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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 29 févr. 2024, n° 22/37583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/37583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 22/37583 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXEDI
AJ du TGI DE [Localité 9] du 14 Octobre 2019 N° 2019/040761
N° MINUTE
JUGEMENT
Art. 233 -234 du Code Civil
Rendu le 29 février 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [E],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Marion BORIS, avocat – #L0200 ;
DÉFENDEUR :
Madame [K] [L] [N] épouse [E],
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/040761 du 14/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Représentée par Me Fariza SAFI, avocat – #E1781 ;
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
[B] [Y]
DÉBATS : A l’audience tenue le 07 Décembre 2023, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
Copies exécutoires envoyées le :
à
Copies certifiées conforme envoyées le :
à
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 28 janvier 2021 constatant le principe de l’acceptation de la rupture du mariage et le procès-verbal y annexé ;
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [K] [L] [N]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7], Tunisie
et
Monsieur [S] [E]
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 10], Tunisie
mariés le [Date mariage 3] 1999 à [Localité 7], Tunisie ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 8] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [K] [L] [N] de lui attribuer la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 6] ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [E] de sa demande tendant à faire reporter la date d’effet du jugement de divorce au 13 janvier 2020 ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 28 janvier 2021 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [K] [L] [N] de sa demande de prestation compensatoire;
DÉBOUTE Monsieur [S] [E] de sa demande de diminution de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à sa charge par la précédente décision ;
DÉBOUTE Madame [K] [L] [N] de sa demande d’augmentation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à la charge du père par la précédente décision ;
MAINTIENT la contribution due par Monsieur [S] [E] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 120 euros par mois et par enfant, soit 240 euros au total ;
CONDAMNE Monsieur [S] [E] à payer à Madame [K] [L] [N] la contribution susvisée, payable mensuellement et d’avance avant le 05 de chaque mois au domicile de celle-ci, ;
PRÉCISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 1er janvier de chaque année, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par Monsieur [S] [E], Madame [K] [L] [N] devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que si Monsieur [S] [E] n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Madame [K] [L] [N] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que Monsieur [S] [E] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
DÉBOUTE Madame [K] [L] [N] de sa demande d’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 9], le 29 février 2024
[B] [Y] Mathilde SARRE
Greffière Juge
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