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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 5 févr. 2026, n° 25/10158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 05 Février 2026
Affaire N° RG 25/10158 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L6VO
RENDU LE : CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Me MENIER
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— Monsieur [F] [I], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne TM AUTO 35, domicilié, en cette qualité, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 08 Janvier 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 05 Février 2026 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement réputé contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [O] a acquis un véhicule d’occasion de la marque Renault Scénic 2 immatriculé [Immatriculation 5] le 12 septembre 2023 auprès de monsieur [F] [I], exerçant sous l’enseigne TM AUTO 35, pour le prix de 2.700 €.
Se plaignant de plusieurs dysfonctionnements quelques jours après l’achat du véhicule, confirmés par un expert mandaté par ses soins, et de l’absence de solution amiable avec le vendeur, monsieur [C] [O] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes qui, par ordonnance du 26 juillet 2024 a ordonné une expertise judiciaire et enjoint à Monsieur [F] [I], exerçant sous l’enseigne TM AUTO 35, de communiquer les attestations et coordonnées de son assureur responsabilité civile et/ou professionnelle, susceptible de prendre en charge le sinistre, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, courant 15 jours après la signification de la présente ordonnance et pendant une période de trente jours.
Suivant jugement du 17 juillet 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes a entre autres dispositions :
— liquidé à la somme de 1.500 € l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Rennes en date du 26 juillet 2024 et condamné monsieur [F] [I] à payer cette somme ;
— fixé une nouvelle astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à courir à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification du jugement et pendant un délai total de 30 jours pour assortir la condamnation de monsieur [F] [I] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne TM AUTO 35 à “communiquer les attestations et coordonnées de son assureur responsabilité civile et/ou professionnelle, susceptible de prendre en charge le sinistre” prononcée par le tribunal judiciaire de Rennes par ordonnance de référé du 26 juillet 2024.
Ce jugement a été signifié le 19 septembre 2025 selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile à monsieur [F] [I] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne TM AUTO 35.
Par acte de commissaire de justice du 08 décembre 2025, monsieur [C] [O] a fait assigner monsieur [F] [I], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne TM AUTO 35, sur le fondement de l’article L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution aux fins de voir :
“- condamner monsieur [F] [I] à lui payer une somme de 3.000€ en liquidation de l’astreinte prononcée par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Rennes le 17 juillet 2025 (sic);
— juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
— fixer l’astreinte définitive à 200 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir faite par le greffe ;
— condamner monsieur [F] [I] à lui payer une somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner monsieur [F] [I] aux entiers dépens dont ceux éventuels d’exécution ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.”
Monsieur [C] [O] expose que monsieur [F] [I] n’a toujours pas communiqué les justificatifs d’assurance.
A l’audience du 08 janvier 2026, monsieur [C] [O] a fait soutenir oralement les termes de son assignation.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, monsieur [F] [I] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne TM AUTO 35, n’a pas comparu ni personne pour lui.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
I – Sur la demande en liquidation de l’astreinte provisoire
Selon l’article L.131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, l’astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient en tout ou partie d’une cause étrangère.
Il en découle que :
— la minoration de l’astreinte provisoire doit être motivée seulement au regard du comportement du débiteur et des difficultés qu’il a rencontrées pour exécuter la décision ;
— l’absence de préjudice du créancier de l’astreinte, ou la faiblesse de ce préjudice ne peut justifier une décision de minoration de l’astreinte.
La liquidation d’une astreinte provisoire emportant condamnation pécuniaire du débiteur de l’obligation, est susceptible de porter atteinte aux droits substantiels de ce dernier, de sorte qu’il appartient au juge d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit. Ainsi, si l’astreinte tend dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction, il n’en appartient pas moins au juge saisi d’apprécier encore, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
En l’espèce, la décision du juge de l’exécution en date du 17 juillet 2025 a fixé une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à courir passé un délai de 15 jours à compter de la signification de cette décision et pendant un délai total de trente jours pour la condamnation de monsieur [F] [I] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne TM AUTO 35, à “communiquer les attestations et coordonnées de son assureur responsabilité civile et/ou professionnelle, susceptible de prendre en charge le sinistre.”
La décision ayant été signifiée le 19 septembre 2025 à monsieur [F] [I] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne TM AUTO 35, l’astreinte dont la liquidation est demandée a commencé à courir à compter du 05 octobre 2025 pour se terminer 30 jours plus tard, soit le 03 novembre 2025.
Il est constant que la charge de la preuve de l’exécution d’une obligation de faire assortie d’une astreinte pèse sur le débiteur de l’obligation.
En l’occurrence, faute de comparaître à l’audience, monsieur [F] [I] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne TM AUTO 35 ne démontre pas s’être exécuté dans le délai imparti malgré la signification régulière du jugement. Il ne fait pas non plus la preuve de difficultés d’exécution éventuelles ou encore, d’une cause étrangère.
Dans ces conditions, il y a lieu de liquider l’astreinte à 100 € x 30 jours = 3.000 €, monsieur [F] [I] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne TM AUTO 35 étant condamné à payer cette somme à monsieur [C] [O].
Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
II – Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
Selon l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, monsieur [F] [I] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne TM AUTO 35 n’ayant toujours pas satisfait à son obligation de faire, il y a lieu de fixer une nouvelle astreinte plus conséquente afin de le contraindre à s’exécuter, ainsi qu’il sera dit au dispositif de la présente décision.
III – Sur les mesures accessoires
Monsieur [F] [I] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne TM AUTO 35 qui perd le litige, sera condamné au paiement des dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à monsieur [C] [O] une somme au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits en justice que l’équité commande de fixer à 1.000 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— LIQUIDE à la somme de 3.000 € l’astreinte fixée par le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes en date du 17 juillet 2025 ;
— CONDAMNE, en conséquence, monsieur [F] [I] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne TM AUTO 35, à payer à monsieur [C] [O] la somme de trois mille euros (3.000 €) au titre de la liquidation de cette astreinte, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— FIXE une nouvelle astreinte provisoire de 150 € par jour de retard à courir à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement et pendant un délai total de 30 jours, pour assortir la condamnation de monsieur [F] [I] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne TM AUTO 35, à “communiquer les attestations et coordonnées de son assureur responsabilité civile et/ou professionnelle, susceptible de prendre en charge le sinistre” prononcée par l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Rennes en date du 26 juillet 2024 ;
— CONDAMNE monsieur [F] [I] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne TM AUTO 35, au paiement des dépens de l’instance ;
— CONDAMNE monsieur [F] [I] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne TM AUTO 35, à payer à monsieur [C] [O] la somme de mille euros (1.000 €) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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