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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 20 avr. 2026, n° 24/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026
Affaire :
M. [E] [K]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 24/00445 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GZFJ
Décision n°
219/2026
Notifié le
à
— [E] [K]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Baptiste BRAUD
ASSESSEUR SALARIÉ : Martial ZANETTA
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [F] [Y], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 03 juillet 2024
Plaidoirie : 19 janvier 2026
Délibéré : 20 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 octobre 2023, M. [E] [K] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une « hypoacousie de perception cochléaire irréversible, accompagnée d’acouphènes bilatéraux ». Il a joint un certificat médical initial du 6 juin 2023 du Dr [X] mentionnant une « audiométrie tonale + vocale en cabine isolée après 3 jours sans exposition professionnelle au bruit ».
Suite à l’avis du médecin-conseil, la caisse primaire d’assurance maladie a notifié le 29 février 2024 à M. [E] [K] un refus de reconnaissance de maladie professionnelle au motif que l’examen transmis n’était pas conforme. En effet le médecin-conseil a considéré que l’assuré était exposé au bruit les 3 jours avant l’examen auditif.
M. [E] [K] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse par courrier reçu le 16 avril 2024.
En l’absence de décision dans le délai de deux mois, par lettre recommandée expédiée le 3 juillet 2024, M. [E] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours contre cette décision.
Ce recours a été enregistré sous le RG 24/445.
La commission de recours amiable a ensuite statué le 24 juillet 2024, confirmant la décision de refus de la caisse.
M. [E] [K] a contesté ce nouveau refus en saisissant une seconde fois le pôle social par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 septembre 2024. Ce recours a été enregistré sous le RG 24/611.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 19 janvier 2024 pour ces deux dossiers.
Les affaires ont été jointes sous le n° de RG 24/445.
M. [E] [K] a maintenu sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, estimant que c’est à tort qu’il avait été considéré que l’examen n’était pas valable, puisque conformément à ce qui était préconisé, il n’avait pas été exposé aux bruits lésionnels car il ne travaillait pas les trois derniers jours ayant précédé l’examen.
La caisse primaire d’assurance maladie, représentée par l’un de ses agents, conclut au maintien du refus et subsidiairement à l’organisation d’une consultation pour trancher le litige de nature médicale.
Elle rappelle que le médecin-conseil a considéré que l’examen fourni n’était pas conforme.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L’article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article R 142-6 du même code.
En l’espèce la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la présente juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.
Le recours est donc recevable.
Sur la demande de prise en charge de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans cette dernière hypothèse, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle porte sur la maladie mentionnée au tableau n°42 des maladies professionnelles : « hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes ». Les conditions du tableau sont les suivantes :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes.
Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant preférentiellement les fréquences élevées.
Le diagnostic de cette hypoacousie est établi :
— par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ;
— en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du reflexe stapédien ou, à défaut, par l’étude du suivi audiométrique professionnel.
Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.
Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz.
Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel.
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an, réduite à 30 jours en ce qui concerne la mise au point des propulseurs, réacteurs et moteurs thermiques).
Exposition aux bruits lésionnels provoqués par :
1.- Les travaux sur métaux par percussion, abrasion ou projection, tels que :
— le décolletage, l’emboutissage, l’estampage, le broyage, le fraisage, le martelage, le burinage, le rivetage, le laminage, l’étirage, le tréfilage, le découpage, le sciage, le cisaillage, le tronçonnage ;
— l’ébarbage, le grenaillage manuel, le sablage manuel, le meulage, le polissage, le gougeage et le découpage par procédé arc-air, la métallisation.
2. Le câblage, le toronnage, le bobinage de fils d’acier.
3. L’utilisation de marteaux et perforateurs pneumatiques.
4. La manutention mécanisée de récipients métalliques.
5. Les travaux de verrerie à proximité des fours, machines de fabrication, broyeurs et concasseurs ; l’embouteillage.
6. Le tissage sur métiers ou machines à tisser, les travaux sur peigneuses, machines à filer incluant le passage sur bancs à broches, retordeuses, moulineuses, bobineuses de fibres textiles.
7. La mise au point, les essais et l’utilisation des propulseurs, réacteurs, moteurs thermiques, groupes électrogènes, groupes hydrauliques, installations de compression ou de détente fonctionnant à des pressions différentes de la pression atmosphérique, ainsi que des moteurs électriques de puissance comprise entre 11 kW et 55 kW s’ils fonctionnent à plus de 2 360 tours par minute, de ceux dont la puissance est comprise entre 55 kW et 220 kW s’ils fonctionnent à plus de 1320 tours par minute et de ceux dont la puissance dépasse 220 kW.
8. L’emploi ou la destruction de munitions ou d’explosifs.
9. L’utilisation de pistolets de scellement.
10. Le broyage, le concassage, le criblage, le sablage manuel, le sciage, l’usinage de pierres et de produits minéraux.
11. Les procédés industriels de séchage de matières organiques par ventilation.
12. L’abattage, le tronçonnage et l’ébranchage mécaniques des arbres.
13. L’emploi des machines à bois en atelier : scies circulaires de tous types, scies à ruban, dégauchisseuses, raboteuses, toupies,machines à fraiser, tenonneuses, mortaiseuses, moulurières, plaqueuses de chants intégrant des fonctions d’usinage, défonceuses, ponceuses, clouteuses.
14. L’utilisation d’engins de chantier : bouteurs, décapeurs, chargeuses, moutons, pelles mécaniques, chariots de manutention tous terrains.
15. Le broyage, l’injection, l’usinage des matières plastiques et du caoutchouc.
16. Le travail sur les rotatives dans l’industrie graphique.
17. La fabrication et le conditionnement mécanisé du papier et du carton.
18. L’emploi de matériel vibrant pour l’élaboration de produits en béton et de produits réfractaires.
19. Les travaux de mesurage des niveaux sonores et d’essais ou de réparation des dispositifs d’émission sonore.
20. Les travaux de moulage sur machines à secousses et décochage sur grilles vibrantes.
21. La fusion en four industriel par arcs électriques.
22. Les travaux sur ou à proximité des aéronefs dont les moteurs sont en fonctionnement dans l’enceinte d’aérodromes et d’aéroports.
23. L’exposition à la composante audible dans les travaux de découpe, de soudage et d’usinage par ultrasons des matières plastiques.
24. Les travaux suivants dans l’industrie alimentaire :
— l’abattage et l’éviscération des volailles, des porcs et des bovins ;
— le plumage des volailles ;
— l’emboitage de conserves alimentaires ;
— le malaxage, la coupe, le sciage, le broyage, la compression des produits alimentaires.
25. Moulage par presse à injection de pièces en alliages métalliques.
Le litige porte ici sur la caractérisation de la maladie, et plus exactement sur la régularité de l’examen nécessaire à la qualification de cette maladie.
En effet le refus de la caisse primaire d’assurance maladie est fondé sur le fait que l’examen du 6 juin 2023 aurait été réalisé sans que la condition de non-exposition au bruit les trois jours précédents ait été respectée. Or, M. [E] [K] produit son planning démontrant qu’il n’a pas travaillé du 2 au 7 juin 2023. Dès lors, le médecin ayant pratiqué l’examen ayant lui aussi confirmé l’absence d’exposition aux bruits lésionnels les trois jours précédents, le refus de la caisse primaire d’assurance maladie de prise en charge pour ce motif est infondé.
Néanmoins, en l’absence d’instruction complète sur les autres conditions de prise en charge de la maladie, il conviendra de renvoyer l’examen du dossier à la caisse primaire d’assurance maladie. En effet, la question de délai de prise en charge voire de la prescription pourra être débattue, l’assuré produisant dans le cadre du présent litige un certificat médical du Dr [X], daté du 24 août 2021 concluant de la manière suivante « Les critères médicaux sont donc remplis. Le problème va donc être le dépassement du délai de prise en charge avec une fin d’exposition en 2018. Nous transmettons le CMI au patient pour lui permettre d’effectuer les démarches auprès de sa caisse primaire d’assurance maladie ».
Sur les demandes accessoires
La caisse primaire d’assurance maladie, qui succombe, sera condamnée à payer les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’action de M. [E] [K] recevable,
Dit que les conditions médicales de désignation de la maladie professionnelle tableau n° 42 sont remplies à l’égard de M. [E] [K],
Renvoie l’assuré devant la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain pour la poursuite de l’instruction concernant la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain aux entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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