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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, ch. de la famille, 4 juil. 2025, n° 25/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Chambre de la famille
Affaire N° RG 25/00246 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D35F
[P] [O] épouse [D],
[E] [D]
JUGEMENT
du 04 JUILLET 2025
*********
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [P] [O] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Stéphanie FAIVRE-MONNEUSE, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [E] [D]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Amélie BAUMONT, avocat au barreau de BELFORT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires Familiales : Marion COUTURIER
Greffière: Delphine PHEULPIN
DÉBATS :
A l’audience non publique du 19 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025 par mise à disposition ;
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par Marion COUTURIER, Juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Besançon, déléguée par ordonnance en date du 1er avril 2025 au tribunal judiciaire de Montbéliard en qualité de Juge aux affaires familiales, Juge aux affaires familiales, assistée de Delphine PHEULPIN, Greffière, à l’audience du 04 Juillet 2025.
Minute n° :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
M. [D] [E], [V], [C] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 7] ([Localité 6]),
et de
Mme [O] [P], [K], [J], née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 7] ([Localité 6]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2006, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] ([Localité 6]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date du 14 mars 2025 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [O] [P] et M. [D] [E] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et dit qu’à défaut, le juge du partage sera saisi par la partie la plus diligente ;
RAPPELLE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes et à défaut de meilleur accord entre les parents, :
* en période d’école : du vendredi des semaines impaires sortie des classes au vendredi des semaines paires sortie des classes chez la mère, inversement pour le père,
* selon la même alternance pendant les vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 9] et de Noël,
* pendant les vacances d’été : la première et la troisième quinzaines chez le père et la deuxième et quatrième quinzaines chez la mère les années impaires, inversement les années paire,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil des enfants seront pris en charge par chacune des parties, en outre, les frais scolaires, notamment d’établissements privés, d’études supérieures, de dépenses parascolaires telles que voyages, sorties culturelles et scolaires, frais d’activités de loisirs approuvés par les titulaires de l’autorité parentale, les frais de permis de conduire, de santé non remboursés seront partagées par moitié entre les parents ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses frais et dépens ;
DIT que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de Besançon, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 4 juillet 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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