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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 surendettement, 3 mars 2026, n° 25/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SA [ 4 ] |
|---|
Texte intégral
Page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00125 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IY25
N° minute :
JUGEMENT
DU : 03 Mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026 après débats à l’audience publique du 03 Février 2026 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant,
Dans l’affaire qui oppose :
Madame [A] [B]
née le 06 Mai 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Monsieur [O] [Q]
né le 15 Septembre 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [A] [B], munie d’un pouvoir écrit
ET :
[1], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
LYCEE EMILE [G], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[2] SYNERGIE, demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[3], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
SA [4], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— --------------------------------------
Page /
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 juin 2025, M. [O] [Q] et Mme [A] [B] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme de leur situation. Leur demande a été déclarée recevable le 26 juin 2025.
Par décision en date du 2 octobre 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Drôme a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 42 mois avec un taux maximum de 2,76 %, permettant un apurement total du passif, en retenant une capacité de remboursement de 700 euros.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique les 2 et 3 octobre 2025, et réceptionné par M. [O] [Q] et Mme [A] [B] le 9 octobre 2025.
Suivant courrier recommandé avec demande d’avis de réception envoyé le 19 novembre 2025, M. [O] [Q] et Mme [A] [B] ont indiqué contester la décision de la commission, indiquant que leur situation financière avait évolué défavorablement depuis la décision de la commission et qu’ils avaient oublié de mentionner deux dettes de charges courantes dans leur déclaration de surendettement.
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VALENCE le 25 novembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 février 2026 par lettres recommandées avec avis de réception.
A l’audience du 3 février 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [O] [Q] et Mme [A] [B] ont maintenu les termes de leur recours. Ils n’ont pas fait valoir d’observation sur la recevabilité de leur recours, indiquant que la contestation de la décision de la commission était peut-être tardive.
Les créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
Le recours de M. [O] [Q] et Mme [A] [B] n’a pas été formé dans le délai de trente jours à compter de la réception de la décision de la commission par lettre recommandée. En effet, les débiteurs ont accusé réception du courrier leur notifiant la décision de la commission le 9 octobre 2025. Or, le courrier de contestation a été envoyé que le 19 novembre 2025. Dès lors, le recours n’est pas recevable.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— Déclare irrecevable le recours formé par M. [O] [Q] et Mme [A] [B] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Drôme le 2 octobre 2025,
Page /
— Rappelle que, en conséquence, la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Drôme en date du 2 octobre 2025 s’impose aux parties,
— Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
— Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [O] [Q] et Mme [A] [B] et leurs créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Drôme.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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