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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jld, 15 sept. 2025, n° 25/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/360 N° Portalis DBXR-W-B7J-D6G5
ORDONNANCE du 15 SEPTEMBRE 2025 à 16 heures 30
Nous, Nathalie TARBY, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montbéliard chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, assistée de Hugues CHIPOT, greffier, avons rendu le 15 SEPTEMBRE 2025 à 16 heures 30 l’ordonnance ci-après dans la cause :
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DE L’AHBFC, demeurant Centre de psychiatrie Jean Messagier – Unité Dali – 1 rue Cuisenier – 25200 MONTBELIARD
Non comparant, non représenté
Demandeur
— d’une part -
ET :
Monsieur [Y] [M] [S]
né le 5 décembre 2011 à BELFORT, demeurant 65 rue Jacques FOILLET à Montbéliard (25),
Comparant, assisté par Me Marion GONET, avocat au barreau de Montbéliard
Défendeur
— d’autre part -
Monsieur [H] [M] et Madame [C] [M] (représentants légaux avertis de l’audience),
Demeurant 65 rue jacques Foillet – 25200 MONTBÉLIARD,
Non comparants
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montbéliard
Non comparant,
Après en avoir délibéré ;
Attendu que les éléments du litige sont les suivants :
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La requête et les pièces qui l’accompagnent permettent de déterminer que Monsieur [Y] [M] [S] a été admis dans l’établissement le 17 août 2025 en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète sur décision du représentant de l’Etat
Il a été placé sous mesure d’isolement thérapeutique le 28 août 2025 à 23H50, puis clôturée le 29 août 2025 à 11H50, puis remise le 10 septembre 2025 à 13H30, puis levée le 11/09/2025 à 11h00 puis réinstaurée le 13 septembre 2025 à 10h53 renouvelée en continuité depuis par période de 12 heures.
Le juge du tribunal judiciaire a été informé de la prolongation de la mesure au-delà de 48 heures, de même que la mère du patient, le 13 septembre 2025.
Par requête enregistrée au greffe le 14 septembre 2025 à 20 heures 57, le directeur de l’AHBFC a sollicité la poursuite de la mesure d’isolement dont fait l’objet la personne hospitalisée au-delà de la 72ème heure.
Le requérant ayant sollicité une audition devant le Juge des libertés et de la détention l’audience s’est tenue le 15 septembre 2025 à 14 heures, dans la salle d’audience dédiée au Centre de psychiatrie Jean Messagier sis 1 rue Cuisenier à MONTBÉLIARD (25200).
Le ministère public, par avis écrit, a conclu le 15 septembre 2025 à la poursuite de la mesure.
Le jeune [Y] comparaît cependant il a peine à s’exprimer alors qu’il vient de prendre son traitement. Ce qu’il confirme en expliquant qu’il s’endort, il parvient à dire que sa famille lui manque. Il conteste les difficultés de communication évoquées par l’équipe soignante indiquant qu’avec sa maman ça va tout seul. Il reconnaît qu’il s’énerve parfois contre les soignants en raison de sa lassitude à l’égard de la mesure.
La mère du jeune patient a adressé un courrier pour expliquer qu’elle ne pouvait se rendre à l’audience en raison de contraintes professionnelles, elle se dit favorable à la poursuite de l’isolement qu’elle estime plus protecteur de son fils.
Me GONET avocat de la personne hospitalisée n’a pas d’observation sur la régularité formelle de la procédure. Elle sollicite la mainlevée de la mesure d’isolement en indiquant que le jeune [Y] n’est pas rassuré, qu’il aimerait sortir d’isolement et qu’il souhaiterait rentrer chez lui car sa maman lui manque.
À l’issue des débats tenus publiquement, l’affaire a été mise en délibéré le 15 septembre 2025 à 16 heures 30
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article L3222-5-1 du code de la publique que :
“I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1.”
L’office du juge des libertés et de la détention consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui suppose d’exercer un contrôle des motifs évoqués par l’autorité médicale et non de se prononcer sur l’opportunité de l’isolement ou de la contention.
Sur la forme
Il est établit que des contrôles ont bien été effectués toutes les 12 heures, comme en attestent les certificats médicaux versés au dossier. La procédure est donc régulière en la forme.
Sur le fond
S’agissant de l’état de santé actuel de la personne hospitalisée, les certificats et avis médicaux versés au dossier font état de ce que Monsieur [Y] [M] [S] souffre d’un d’un trouble envahissant du développement comportant des traits autistiques en raison desquels il a été hospitalisé à plusieurs reprises.
ll ressort du certificat médical du 15 septembre 2025 à 10 heures 53 que la mesure d’isolement a été renouvelée en raison de la persistance de manifestations hétéro-agressives et d’attitude de toute puissance alors que l’adaptation thérapeutique est inefficace. Le psychiatre relève que le patient se montre inaccessible aux entretiens psychothérapeutiques. Elle indique que la mesure d’isolement est nécessaire pour contenir les débordements comportementaux toujours majeurs.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [Y] [M] [S] est le seul moyen de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, cette mesure étant adaptée, nécessaire et proportionnée au risque, et que l’état de santé de la personne hospitalisée rend nécessaire le renouvellement de celle-ci. La poursuite de la mesure d’isolement sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons la poursuite de la mesure d’isolement concernant Monsieur [Y] [M] [S] ;
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant la première présidente de la cour d’appel dans les vingt-quatre heures de sa notification et que cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la présente ordonnance ;
Informons l’intéressé que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la 2ème chambre civile de la cour d’appel de Besançon, 1 rue Mégevand ou sur jld.isocontention.ca-besancon@justice.fr. Le week-end et en dehors des heures d’ouverture du greffe, cette transmission doit être faite exclusivement sur jld.isocontention.ca-besancon@justice.fr ;
Le Greffier Le Juge
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