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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 19 juin 2025, n° 23/03310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 19]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/02516 du 19 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 23/03310 – N° Portalis DBW3-W-B7H-32ZV
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [K]
né le 08 Juin 1970 à [Localité 8] (AIN)
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Laure DAVIAU, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [G] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
[5]
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre de deux recours du 16 août 2023 et du 11 décembre 2023, M. [C] [K] a saisi la présente juridiction à l’encontre de la décision du 8 novembre 2023 de la commission de recours amiable de la [6] (ci-après [12]) et de la même décision implicite rejetant sa demande de reconnaissance au titre de la maladie professionnelle hors tableau de l’affection constatée le 22 septembre 2022 (Burn out avec anxiété majeure, insomnie, perte de confiance en lui).
Cette décision faisait suite à l’avis motivé du [9] ([14]) de [21] en date du 4 avril 2023.
Le tribunal a ordonné la désignation d’un second [14].
Le 7 octobre 2024, le [16] a confirmé l’avis du [18].
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2025.
M. [C] [K], représenté par son conseil, conteste les conclusions médicales et administratives issues de l’instruction de sa demande, et sollicite la reconnaissance de son affection au titre des maladies professionnelles et la condamnation de la caisse au paiement d’une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en basant son argument sur un licenciement pour inaptitude, sur une décision du conseil des prud’hommes et sur les dispositions du code du travail relatif aux harcèlement moral.
La [13], représentée par une inspectrice juridique habilitée, sollicite pour sa part du tribunal d’entériner les avis des deux [14] et, en conséquence, de confirmer le refus de prise en charge au titre de la maladie professionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’entérinement de l’avis rendu le 15 janvier 2020 par le [17] :
L’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose que :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ».
Il est rappelé que la charge de la preuve doit être rapportée par le requérant s’agissant de l’existence d’une relation directe et essentielle entre les facteurs nocifs professionnels et la pathologie identifiée. De même, il est rappelé par la Cour de cassation que la date de la première constatation médicale à retenir est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées.
En l’espèce, les deux [14] faisait état à juste titre d’un syndrome dépressif récurent depuis 2015 lié à des problèmes personnels dont la première constatation est fixée au 31 août 2015.
Le 4 avril 2023, le [18] relevait pour émettre un avis défavorable « le rapport médical fait état d’un syndrome dépressif récurent depuis 2015 lié en partie avec des problèmes personnels. La date de première constatation médicale a été fixée au 31 août 2015. Il précise qu’un différent a opposé la victime à sa hiérarchie concernant le montant de sa rémunération variable de 2020, à l’issue de quoi le salarié est entré dans une logique contentieuse de résiliation judiciaire de son contrat. En référence à la grille de Gollac, les éléments du dossier ne confirment pas l’existence de risques psycho-sociaux d’intensité suffisante pour avoir induit la pathologie déclarée. En conséquence, le comité ne retient pas un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée ».
Le [15] rendait le 7 octobre 2024 un avis défavorable, rédigé et motivé de la manière suivante : « le comité après avoir étudié les documents administratifs constate des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée ».
Les avis de deux [14] sont clairs, motivés et dénués de toute ambiguïté.
Aucune des pièces produites par M. [C] [K] n’est de nature à démontrer l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre les travaux effectués dans le cadre de son activité professionnelle et l’affection déclarée étant observé l’existence d’un état antérieur dépressif lié à des problèmes personnels. La référence aux dispositions du code du travail et la référence à un jugement du conseil des prud’hommes pour des faits de harcèlement ne suffisent à elles seules à rapporter la preuve de l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle au regard de l’existence d’une pathologie pré-existante évoluant pour son propre compte d’autant que M. [C] [K] était en arrêt de travail pour burn out du 4 décembre 2020 au 3 décembre 2023 alors qu’il n’était plus exposé au risque.
Par voie de conséquence, M. [C] [K] doit être déboutée de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle et l’ensemble de ses demandes et prétentions est rejeté.
Sur les dépens
M. [C] [K] qui succombe à ses prétentions, supportera la charge des dépens de l’instance conformément à l’article 696 du Code de procédure civile et sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Vu les avis motivés des [18] du 4 avril 2023, et d’Ile de France du 7 octobre 2024 ;
ENTÉRINE l’avis rendu le 7 octobre 2024 par le [10] ;
DIT que l’affection présentée par M. [C] [K] constatée le 22 septembre 2022, n’a pas été directement et essentiellement causée par son travail habituel ;
DIT que cette affection ne peut être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles ;
DÉBOUTE M. [C] [K] de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNE M. [C] [K] aux dépens de l’instance, en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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