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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 5 nov. 2024, n° 24/04548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/04548 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YICZ
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée RCS de [Localité 7] sous le numéro 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS
DÉFENDEUR :
M. [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Septembre 2024 ;
A l’audience publique du , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Novembre 2024.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 05 Novembre 2024, et signé par Maureen DE LA MALENE, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 novembre 2020, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France (ci-après la Caisse d’Epargne) a consenti à M. [C] [N] un prêt immobilier destiné à financer l’acquisition d’un logement existant sans travaux d’un montant de 200.593,83 euros, remboursable en 300 mensualités au taux fixe de 1,68 %.
Par accord de cautionnement en date du 23 octobre 2020, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après la CEGC) est intervenue en qualité de caution solidaire de l’engagement ainsi souscrit.
M. [C] [N] a été défaillant dans le remboursement des échéances à compter du mois de septembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 29 novembre 2023, la Caisse d’Epargne a mis en demeure l’emprunteur de lui payer la somme de 2.445,14 euros au titre des échéances impayées et ce, avant le 9 décembre 2023.
M. [C] [N] n’a procédé à aucun nouveau règlement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 22 janvier 2024, l’organisme bancaire a prononcé la déchéance du terme du prêt et l’a mis en demeure de lui payer la somme de 198.442,11 euros au titre du remboursement du solde du prêt et des différents intérêts et accessoires.
A défaut de règlement, la banque a mis en demeure la CEGC de lui payer la somme de 185.433,01 euros au titre de son engagement de caution suivant courrier du 9 février 2024.
Aussi, suivant quittance subrogative en date du 14 mars 2024, l’organisme de cautionnement a procédé au règlement de la somme de 185.328,63 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2024, la CEGC a, par le biais de son conseil, mis en demeure M. [C] [N] de procéder au paiement de la somme de 185.328,63 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024. Le pli est revenu avec la mention « avisé et non réclamé ».
L’emprunteur n’a formulé aucune proposition de règlement.
Par ordonnance en date du 11 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille a régularisé une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire sur les parts et droits appartenant en toute propriété à M. [C] [N] situés à Lille, cadastré section [Cadastre 2] AE [Cadastre 3].
* * *
Par acte d’huissier du 22 avril 2024, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a assigné M. [C] [N] d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des dispositions des articles 1103, 2288 et 2305 et suivants du code civil, en vue de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
En conséquence,
— condamner M. [C] [N] suivant quittance en date du 14 mars 2024 au paiement de la somme totale de 185.328,63 euros au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt Primo n°260451E, outre intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024, jusqu’à parfait règlement ;
— le condamner au paiement de la somme totale de 3.013 euros au titre des frais qu’elle a exposés et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieures à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 ;
— dire et juger, le cas échéant, qu’il ne pourra bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil ;
A titre subsidiaire,
— condamner M. [C] [N] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code d procédure civile ;
En tout état de cause,
— condamner M. [C] [N] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré le 5 novembre 2024.
Bien que régulièrement assigné, M. [C] [N] n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en paiement formée par la caution :
A titre liminaire, il convient de relever que si l’organisme de cautionnement sollicite du tribunal dans son dispositif de « dire et juger, le cas échéant, qu’il ne pourra bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil », le débiteur, non constitué, ne forme donc aucune demande en ce sens si bien qu’il ne sera pas statué sur cette prétention.
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, le contrat de cautionnement a été conclu le 23 octobre 2020 entre les parties, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit antérieur à la réforme.
Sur le principal et les intérêts :
Il résulte du contrat de prêt conclu entre la Caisse d’Epargne et M. [C] [N] le 3 novembre 2020 qu’à défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure de régler les sommes dues restée infructueuse, le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles. Au surplus, il stipule qu’en cas de défaillance dans le remboursement du prêt cautionné par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, l’organisme bancaire pourra la mettre en jeu, laquelle disposera dès lors d’un recours contre l’emprunteur.
L’organisme de cautionnement sollicite du tribunal la condamnation de M. [C] [N] au paiement de la somme de 185.328,63 euros en remboursement des sommes qu’elle a payées pour son compte en qualité de caution.
L’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure dispose que la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi son recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu.
En l’espèce, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, qui se prévaut de l’existence d’un contrat de cautionnement, produit au soutien de sa demande :
— l’offre de prêt immobilier acceptée le 3 novembre 2020 et son engagement de caution du 23 octobre 2020,
— la lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 29 novembre 2023 par laquelle la Caisse d’Epargne met en demeure l’emprunteur de lui payer la somme de 2.445,14 euros ;
— la lettre de mise en demeure de l’organisme bancaire prononçant la déchéance du terme du prêt distribuée le 22 janvier 2024,
— la quittance subrogative du 14 mars 2024 pour la somme de 185.328,63 euros,
— la mise en demeure de l’organisme de cautionnement du 27 mars 2024,
— le décompte de la créance arrêté au 16 janvier 2024 établi par ses soins.
Il apparaît à la lecture de ces différentes pièces que la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s’est portée caution solidaire du prêt contracté le 3 novembre 2020 par M. [C] [N] avec la Caisse d’Epargne à hauteur du montant emprunté.
Il ressort de la quittance subrogative établie le 14 mars 2024 par l’organisme bancaire que la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, en sa qualité de caution du crédit, lui a payé la somme de 185.328,63 euros.
Aucun élément ne permet de rapporter la preuve de paiement du défendeur au profit de l’organisme bancaire ou de l’organisme de cautionnement.
La CEGC entend exercer son recours personnel tel que prévu à l’article 2305 du code civil contre l’emprunteur.
Dans ces conditions, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions qui a bien payé à la banque, en sa qualité de caution, la créance due par le débiteur est bien fondée à obtenir le remboursement des sommes ainsi versées et donc la condamnation de M. [C] [N] au paiement de la somme totale de 185.328,63 euros, outre intérêts à taux légal à compter du 27 mars 2024, date de la première mise en demeure de la caution, jusqu’à parfait règlement.
Sur les frais exposés :
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions sollicite le remboursement de ses frais d’avocat sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 2305 ancien du code civil, et produit à ce titre une facture du 4 avril 2024 pour un montant de 3.013 euros TTC.
L’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure dispose que le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Toutefois, les frais d’avocat, qui doivent être qualifiés de frais de justice, ont vocation à être indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En effet, les frais visés à l’alinéa 2 de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable au présent litige a vocation à rembourser uniquement les sommes exposées par la caution postérieurement à la dénonciation faite aux débiteurs dans le cadre de l’action en paiement exercée contre elle par le prêteur et par elle contre les emprunteurs.
Dès lors, il y a lieu de débouter la société demanderesse de sa demande formée au titre des frais exposés.
II. Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront mis à la charge de M. [C] [N] qui succombe. Toutefois, il convient de rappeler que les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire n’entrent pas dans les dépens, institués par l’article 695 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’équité commande de condamner M. [C] [N] à verser à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, par application de l’article 514 du code de procédure civile, s’agissant d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE M. [C] [N] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme totale de 185.328,63 euros au titre du prêt Primo n°260451E, outre intérêts à taux légal à compter du 27 mars 2024 jusqu’à parfait paiement ;
DÉBOUTE la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande formulée au titre des frais exposés ;
CONDAMNE M. [C] [N] à la charge des dépens de la présente instance ;
CONDAMNE M. [C] [N] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Maureen DE LA MALENE
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