner M M. [T] [C] [I] [Y] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Le diagnostic social et financier a été transmis à la juridiction le 9 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025, à laquelle elle a été renvoyée, M. [T] [C] [I] [Y] ayant justifié avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle.
Par décision du 29 janvier 2025, le bureau de l’aide juridictionnelle a admis M. [T] [C] [I] [Y] au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et lui a désigné un conseil.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 12 mai 2025, à laquelle elle a été renvoyée, M. [T] [C] [I] [Y] ayant indiqué ne pas avoir eu de contact avec l’avocat désigné.
Rappelée à l’audience du 15 septembre 2025, l’affaire a été retenue.
La société Action Logement Services, représenté par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes telles que formées dans son assignation, et a précisé que la dette ne faisait qu’augmenter pour atteindre désormais la somme de 5347 euros.
M. [T] [C] [I] [Y] n’a ni comparu, ni été représenté à l’audience du 15 septembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance repris oralement par la partie demanderesse à l’audience du 15 septembre 2025, pour l’exposé des moyens développés à l’appui des prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
En l’espèce, M. [T] [C] [I] [Y] a comparu lors des audiences des 20 janvier 2025 et 12 mai 2025. La décision sera donc rendue contradictoirement.
Selon l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
I. Sur la recevabilité de l’action en acquisition de la clause résolutoire pour loyers impayés
A. Sur la recevabilité de l’action de la société Action Logement Services en sa qualité de caution
Selon l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit :
— un contrat de cautionnement VISALE avec en date du 30 mai 2023 ;
— une quittance subrogative du 29 septembre 2024 pour un montant total de 2551 euros, correspondant à des impayés de loyer des de février 2024 à août 2024.
L’article 8.2 du contrat de cautionnement stipule de manière expresse qu’en cas d’impayés, la caution s’engage à procéder aux actions contentieuses de recouvrement et d’expulsion.
En conséquence, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie bien être subrogée dans les droits du bailleur en sa qualité de caution. Elle est donc recevable à agir à l’égard du locataire.
B. Sur la recevabilité de l’action de la Société Action Logement Services au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Sur la saisine de la CCAPEX
Selon l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
En l’espèce, la Ccapex a été saisie le 29 juillet 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation du 1er octobre 2024.
L’action est donc recevable sur ce point.
Sur la saisine de la préfecture
L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée à la préfecture de Seine-Saint-Denis le 21 octobre 2024, soit dans un délai d’au moins six semaines avant l’audience du 20 janvier 2025.
L’action du demandeur est donc recevable.
II. Sur la demande principale en résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, la demande d’expulsion et le sort des meubles
L’article 24 I. de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du bail dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail signé entre les parties le 27 mai 2023 contient une clause résolutoire en application de laquelle un commandement de payer la somme de 1781 euros en principal dans le délai de deux mois a été délivrée au locataire le 22 juillet 2024.
Les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois à compter de sa délivrance, de sorte que le bail s’est trouvé résilié le 22 septembre 2024 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire. II convient de le constater aux termes du dispositif de la présente décision.
M. [T] [C] [I] [Y] se trouve en conséquence occupant sans droit ni titre depuis cette date, de sorte qu’il convient de prononcer son expulsion selon les modalités prévues au dispositif de la décision.
Il sera rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
III. Sur les demandes relatives à l’arriéré de loyer et aux indemnités d’occupation
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Au regard du décompte produit, la dette relative aux échéances du mois de février 2024 à août 2025 visée par la quittance subrogative, s’élève à la somme de 2251 euros.
M. [T] [C] [I] [Y] sera par conséquent condamné à payer à la société Action Logement Services la somme de 2551 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22 juillet 2024 sur la somme de 1781 euros et pour le surplus à compter de l’assignation.
De plus, compte tenu du bail antérieur et afin de préverser les intérêts du bailleur, il convient de condamner M. [T] [C] [I] [Y] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 22 septembre 2024, date de la résiliation du bail, et ce jusqu’à son départ effectif constitué par la remise des clés ou le procès-verbal d’expulsion ou de reprise, égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, et de prévoir les mêmes modalités de révision du loyer que celles prévues dans le bail.
IV. Sur les accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce M. [T] [C] [I] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 22 juillet 2024.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner M. [T] [C] [I] [Y] à payer à la société Action Logement Services la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la société Action Logement Services ;
CONSTATE la résiliation à compter du 22 septembre 2024 du bail conclu le 27 mai 2023 portant sur le bien situé [Adresse 4] [Localité 10] (adresse cadastrale : [Adresse 8] [Localité 10]), par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux, la société Action Logement Services pourra faire procéder à l’expulsion de M. [T] [C] [I] [Y], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [T] [C] [I] [Y] à payer à la société Action Logement Services la somme de 2551 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22 juillet 2024 sur la somme de 1781 euros et pour le surplus à compter de l’assignation ;
CONDAMNE M. [T] [C] [I] [Y] à payer à la société Action Logement Services une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 22 septembre 2024, date de la résiliation du bail, et ce jusqu’à leur départ effectif constitué par la remise des clés ou le procès-verbal d’expulsion ou de reprise, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et avec les mêmes modalités de révision du loyer que celles prévues dans le bail ;
CONDAMNE M. [T] [C] [I] [Y] à payer à la société Action Logement Services la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [C] [I] [Y] aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 22 juillet 2024 ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La greffière La juge
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