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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 16 avr. 2026, n° 26/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | E c/ ABEILLE, GMF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
16 AVRIL 2026
N° RG 26/00056 – N° Portalis DB22-W-B7K-TTGH
Code NAC : 54G
DEMANDEURS
Madame Madame [P] [N] [T] [G] [H], née le 14 août 1993 à [Localité 1] (35), demeurant [Adresse 1]
Monsieur Monsieur [F] [W] [I] [E], né le 13 janvier 1980 à [Localité 1] (35), domiciliée [Adresse 1]
Tous les deux représentés par Maître Ariane BOUCHER, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 476, Maître Adélia DRATWINSKYJ, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C 110
DEFENDEURS
ABEILLE IARD & SANTE, société anonyme, inscrite au R.C.S de [Localité 2] sous le n°306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] (contrat n°78634944)
Représentée par Maître Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Madame [K] [B] [X], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [M] [N] [B] [X], demeurant [Adresse 5]
Tous les deux représentés par Maître Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481
GMF ASSURANCES, société anonyme, inscrite au R.C.S de [Localité 2] sous le n°398 972 901, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
en qualité d’assureur de Madame et Monsieur [B] [X] (contrat 003376988965E)
Représentée par Maître Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481
AXA FRANCE IARD, société anonyme, inscrite au R.C.S de [Localité 2] sous le n°722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
en qualité d’assureur habitation de Madame [H] et Monsieur [E] (contrat MA MAISON 20721702004 – référence client 3938857604),
Représentée par Maître Maddy BOUDHAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 652
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE [Localité 3] ILE DE FRANCE, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 3] sous le n° 529 196 412, dont le siège social est sis [Adresse 8],
Non représenté,
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4], représenté par son syndic bénévole en exercice, Monsieur [Q] [S], demeurant [Adresse 4],
Non représenté,
ABEILLE IARD & SANTE, société anonyme, inscrite au R.C.S de [Localité 2] sous le n° 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] (contrat n°79827993)
Non représentée,
***
Débats tenus à l’audience du 12 février 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 12 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 23, 24, et 28 décembre 2025 et 8 janvier 2026, Monsieur [F] [E] et Madame [P] [H] ont fait délivrer une assignation en référé à comparaître à Madame [K] [B] [X], Monsieur [M] [N] [B] [X], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], à Versailles (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, la société Immo de France [Localité 3] Île de France, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11], à Versailles (Yvelines), représenté par son syndic bénévole en exercice, Monsieur [Q] [S], la société GMF Assurance, en qualité d’assureur de Madame et Monsieur [V] selon police n° 003376988965E, la société Abeille IARD & Santé, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 12], à Versailles (Yvelines) selon police n° 78634944 et en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 10], à Versailles (Yvelines) selon police n° 798227993, la société Axa France IARD, en qualité d’assureur habitation de Madame [H] et Monsieur [E] selon police n° ma maison 20721702004, devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire constater leur intervention volontaire, déclarer opposable à ses adversaires l’expertise ordonnée le 3 juin 2025 par une ordonnance de référé du président du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], à Versailles (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, et d’étendre la mission de l’expert judiciaire.
A l’audience du 12 février 2026, Monsieur [F] [E] et Madame [P] [H] maintiennent les prétentions de leur acte introductif d’instance.
Monsieur [F] [E] et Madame [P] [H] exposent, en substance, que les infiltrations objets de l’expertise en cours ont été constatées dans leur appartement, et qu’ils subissent donc des désordres, la société Axa France IARD étant leur assureur habitation et la société Abeille IARD & Santé étant l’assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 10], à [Localité 4] (Yvelines) selon police n° 798227993.
Représentés à l’audience, Madame [K] [B] [X], Monsieur [M] [N] [B] [X], la société GMF Assurance, en qualité d’assureur de Madame et Monsieur [B] [X] selon police n° 003376988965E, la société Abeille IARD & Santé, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 12], à [Localité 4] (Yvelines) selon police n° 78634944, la société Axa France IARD, en qualité d’assureur habitation de Madame [H] et Monsieur [E] selon police n° ma maison 20721702004, ne s’opposent pas aux demandes mais formulent toutes protestations et réserves quant à leur éventuelle responsabilité.
Assignés à personnes, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], à [Localité 4] (Yvelines), le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], à [Localité 4] (Yvelines), la société Abeille IARD & Santé, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 10], à [Localité 4] (Yvelines) selon police n° 798227993, n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Enfin, l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile dispose que le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, par ordonnance du 3 juin 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n RG 24/01120).
Monsieur [F] [E] et Madame [P] [H] justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée, dès lors qu’est établi leur intérêt manifeste à pouvoir opposer à l’ensemble des parties initiales, ainsi qu’à la société Axa France IARD, leur assureur habitation, et à la société Abeille IARD & Santé, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 10], à [Localité 4] (Yvelines) selon police n° 798227993, les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence il est justifié de ce que l’appartement des demandeurs est directement concerné par les désordres liés à l’humidité.
Les demandeurs justifient de même d’un motif légitime à l’extension de la mission de l’expert aux désordres révélés au cours des opérations d’expertise.
L’expert a émis un avis favorable aux mises en cause et à l’extension de mission par note aux parties en date du 22 novembre 2023.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [F] [E] et Madame [P] [H], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. En effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par Monsieur [F] [E] et Madame [P] [H], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARONS les opérations d’expertise ordonnées le 3 juin 2025 (ordonnance n° RG 24/01120) communes et opposables à Monsieur [F] [E] et Madame [P] [H], la société Axa France IARD, en qualité d’assureur habitation de Madame [H] et Monsieur [E] selon police n° ma maison 20721702004, et la société Abeille IARD & Santé, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 10], à [Localité 4] (Yvelines) selon police n° 798227993, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure Monsieur [F] [E] et Madame [P] [H], la société Axa France IARD, en qualité d’assureur habitation de Madame [H] et Monsieur [E] selon police n° ma maison 20721702004, et la société Abeille IARD & Santé, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 10], à [Localité 4] (Yvelines) selon police n° 798227993, parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DISONS que l’expert devra communiquer à Monsieur [F] [E] et Madame [P] [H], la société Axa France IARD, en qualité d’assureur habitation de Madame [H] et Monsieur [E] selon police n° ma maison 20721702004, et la société Abeille IARD & Santé, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 10], à [Localité 4] (Yvelines) selon police n° 798227993, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis Monsieur [F] [E] et Madame [P] [H], la société Axa France IARD, en qualité d’assureur habitation de Madame [H] et Monsieur [E] selon police n° ma maison 20721702004, et la société Abeille IARD & Santé, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 10], à [Localité 4] (Yvelines) selon police n° 798227993, en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
ETENDONS la mission de l’expert judiciaire aux missions suivantes :
— relever, décrire et déterminer l’origine des désordres allégués dans l’assignation de Monsieur [F] [E] et Madame [P] [H] ;
— décrire et évaluer les préjudices subis par Monsieur [F] [E] et Madame [P] [H], directs ou indirects, matériels ou immatériels, notamment le préjudice de jouissance ou celui pouvant résulter des travaux de remise en état ;
RAPPELONS que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [F] [E] et Madame [P] [H] ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE
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