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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 1er déc. 2025, n° 24/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 01 Décembre 2025
N°
N° RG 24/00129 – N° Portalis DBWP-W-B7I-CXGQ
DEMANDEURS :
Madame [M] [N] épouse [U]
née le 04 avril 1955 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [P] [U]
né le 24 décembre 1949 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Maître Frédéric VOLPATO de la SCP LEGALP, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [L]
né le 17 mai 1963 à [Localité 4] (88)
demeurant [Adresse 6]
ayant pour avocat postulant Maître Céline OUVRERY, avocate au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître Michaël BOUYRIE, avocat au barreau de MONTPELLIER
— --------------------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRAT : Julien WEBER, juge, statuant à juge unique
GREFFIER : Emmanuel LEPOUTRE
— --------------------------------
DÉBATS : à l’audience publique du quinze septembre deux mil vingt-cinq, à l’issue desquels les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 1er décembre deux mil vingt-cinq
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 19 avril 2024, Monsieur [P] [U] et Madame [M] [U] ont fait assigner Monsieur [X] [L] devant le tribunal judiciaire de Gap aux fins, principalement, de le voir condamné à leur payer une somme de 14 998.20€ sur le fondement de sa responsabilité contractuelle.
Monsieur [L] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 novembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 15 septembre 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 septembre 2025, M. [X] [L] demande au tribunal de :
— A titre principal, ordonner le renvoi du dossier en mise en état ;
— A titre subsidiaire, révoquer l’ordonnance de clôture du 18 novembre 2024 et rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [P] [U] et Madame [U] ;
— A titre reconventionnel, condamner Monsieur [P] [U] et Madame [U] au paiement de la somme de 6 613€ au titre des travaux restant dus ;
— Condamner Monsieur [P] [U] et Madame [U] au paiement d’une somme de 5000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2025, Monsieur [P] [U] et Madame [U] demandent au tribunal de :
— Rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 20 novembre 2024 ;
— Rejeter les écritures présentées par Monsieur [X] [L] puisque tardives étant déposées après l’ordonnance de clôture du 20 novembre 2024 ;
— Condamner Monsieur [X] [L] à payer à Monsieur et Madame [U] une somme de 14 998. 20€ outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— Condamner Monsieur [X] [L] au paiement de la somme de 1000€ à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance lié au défaut d’usage de la terrasse évalué à une durée de 2 semaine par l’expert judiciaire ;
— Condamner Monsieur [X] [L] à payer à Monsieur [P] [U] et Madame [U] une somme de 3 057.82€ outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— Condamner Monsieur [X] [L] au paiement de la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [X] [L] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A titre liminaire le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les demandes de « constater », « dire et juger » « déclarer et juger » « donner acte ou prendre acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4,5 et 31 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requière. En conséquence le tribunal ne statuera pas sur celles-ci qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
I. Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 15 du Code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même Code prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Aux termes de l’article 802 du Code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’article 803 du même Code précise que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, les époux [U] ont fait assigner M. [L] par acte de commissaire de justice du 19 avril 2024.
Un premier conseil s’est constitué en date du 13 mai 2024 au soutien des intérêts de M. [L].
Un avis à conclure lui a été notifié à l’occasion de l’audience de mise en état du 15 mai 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience de mise en état du 16 septembre 2024 à laquelle le conseil de M. [L] a formulé une demande de renvoi pour conclure. Cette demande a été acceptée et l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 20 novembre 2024.
Par message RPVA en date du 18 novembre 2024, le conseil de M. [L] a formulé une nouvelle demande de renvoi.
A l’audience du 20 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 15 septembre 2025.
Ainsi, il apparait que le juge de la mise en état qui, en faisant droit à deux demandes de renvoi du conseil de M. [L] lui a laissé un délai de plus de 6 mois pour conclure, n’a pas méconnu le principe du contradictoire. La clôture de l’instruction, intervenue après ce long délai, ne saurait donc s’analyser comme une " violation des droits de la défense de M. [L] " (cf conclusions de M. [L]).
La circonstance que M. [L] ait été privé de la possibilité de présenter ses moyens de défense face aux demandes des époux [U] résulte de la seule défaillance de son premier conseil, ce que M. [L] souligne lui-même dans ses écritures.
Quant aux époux [U], demandeurs, ils sont en droit d’obtenir une décision de justice dans un délai raisonnable et ne sauraient pâtir de la négligence du premier conseil de Monsieur [L].
Or, outre cette défaillance, M. [L] n’invoque aucune cause grave de nature à justifier la révocation de l’ordonnance de clôture.
En effet, s’il fait valoir que les conclusions d’incident déposées devant le juge de la mise en état interdisent au tribunal de statuer au fond, force est de constater que ces conclusions sont postérieures à l’ordonnance de clôture pour avoir été transmises le 10 septembre 2025 et qu’elles sont, partant, irrecevables.
Par conséquent, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée et, subséquemment, la demande de renvoi à la mise en état.
Aussi, les pièces et conclusions déposées par M. [X] [L] postérieurement à l’ordonnance de clôture seront déclarées irrecevables et il n’en sera pas tenu compte dans le cadre du présent jugement.
II. Sur la demande en paiement d’une somme de 14 998. 20€
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Tout entrepreneur est tenu, avant la réception, d’une obligation de résultat d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art.
En l’espèce, il ressort de deux devis des 6 et 7 décembre 2020 d’un montant respectif de 17 442€ et de 21 014 € accompagnés d’une facture du 5 février 2021 d’un montant de 18 532.80€ que les époux [U] ont fait appel à Monsieur [X] [L], créateur paysagiste, pour l’aménagement extérieur de leur propriété sise [Adresse 2] (pièces 2 et 3).
Il apparait que les époux [U], qui se sont plaints de divers désordres relatifs aux travaux réalisés, ont fait assigner Monsieur [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap lequel a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [K] [V].
Monsieur [L] était assisté de son conseil au cours des opérations d’expertise. L’expert a rendu son rapport le 17 juillet 2023 (pièce 1).
Les opérations d’expertise ont permis de mettre en évidence plusieurs désordres et malfaçons à savoir :
— Un défaut de collage des dalles ;
— Une fissuration voire une désagrégation des joints avec perte de matière et aspect peu esthétique ;
— De nombreux désaffleurements entre dalles mitoyennes, jusqu’à 6 mm de hauteur;
— Des éclats sur la tranche des dalles coupées en rive de dalle leur donnant un aspect disgracieux (pièce 1) ;
Il ressort du rapport d’expertise que les désordres qui affectent les dalles Grada vont s’aggraver jusqu’à rendre l’ouvrage impropre à sa destination. L’expert précise ainsi que les joints entre les dalles vont se dégrader progressivement laissant l’eau pénétrer entre le support et les dalles Grada qui vont, elles aussi, finir par se décoller totalement de leur support. Il ajoute que les phénomènes de gel/dégel vont encore amplifier ce phénomène. Il souligne également que les éléments les plus exposés, à savoir ceux en bordure de dalle béton, sont susceptibles de basculer et présentent ainsi un risque pour la sécurité des personnes qui y circuleraient.
La lecture du rapport d’expertise permet d’établir que les causes et origines de ces désordres sont directement liés à un défaut d’exécution puisque la pose collée qui a été réalisée par M. [L] ne satisfait pas aux préconisations du fabricant. En effet, les dalles Grada posées par M. [L] doivent l’être sur un support drainant de type sable ou gravillon. L’expert souligne ainsi que « tous les catalogues précisent que la pose des dalles Grada doit être réalisée sur support drainant, ce qui exclut la pose collée sur un ancien support (carrelage) ou sur une dalle béton brute ». L’expert souligne en outre que M. [L] a reconnu n’avoir pas mis en œuvre de primaire d’accrochage sur les carreaux existants.
En somme, les désordres constatés par l’expert sont intégralement imputables à M. [L].
S’agissant des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, l’expert a estimé leur coût, suivant devis des entreprises POLO CARRELAGE RESINE et CAREO GAP, comme suit :
— Dépose et évacuation des dalles et des anciens carreaux ;
— Préparation du support ;
— Pose des carreaux, plinthes et tôle périphérique
Montant des travaux : 8 456. 15€ TTC ;
— Carrelage 60*60 ;
— Profilé périmétral ;
— Plinthes angle aluminium.
Montant des fournitures : 4225. 15€
Soit une somme totale pour les travaux de réfection de la terrasse de 12 681. 30€ TTC (pièce 1).
Cependant, les époux [U] produisent un devis en date du 24 juillet 2023 accompagné de la mention « bon pour travaux – 25 juillet 2023 » émanant de la même société POLO CARRELAGE RESINE qui fixe désormais le montant des travaux à 8 816. 57€ compte tenu de l’inflation (pièce 8).
En outre, les époux [U] fournissent un devis de la société CAREO en date du 5 avril 2024 où il apparait que le prix des plots réglables et des gommes acoustiques associées s’élève à 720€. La lecture du devis annexé au rapport d’expertise permet d’établir que le prix ces plots et gomme n’avaient pas été comptabilisé dans le montant des fournitures (pièces 9).
Enfin, les époux [U] produisent un devis de la société CAREO en date du 8 avril 2024 d’un montant de 1 236. 48€ correspondant au profilé périmétral. Ce profilé périmétral apparait sur le devis annexé au rapport d’expertise mais la lecture dudit devis permet d’établir qu’une seule unité avait été prise en compte représentant une longueur de 2.70m, de sorte que le coût pour la totalité du périmètre de la terrasse n’avait pas été chiffré. Le devis du 8 avril 2024 apparait ainsi pleinement justifié (pièce 10).
Partant, le montant total pour les travaux de réfection de la terrasse s’établit comme suit : 4225. 15€ + 8 816. 57€ + 720€ + 1 236. 48€ = 14 998.20€.
Par conséquent, Monsieur [L] sera condamné à payer aux époux [U] la somme de 14 998. 20€ avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
III. Sur la demande en paiement d’une somme de 3 057.82€
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Tout entrepreneur est tenu avant la réception d’une obligation de résultat d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art.
En l’espèce, s’agissant du portail, l’expert a mis en évidence une fixation insuffisante des moteurs au pied de chaque vantail du portail motorisé ainsi que l’absence de capot protégeant les moteurs et boitiers de sorties de fils des intempéries (pièce 1).
Le rapport d’expertise permet d’identifier l’origine de ces désordres comme étant un défaut d’exécution des travaux par M. [L] tant pour la mauvaise fixation des moteurs que pour l’exposition des câbles électriques aux intempéries.
En ce qui concerne les travaux propres à remédier aux désordres, il ressort du rapport d’expertise que le portail n’a pas été installé et raccordé correctement. Ainsi, les fixations manquantes doivent être mises en œuvre pour sécuriser l’installation et pérenniser son fonctionnement. De même, les boitiers électriques ou de sorties de fils doivent être fermés et étanchés. Les fourreaux enterrés débouchés au pied des poteaux doivent également être remplis de mousse expansée et les capots de protection en sous face des moteurs mis en place.
L’expert préconise que la réalisation des travaux soit confiée à un sous-traitant du choix de M. [L] afin d’éviter toute difficulté quant à d’éventuelles responsabilités pour les travaux de pose et de raccordement.
Pour autant, l’entrepreneur responsable de désordres dans l’exécution de travaux ne peut imposer au maitre d’ouvrage une réparation en nature, qu’elle soit effectuée par lui-même ou par un sous-traitant de son choix.
Au contraire, l’entrepreneur qui engage sa responsabilité contractuelle doit réparation au maitre d’ouvrage selon les modalités choisies par ce-dernier.
Les époux [U] produisent ainsi un devis N°DTB19065 du 14 septembre 2023 d’un montant de 3057, 82€ pour remplacement total et installation de la motorisation (pièce 7).
Par conséquent, Monsieur [L] sera condamné à payer aux époux [U] la somme de 3 057. 82€ avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
IV. Sur la demande en paiement d’une somme de 1000€ à titre de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, l’expert a écarté tout préjudice de jouissance actuel mais a caractérisé un préjudice de jouissance futur tenant à la durée des travaux de remise en état, lesquels rendront la terrasse inutilisable pour une durée qu’il estime de deux semaines.
Les époux [U] n’apportent aucune précision quant à ce préjudice de jouissance. Ainsi, ils n’indiquent pas s’ils ont ou non d’ores et déjà procédé aux travaux de réfection de la terrasse et, le cas échéant, la date à laquelle ces travaux ont été réalisés. Ils ne donnent pas davantage de renseignements quant à la date à laquelle ces travaux seront effectués, dans l’hypothèse où ils ne l’auraient pas déjà été.
Or, ce préjudice de jouissance, dont l’existence est indéniable, doit s’apprécier, s’agissant d’une terrasse, en considération de la période de l’année à laquelle les travaux ont été ou seront effectués : l’usage d’une terrasse varie grandement selon que l’on considère la période hivernale, printanière, estivale ou automnale.
Faute de précision apportée à ce sujet, il sera alloué une somme de 150€ aux époux [U] au titre de leur préjudice de jouissance.
V. Sur les autres demandes
A. Dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
B. Indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [X] [L], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer à Madame [M] [N] épouse [U] et Monsieur [P] [U] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
C. Exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et la demande de renvoi à la mise en état formulées par Monsieur [X] [L] ;
Déclare irrecevables les pièces et conclusions déposées par M. [X] [L] postérieurement à l’ordonnance de clôture ;
Condamne Monsieur [X] [L] à payer à Madame [M] [N] épouse [U] et Monsieur [P] [U] la somme de 14 998.20€ avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
Condamne Monsieur [X] [L] à payer à Madame [M] [N] épouse [U] et Monsieur [P] [U] la somme de 3 057.82€ avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
Condamne Monsieur [X] [L] à payer à Madame [M] [N] épouse [U] et Monsieur [P] [U] la somme de 150€ aux époux [U] au titre de leur préjudice de jouissance ;
Condamne Monsieur [X] [L] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Condamne Monsieur [X] [L] à payer à Madame [M] [N] épouse [U] et Monsieur [P] [U] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
Copies et grosses délivrées aux avocats le
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