Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi fond, 14 novembre 2025, n° 24/10415
TJ Bobigny 14 novembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement

    La cour a constaté que le bail a été résilié par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, car le locataire n'a pas réglé les impayés dans le délai de deux mois.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a jugé que M. [T] [Y] est occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, justifiant ainsi l'expulsion.

  • Accepté
    Impayés de loyer

    La cour a constaté que M. [T] [Y] doit une somme pour les loyers impayés, justifiant la condamnation au paiement.

  • Accepté
    Occupation après résiliation du bail

    La cour a jugé que le maintien dans les lieux après la résiliation du bail constitue une faute ouvrant droit à une indemnité d'occupation.

  • Accepté
    Frais exposés dans le cadre de la procédure

    La cour a estimé qu'il est équitable de condamner le locataire à payer une somme au titre des frais exposés.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a jugé que M. [T] [Y], en tant que partie perdante, doit supporter les dépens.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de Bobigny, la société Action Logement Services demande la résiliation d'un bail et l'expulsion de M. [T] [C] [I] [Y] pour loyers impayés, ainsi que le paiement d'une somme due. Les questions juridiques portent sur la recevabilité de l'action de la société en tant que caution et sur l'application de la clause résolutoire du bail. Le tribunal déclare l'action recevable, constate la résiliation du bail à compter du 22 septembre 2024, et ordonne l'expulsion de M. [T] [C] [I] [Y] si celui-ci ne quitte pas les lieux volontairement. Il condamne également M. [T] [C] [I] [Y] à payer 2551 euros pour les loyers dus, une indemnité d'occupation, et 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 14 nov. 2025, n° 24/10415
Numéro(s) : 24/10415
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi fond, 14 novembre 2025, n° 24/10415