Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 24 mars 2026, n° 20/05255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TOTAL COPIES
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE vale copie exécutoire transmie par RPVA
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
N° RG 20/05255 – N° Portalis DBYB-W-B7E-M4V2
Pôle Civil section 2
Date : 24 Mars 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur, [D], [J]
né le 15 Mars 1980 à, [Localité 2] (95),
demeurant, [Adresse 1], [Localité 3]
représenté par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur, [K], [W]
né le 13 Mars 1989 à, [Localité 4],
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Maître Joseph VAYSSETTES de la SELARL AUREA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE-GAL
Assesseurs : Magali ESTEVE
Karine ESPOSITO
assistées de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 27 Janvier 2026
MIS EN DELIBERE au 24 Mars 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Mars 2026
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 27 juin 2018, M., [D], [J] a acquis une maison individuelle située à, [Localité 5] auprès des époux, [W] ; M., [K], [W] l’ayant fait construire courant 2016 et l’ayant équipée d’un système de chauffage par climatisation réversible ainsi que de panneaux rayonnants.
M., [D], [J] s’est plaint des dysfonctionnements du système chauffage/ climatisation réversible de marque HITACHI au rez-de-chaussée et à l’étage de l’habitation : il a indiqué avoir “constaté qu’il est difficile d’obtenir la température souhaitée” et a fait réalisé un diagnostic par une société AB2J.
Le 16 décembre 2019, il a sollicité une expertise amiable de la SAS Elex France.
Par une première mise en demeure du 17 janvier 20206, l’assurance Civis protection juridique de M., [D], [J] a demandé à M., [K], [W] la prise en charge des frais du remplacement complet de l’installation, ainsi que ceux du diagnostic de la société AB2J, en vain.
Par une seconde mise en demeure du 13 juillet 2020, cette même assurance a réclamé également en vain le paiement des sommes de 3 571,40 euros au titre d’un nouveau devis portant sur la réparation de l’installation, ainsi que les frais de deux diagnostics à hauteur de 418 € TTC et 110 € TTC.
Par exploit d’huissier du 26 novembre 2020 M., [D], [J] a assigné M., [K], [W] devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins notamment, à titre principal sur le fondement de la garantie des vices cachés, de sa condamnation au paiement de 7779,64 euros correspondant au remplacement de l’installation de chauffage, et à titre subsidiaire, au titre de la garantie décennale, au paiement de la somme de 3571,40 euros, outre l’indemnisation de divers préjudices matériels et de jouissance.
Par ordonnance d’incident du 21 janvier 2022, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M., [O], [F], expert près la cour d’appel de, [Localité 1].
Par son rapport déposé au greffe le 16 mars 2023, l’expert a rendu compte de sa mission.
Par dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2025 par R.P.V.A., au visa des articles 1641 et 1792 du code civil, M., [D], [J] a sollicité du tribunal de juger :
∘ à titre principal que M., [K], [W] engage sa responsabilité sur le fondement des vices cachés,
∘ à titre subsidiaire que la responsabilité de M., [K], [W] est engagée au titre de la garantie décennale,
∘ en tout état de cause de condamner M., [K], [W] à lui payer les sommes de
— 6 725 euros correspondant aux préjudices matériels subis,
— 37 422 euros correspondant au préjudice de jouissance,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Par ses dernières conclusions notifiées le 10 décembre 2025, au visa des articles 1103, 1221, 1353, 1641, 1792, 1792-2 du code civil, M., [K], [W] sollicite du tribunal de juger irrecevable l’action de M., [D], [J] pour vices cachés, de constater que sa responsabilité ne peut être engagée au titre de la garantie décennale et en conséquence de déclarer M., [D], [J] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, de l’en débouter et de le condamner au paiement de la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux dernières conclusions régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par M., [D], [J] et celles régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par M., [K], [W].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026 avec une audience de plaidoirie prévue le 27 janvier 2026. La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’action fondée sur la garantie des vices cachés
Aucune de fin de non-recevoir liée à la prescription de l’action en garantie des vices cachés n’a été soulevée par M., [K], [W] devant le juge de la mise en état. Il n’a pas davantage développé ce moyen de droit devant le tribunal, par conséquent il n’y a pas lieu de statuer sur “l’irrecevabilité de l’action en responsabilité pour vice caché”.
Aux termes des dispositions des articles 1641 et 1643 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ; il est tenu des vices cachés quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En l’espèce, M., [D], [J] conclut qu’il a constaté qu’il était difficile d’obtenir la température souhaitée “à savoir que le split intérieur soufflant n’était pas, soit pas assez chaud l’hiver, soit pas assez froid l’été”.
En réplique, M., [K], [W] assure qu’il n’est démontré ni sa volonté de dissimuler l’existence de vice caché ni sa connaissance du vice caché, l’expert judiciaire ayant souligné son ignorance “dans l’existence de ces désordres”.
Sur ce, il convient à ce stade de rappeler le point 4b de la mission confiée à l’expert judiciaire près la cour d’appel de, [Localité 1], M., [O], [F].
Aux termes de l’ordonnance du juge de la mise en état du 21 janvier 2022, il est ordonné à l’expert d’étudier et analyser les documents communiqués en rapport avec le litige, aux fins notamment – point 4b- : de donner son avis sur […] désordres affectant l’installation de chauffage.
Outre le fait que M., [O], [F] note en page 19 qu’ “il est peu probable que le vendeur M., [D], [J] ait connaissance de ces désordres, ce type de désordres ne peut être appréhendé que par un professionnel spécialisé en maintenance d’équipements de climatisation […]”.
À ce propos, s’agissant des désordres, si la lecture de la conclusion du rapport aboutit à la pétition de principe “Le chauffage du rez-de-chaussée ne pouvait pas être assuré par les équipements installés en l’état”, ni argumentaire technique ni raisonnement préalable ne l’ont démontré.
L’expert conjecture que si M., [K], [W] a fait fonctionner ces équipements, […] il a forcément dû observer “un mauvais fonctionnement de ceux-ci” avec une “insuffisance mesurable de chauffage”, formule en elle-même ambigue afférente à un mesurage et non à la démonstration d’un désordre.
Ainsi l’expert pratique un audit du système de chauffage réversible, mais ne remplit aucunement la mission qui lui est confiée aux termes précis du point 4b en ne caractérisant aucun désordre.
Il se limite à relever la quantité manquante de fluide frigorifique, l’inversion des câbles de liaison, le défaut de calorifuge, le défaut d’étanchéité sur circuit électrique, des numéros de série commençant tous par 14, autant d’éléments qui non seulement ne caractérisent aucun désordre mais ne permettent pas non plus de soutenir que le système litigieux ne remplissait pas ses fonctions ou fonctionnait peu ou prou.
Par ailleurs l’absence de désordres sont aux termes du rapport d’expertise n’est pas contrebattue par la pièce 9 du requérant qui a conclu qu’ils consistaient précisément dans la difficulté à “obtenir la température souhaitée” ou encore plus loin -page 9 de ses conclusions-, que “le soufflage d’air n’était pas à la bonne température après vérification à l’aide d’un thermomètre”.
Mais l’affirmation, sans l’ombre de constat ou de mesure factuelle, qu’un “split intérieur soufflant (qui) n’était pas, soit pas assez chaud l’hiver, soit pas assez froid l’été”, soit plus concrètement ne permet pas de mesurer une température exactement conforme à celle exigée -par télécommande ou autre moyen- du système de chauffage/climatisation réversible n’est pas un désordre : il s’agit de l’expérience commune à tout usager de ce type d’équipement, et entrent alors en jeu la variété des perceptions et de la sensibilité de chacun pour qui il peut ne pas faire assez chaud l’hiver et pas assez froid l’été, sans que cela relève effectivement d’un désordre.
Aucune mesure n’est faite non plus qui démontre que le rez-de-chausssée est inhabitable, trop froid en hiver ou trop chaud en été, -hormis la pétition de principe en conclusion, sans mesure et sans explication, quant à l’absence de chauffage uniquement au rez-de-chaussée qui plus est-.
Au vu de ce qui précède, à la fois l’ignorance de M., [K], [W] quant “aux désordres” des défauts d’exécution et de montage du système, notamment de l’insuffisance de fluide au moment de la vente du bien immobilier, et la carence probatoire de l’expertise quant à l’existence des désordres, il convient de rejeter les demandes indemnitaires fondées sur la garantie des vices cachés.
Sur la responsabilité de M., [K], [W] au titre de la garantie décennale
L’article 1792 du code civil dispose que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui
compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
En l’espèce, M., [D], [J] a conclu que la responsabilité de M., [K], [W], -constructeur de la maison individuelle et dont la société est titulaire auprès de la MAAF PRO d’une assurance décennale pour la période du 01/01/2016 au 31/12/2016 couvrant la période de travaux d’édification de l’immeuble-, doit être recherchée, en ce que le dispositif de chauffage à climatisation réversible n’a pas rempli son utilité de juin 2018 à décembre 2022, dans la mesure où le soufflage d’air “n’était pas à la bonne température après vérification à l’aide d’un thermomètre”, ainsi que déjà mentionné plus haut.
M., [K], [W], en réponse, conclut à l’impossibilité d’engager sa responsabilité au titre de la garantie décennale au visa des articles 1792-1 et 1792-2 du code civil.
Sur ce, les dispositions de l’article 1792-1 du même code énumèrent qui est réputé constructeur, et en conséquence, M., [K], [W] endosse sans conteste la qualité de constructeur ; enfin, aux termes des dispositions de l’article 1792-2 du même code, il en est déduit que le système de chauffage/climatisation est en effet un élément d’équipement indissociable de l’ouvrage édifié.
Mais il convient, à l’instar de ce qui précède, de rappeler qu’aucun désordre n’a été caractérisé aux termes de l’expertise judiciaire ; que par conséquent, aucune impropriété à destination n’est pas davantage caractérisée : il convient de rejeter les demandes indemnitaires fondées sur la garantie décennale.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
M., [D], [J] succombant est condamné aux entiers dépens de l’instance et sa demande afférente aux frais d’expertise est rejetée.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité commande de condamner M., [D], [J] à payer à M., [K], [W] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes fondées sur la garantie des vices cachés,
REJETTE les demandes fondées sur la garantie décennale,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE M., [D], [J] aux entiers dépens de l’instance et le déboute de sa demande liée aux frais d’expertise,
CONDAMNE M., [D], [J] à payer à M., [K], [W] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 24 mars 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Résiliation
- Compagnie d'assurances ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Indemnisation ·
- Tierce personne ·
- Rente ·
- Poste
- Finances ·
- Rétractation ·
- Déchéance du terme ·
- Land ·
- Clause resolutoire ·
- Intérêt ·
- Véhicule ·
- Débiteur ·
- Défaillance ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer modéré ·
- Société anonyme ·
- Habitation ·
- Contentieux ·
- Bail ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Exploit ·
- Adresses ·
- Commandement
- Loyer ·
- Société par actions ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Société anonyme ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Enfant ·
- Vacances ·
- Mali ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Autorité parentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Assurances
- Maladie professionnelle ·
- Affection ·
- Tableau ·
- Avis motivé ·
- Burn out ·
- Reconnaissance ·
- Travail ·
- Comités ·
- Origine ·
- Harcèlement
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Sursis à statuer ·
- Finances ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consorts ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Procès ·
- Mission
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Hospitalisation ·
- Suspensif ·
- Siège ·
- Recours ·
- Prénom
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.