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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 mars 2026, n° 25/58250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 25/58250 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBI4J
N° : 6
Assignation du :
21 Novembre 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 mars 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEURS
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1] à, [Localité 2], représenté par son syndic, la société, [1], société par actions simplifiée,
[Adresse 2],
[Localité 3]
La Société, [1], société par actions simplifiée,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentés par Maître Patrick BAUDOUIN, avocat au barreau de PARIS – #P0056
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L., [2], prise en la personne de Maître, [X], [Y], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société, [3], [4], société d’exercice libéral à responsabilité limitée,
[Adresse 3],
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 13 Février 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au, [Adresse 4] à, [Localité 1], lequel ensemble immobilier est soumis au statut de la copropriété, et la société, [5], ès qualités de syndic en exercice de copropriété, ont assigné en référé la société, [6], prise en la personne de Maître, [Y] et ès qualités de liquidateur judiciaire de la société, [7] afin de la voir condamner à lui remettre l’ensemble des archives en sa possession, étant précisé que son administrée exerçait précédemment les fonctions de syndic de la copropriété précitée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2026.
A cette audience, les parties demanderesses soutiennent et maintiennent oralement les termes de leur assignation et sollicite du juge des référés de :
— condamner la partie défenderesse sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à lui remettre l’ensemble des documents et archives de la copropriété,
— condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de provision indemnitaire,
— condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie défenderesse aux dépens.
La société, [6], prise en la personne de Maître, [Y] et ès qualités de liquidateur judiciaire de la société, [7] n’est pas représentée.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE :
Sur la communication de pièces
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du même code, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
« En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts."
L’article 33 du décret du 17 mars 1967 énumère les pièces normalement détenues par le syndic et l’article 33-1 du même décret dispose qu’en cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif de ces pièces.
Il est enfin constant que les dispositions de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 ne sont destinées qu’à organiser la transmission au nouveau syndic des pièces administratives et comptables détenues par l’ancien et n’ont pas pour objet de contraindre ce dernier à remettre des documents qui ne sont pas en sa possession, peu important qu’il soit tenu de les conserver.
En l’espèce, et sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, outre le fait que le juge des référés ne peut ordonner la communication de pièces indistinctes, il n’est pas établi que la société, [6], ès qualités de liquidateur judiciaire de l’ancien syndic, la société, [7], soit en possession des « documents et archives de la copropriété (sic). » En effet, encore aurait-il fallu démontrer que son administrée les avait fait établir dans le cadre de sa mission de syndic et les avait en sa possession au jour du prononcé de la liquidation judiciaire, laquelle est intervenue par jugement du tribunal des activités économiques de PARIS le 24 juillet 2025.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande de communication de pièces telle que sollicitée en des termes généraux et globaux sera rejetée.
Il s’ensuit que la demande provisionnelle indemnitaire fondée sur le préjudice causé par l’absence de transmission desdites pièces par le liquidateur judiciaire ne saurait également prospérer. En conséquence, elle sera rejetée.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Au vu du sens de la décision, les parties demanderesses seront condamnées aux dépens et ce en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Par ailleurs, leur demande formée au titre des frais irrépétibles ne saurait, pour les mêmes motifs, prospérer.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe,
Rejetons toutes les demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au, [Adresse 4] à, [Localité 1] et de la société, [5], ès qualités de syndic de copropriété dudit ensemble immobilier ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au, [Adresse 4] à, [Localité 1] et la société, [5], ès qualités de syndic de copropriété dudit ensemble immobilier aux dépens ;
Rappelons que l’ordonnance est, de droit, assortie de l’exécution provisoire.
Fait à, [Localité 1] le 25 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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