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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 31 juil. 2025, n° 25/06592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06592 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXRR
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 9]
[Localité 10]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/06592
N° Portalis DB2E-W-B7J-NXRR
Minute n°
Expédition exécutoire par LS à :
Mme ou M. le Maire des Communes de [Localité 15] et [Localité 12]
[D] [Y]
[H] [Y]
[G] [Y]
[C] [Y]
[L] [Y] épouse [X]
[Z] [Y]
[M] [Y]
[N] [Y] (mail + LS)
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
31 JUILLET 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 8]
comparant
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 3]
non comparant représenté par [D] [Y] muni d’un pouvoir spécial
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 4]
comparant
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 5]
non comparant représenté par [D] [Y] muni d’un pouvoir spécial
Madame [L] [Y] épouse [X]
[Adresse 2]
comparante
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 6]
comparant
Madame [M] [Y]
[Adresse 4]
comparante
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [Y]
[Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président
Hafize CIL, Greffière placée
DÉBATS : A l’audience publique du à l’issue de laquelle le Président, Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 31 Juillet 2025.
JUGEMENT : Réputée contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président et par Hafize CIL, Greffière placée
N° RG 25/06592 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXRR
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I], [P] [Y] née [B], née le [Date naissance 11] 1935 à [Localité 17], est décédée le [Date décès 16] [Date décès 7] 2025 à l’EHPAD de [Localité 15].
Monsieur [D] [Y] – petit-fils de la défunte – a formé le mardi 29 juillet 2025 une requête tendant à l’autoriser à assigner à bref délai Madame [N] [Y], fille de la défunte, en contestation de funérailles.
Il exposait que Madame [N] [Y] avait organisé les modalités des funérailles sans concertation ni information du reste de la famille, en l’occurrence sa crémation puis son enterrement sans cérémonie.
Il ajoutait que tous les autres membres de la famille (fils, petits-enfants, et arrières petits-enfants) s’opposaient à ce choix, la défunte ayant exprimé de son vivant qu’elle ne désirait pas être incinérée, et souhaitait être inhumée aux côtés de son défunt mari.
Sur consigne du Juge, les Pompes Funèbres [O] à [Localité 13] ont été informées le jour-même de la requête par le Greffe, et ont indiqué par téléphone suspendre les opérations de crémation, qui étaient prévues le lendemain mercredi 30 juillet 2025 à 09h00.
L’ordonnance d’autorisation d’assigner a été rendue le 29 juillet 2025, tandis que Madame [N] [Y] a été assignée à personne par exploit de commissaire de justice du 30 juillet 2025 pour l’audience du 31 juillet 2025, par le petit-fils Monsieur [D] [Y], et par les fils de la défunte, Messieurs [H] [Y], [G] [Y] et [C] [Y].
À l’audience du 31 juillet 2025 ont comparu en personne Monsieur [G] [Y], ainsi que Monsieur [D] [Y], muni d’un pouvoir spécial pour représenter son père Monsieur [C] [Y] ainsi que son oncle Monsieur [H] [Y].
Ont comparu et sont intervenus volontairement à la présente procédure les petits-enfants de feue Madame [I], [P] [Y] née [B], à savoir Madame [L] [Y] épouse [X] et Monsieur [Z] [Y] (enfants de Monsieur [H] [Y]), ainsi que Madame [M] [Y], fille de Monsieur [G] [Y].
Madame [N] [Y] n’a pas comparu, ayant transmis par mail du 30 juillet 2025 un écrit réceptionné au Greffe le 31 juillet 2025 dans lequel elle indique être dans l’impossibilité de se présenter à l’audience pour raisons de santé.
Monsieur [G] [Y] indique que son frère, Monsieur [A] [Y], est décédé l’année dernière des suites d’un malaise cardiaque.
Il déclare que sa mère avait toujours exprimé son refus, et même sa peur d’être incinérée, discours qu’elle avait réitéré lors du décès de son époux il y a trois ans, précisant vouloir être enterrée aux côtés de son mari.
Il précise que le caveau familial du cimetière de [Localité 12] était prévu pour accueillir quatre cercueils, abritant d’ores et déjà celui des parents de la défunte ainsi que celui de son époux Monsieur [E] [Y].
Il a été donné lecture de l’écrit de Madame [N] [Y] selon lequel “elle s’est permise de prendre les dispositions pour les obsèques de sa mère car aucun membre de la famille ne s’est manifesté”.
Les personnes comparantes ont indiqué qu’au contraire, aucune information ne leur a été communiquée. Monsieur [D] [Y] indique avoir eu toutes les peines à trouver les informations relatives aux obsèques de sa grand-mère.
Dans son écrit, Madame [N] [Y] indique :
“Quand nous parlions d’obsèques, ma mère a toujours dit qu’elle ne voulait pas être dévorée par les vers et qu’elle souhaitait une crémation.
J’avais également prévu une petite cérémonie au cimetière lors de la mise en terre de l’urne.
De ce fait, ma mère reposerait dans la même tombe que mon père. (Je précise qu’à part [C], aucun des autres frères n’ont participé aux obsèques de notre père).
[…]
Je n’ai malheureusement pas d’écrits concernant le souhait de ma mère mais elle m’a toujours dit qu’elle voudrait une crémation. Je pense être la mieux placé pour savoir ce qu’elle voulait. J’aimerais que sa dernière volonté soit respectée…”
[…]
De quel droit veulent-ils aller contre la volonté de notre mère alors qu’ils n’avaient plus aucun ou peu de contact avec elle?
J’espère que la dernière volonté de ma mère sera respectée concernant la crémation. Pour la cérémonie si l’un ou l’autre veut s’en charger, libre à eux.”
Monsieur [G] [Y] indique que ce prétendu souhait de crémation est un mensonge. Il ajoute que son père tenait le même discours, à savoir pas d’incinération mais un enterrement. Il précise que pour l’enterrement de son père, il ne le savait pas et l’a appris postérieurement, sa soeur ne l’ayant pas contacté. Il l’a su par sa fille [M] alors qu’ils étaient en Bretagne.
Monsieur [D] [Y] relève que l’état de santé de feue Madame [I], [P] [Y] née [B] s’était dégradé ces dernières années en raison d’une maladie d’Alzheimer, de sorte que ces déclarations – si elles étaient avérées – seraient sujettes à caution eu égard à l’altération de son discernement. Il relève que sa grand-mère avait quelques passages de lucidité mais la majeure partie du temps ne reconnaissait plus ses petits-enfants ou les confondait avec ses fils, ou pensait que sa mère était encore vivante. Monsieur [Z] [Y] et Madame [L] [X] confirment ses dires.
Madame [L] [X] note que sa grand-mère était une catholique pratiquante, et qu’à fortiori pour cette génération la crémation était exclue pour des raisons religieuses, ce que feue Madame [I], [P] [Y] née [B] avait régulièrement répété.
Monsieur [Z] [Y] relève que Madame [N] [Y] est sa marraine, et qu’auparavant il n’y avait pas de difficultés de communication. Lors du décès de Madame [I], [P] [Y] née [B], ils avaient laissé passer le dimanche, puis ont eu des échos le lundi sur l’absence d’une messe, et ont appris le mardi qu’une crémation était prévue le lendemain. Il souligne que son grand-père a eu droit à la messe et aux obsèques.
Monsieur [D] [Y] ajoute que feue Madame [I], [P] [Y] née [B] comme son époux étaient catholiques pratiquants, et que la position sur le refus d’incinération est identique, partagée par ailleurs par son père Monsieur [C] [Y] ainsi que par Monsieur [H] [Y].
Madame [M] [Y] rejoint les propos des parties présentes, et pointe ce qu’elle estime être un grand manque de respect vis-à-vis de sa grand-mère, qui aurait été “incinérée comme un chien”.
Interrogées sur la personne à qui pourrait être confiée l’organisation des funérailles, les parties s’accordent pour la désignation de Monsieur [G] [Y], qui s’est proposé pour ce faire.
L’affaire a été mise en délibéré le jour même pour le présent jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
MOTIFS
Sur le principal
Aux termes des articles R211-3-3 et R211-14 du Code de l’Organisation Judiciaire, le tribunal judiciaire connaît des contestations sur les conditions des funérailles, et la demande est portée devant le Tribunal dans le ressort duquel s’est produit le décès.
Madame [I], [P] [Y] née [B] étant décédée à [Localité 15], la présente chambre de proximité de [Localité 14] est matériellement et territorialement compétente conformément au tableau IV-II de l’annexe II du Décret n°2019-914 du 30 août 2019.
En l’espèce, il résulte des débats qu’hormis les déclarations écrites de Madame [N] [Y], qui ne sont corroborées par aucun autre élément, tous les membres de la famille présents ou représentés, à savoir les trois autres enfants, et quatre petits-enfants, confirment de manière circonstanciée que les dernières volontés de Madame [I], [P] [Y] née [B] consistaient dans le fait d’être inhumée (sans crémation) aux côtés de ses parents et de son défunt mari, après organisation d’une cérémonie religieuse.
Cette volonté est par ailleurs confortée par l’âge (90 ans) et la religion (catholique) de Madame [I], [P] [Y] née [B], dans la mesure où la crémation a été interdite par l’Eglise catholique jusqu’en 1968, et qu’une grande partie de cette communauté religieuse y est encore fortement hostile.
Les déclarations alléguées de Madame [I], [P] [Y] née [B] sur un souhait de crémation ne sont pas prouvées, tandis que le caractère éclairé de ce choix serait sujet à caution compte tenu de la dégradation de ses capacités cognitives depuis plusieurs années.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que l’organisation des funérailles de feue Madame [I], [P] [Y] née [B] sera confiée exclusivement à Monsieur [G] [Y] et selon les modalités qu’il déterminera ;
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire sur minute en application de l’article 1061-1 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Compte tenu du caractère familial et particulier de ce litige, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel dans les vingt-quatre heures devant Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de COLMAR,
DÉSIGNE Monsieur [G] [Y] pour l’organisation et la détermination des modalités des funérailles de sa mère, feue Madame [I], [P] [Y] née [B], décédée le [Date décès 7] 2025 à [Localité 15] ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire sur minute ;
ORDONNE la notification du présent jugement à Monsieur ou Madame le Maire des Communes de [Localité 15] et de [Localité 12] pour en garantir l’exécution ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-914 du 30 août 2019
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
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