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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 20 févr. 2026, n° 23/02421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/02421 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CYSJK
N° PARQUET : 23-533
N° MINUTE :
Assignation du :
13 février 2023
AFP
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 20 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [G] [P] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Localité 2]
Elisant domicile chez Me OGOUBI AKILOTAN Amandine
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Amandine OGOUBI AKILOTAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0088
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Localité 4]
Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS, Premier vice-procureur
Décision du 20/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/2421
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 09 janvier 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 13 février 2023 par M. [G] [P] [W] au procureur de la République ;
Vu les dernières conclusions de M. [G] [P] [W] notifiées par la voie électronique le 21 novembre 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 6 mars 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 mars 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 9 janvier 2026,
Vu la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats de M. [G] [P] [W], notifiée par la voie électronique le 20 novembre 2025 et le 7 janvier 2026,
Vu la note d’audience,
Décision du 20/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/2421
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 7 novembre 2023. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
D’une part, le tribunal relève que M. [G] [P] [W] ne formule pas sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture par voie de conclusions écrites, mais par simple message notifié par la voie électronique le 20 novembre 2025 et le 7 janvier 2026, de sorte que le tribunal n’ait pas tenu de répondre à cette demande dont il n’est pas saisi conformément aux règles applicables en procédure écrite. Partant, cette demande ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
En tout état de cause, M. [G] [P] [W] ne justifie pas d’une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture, puisqu’il a pu répondre aux dernières conclusions du ministère public.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [G] [P] [W] se disant née le 9 décembre 1981 à [Localité 5] (Togo), fait valoir qu’il est de nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que sa mère, Mme [S] [H], née le 16 avril 1942 à Anécho (Togo) a été jugée française par décision du tribunal de grande instance de Paris du 31 octobre 2014.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 17 juin 2021 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°2 du demandeur).
Sur les demandes
Le demandeur sollicite du tribunal de le dire recevable en sa demande.
La recevabilité de ses actions n’étant pas contestée par le ministère public, cette demande est sans objet.
Sur la désuétude
Le ministère public soulève la désuétude tirée de l’article 30-3 du code civil et sollicite du tribunal de juger que M. [G] [P] [W] est réputée avoir perdu la nationalité française le 28 avril 2010.
Décision du 20/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/2421
Aux termes de l’article 30-3 du code civil, lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français.
L’application de l’article 30-3 du code civil invoqué par le ministère public doit être examinée au regard des seuls termes de ce texte, lequel n’institue pas un délai de prescription susceptible de suspension ou d’interruption mais instaure une perte du droit à apporter la preuve devant les tribunaux de sa nationalité française, sanctionnant le non usage de celle-ci aux personnes qui résident habituellement à l’étranger et dont les ascendants n’ont pas plus été sur le sol français depuis un certain temps. Il s’ensuit qu’il ne peut donc être constaté une inégalité entre l’action négatoire du ministère public, qui peut être combattue par la possession d’état reconnue par l’article 21-13 du code civil, et l’action déclaratoire de nationalité française, dont l’exercice n’est pas davantage subordonné à un délai, dès lors que l’intéressé dispose d’éléments de possession d’état durant la période visée.
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 23-6 du code précité, lequel impose de mentionner, dans le jugement, la date à laquelle la nationalité française a été perdue, ou, le cas échéant, la date à laquelle elle avait été perdue par les auteurs de l’intéressé, en précisant que ce dernier n’a jamais été français.
Pour l’application de l’article 30-3 précité, il convient de déterminer :
— que le demandeur revendique la nationalité française par filiation,
— que le demandeur réside ou a résidé habituellement a l’étranger et qu’il n’a pas eu de possession d’état de français, c’est à dire qu’il n’a pas été en possession de passeport ou carte nationale d’identité française, inscrit au Consulat ou sur les listes électorales notamment,
— que le ou les ascendants dont il tient par filiation la nationalité, sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle a l’étranger et que son parent direct, duquel il revendique la nationalité française, n’a pas davantage de possession d’état de français.
A cet égard, il ressort de la rédaction même de l’article 30-3 du code civil, que le législateur a distingué entre la condition de résidence habituelle à l’étranger, pour laquelle sont concernés « les ascendants dont il tient la nationalité », de la condition propre à la possession d’état pour laquelle sont visés les seuls « père et mère ». Ainsi, s’agissant de la fixation à l’étranger pendant plus de 50 ans des « ascendants » du demandeur, il n’y a pas de distinction quant au degré d’ascendance, et sont donc également concernés les grand-parents, à condition qu’ils appartiennent à la branche par laquelle est revendiquée la nationalité française.
Le délai cinquantenaire s’apprécie en la personne de l’ascendant du requérant à l’action déclaratoire. Le point de départ de la résidence a l’étranger de l’ascendant est la date depuis laquelle ces ascendants ayant été susceptible de transmettre la nationalité française, sont fixés à l’étranger.
La fixation à l’étranger s’entend d’une absence de résidence en [G].
Ainsi, le demandeur qui agit en action déclaratoire de nationalité française alors qu’il réside ou a résidé habituellement à l’étranger et que ses ascendants y ont été fixés depuis plus de 50 ans sans avoir eu d’élément de possession d’état pour venir faire exception, sur cette période, à la désuétude encourue du fait de leur fixation à l’étranger, a déjà perdu la nationalité française, comme il résulte de l’application de l’article 23-6 du code civil, sans qu’aucune régularisation postérieure ne puisse intervenir.
En l’espèce, M. [G] [P] [W] revendique la nationalité française par filiation maternelle.
Le Togo ayant accédé a l’indépendance le 27 avril 1960, les personnes et leurs ascendants dont ils tiendraient la nationalité française, qui y ont résidé depuis plus de 50 années à compter de cette date ou qui résident à l’étranger depuis plus de 50 ans, et ne sont plus admis à faire la preuve qu’ils ont la nationalité française à compter du 28 avril 2010, s’ils n’ont pas eu de possession d’état de français.
La saisine datant du 13 février 2023 pour un délai de 50 ans acquis le 28 avril 2010, seule la démonstration d’une résidence habituelle en France de M. [G] [P] [W] ou d’un de ses ascendants maternels, ou la démonstration d’une possession d’état de française de lui-même ou de sa mère avant le 28 avril 2010 permet d’écarter la désuétude.
Le demandeur soutient que la désuétude ne peut lui être opposée. Il fait valoir que l’accession du Togo à la pleine souveraineté est sans conséquence sur la conservation, par l’intéressé, de la nationalité française ; en effet, les originaires du Togo, qui avaient le statut d’administrés français, ne possédaient pas la nationalité française à titre de nationalité d’origine, une naissance dans ce territoire n’étant pas une naissance en France ; dès lors, l’application de l’article 30-3 du code civil est inopérant en l’espèce. En outre, le demandeur indique le grand-père paternel du demandeur a acquis la nationalité française par jugement irrévocable du 12 janvier 1940 ; qu’il a conservé sa nationalité française acquise par jugement, même s’il était originaire du Togo ; qu’en conséquence, la mère du demandeur est française, comme étant née d’un père français, en application de l’article 17 du code de la nationalité française ; qu’un jugement irrévocable du 31 octobre 2014 le confirme.
Or le tribunal rappelle que l’article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude.
Partant, le moyen soulevé de ce chef par le demandeur est inopérant.
Par ailleurs, aucune pièce n’est produite, ni aucun élément même invoqué, pour rapporter la preuve d’une résidence en France de M. [G] [P] [W] ou de ses ascendants maternels pendant la période visée par l’article 30-3 du code civil.
Par ailleurs, il n’est pas rapporté en l’espèce d’élément d’une possession d’état de Française de l’intéressé ou de sa mère avant le 28 avril 2010.
Il apparaît ainsi que M. [G] [P] [W] a agi après le 28 avril 2010 alors que ni lui, ni sa mère, n’ont d’élément de possession d’état de la nationalité française avant cette date, et aucun de lui ou de ses ascendants maternels n’ont eu une résidence habituelle sur le territoire français au cours du délai cinquantenaire fixé par l’article 30-3 du code civil.
Par suite, il convient de faire droit à la demande du ministère public en ce qui concerne la désuétude soulevée.
Il sera donc jugé que M. [G] [P] [W] n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française.
En application du dernier alinéa de l’article 23-6 du code civil, le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue.
En l’espèce, au regard des éléments précédemment relevés, il y a lieu de juger que M. [G] [P] [W] est réputé avoir perdu la nationalité française le 28 avril 2010.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [P] [W] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [G] [P] [W] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que M. [G] [P] [W] n’est pas admis à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française ;
Juge que M. [G] [P] [W], se disant née le 9 décembre 1981 à [Localité 5] (Togo), est réputée avoir perdu la nationalité française le 3 octobre 2008 ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [G] [P] [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [P] [W] aux dépens ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 20 février 2026
La Greffière La Présidente
Victoria Damiens Antoanela Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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