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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 24 sept. 2025, n° 23/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00446 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLW7
N° MINUTE : 25/00585
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2025
EN DEMANDE
S.A.S. [11]
En la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jérémie DELATTRE de la SAS CPC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substitué par Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[8]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 18]
[Localité 3]
représentée par Mme [L] [H], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 02 Juillet 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur MARDAYE Radja, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 23 mai 2023 par la SAS [11] devant ce tribunal, sur décision implicite de rejet, à l’encontre de la décision de l’URSSAF [9], notifiée par courrier du 13 janvier 2023, de refus du bénéfice de l’exonération [15] renforcée pour les années 2021 et 2022 (recours enrôlé sous le n° RG 23-446) ;
Vu le recours formé le 7 août 2023 par la SAS [11] devant ce tribunal à l’encontre de :
— la décision de rejet rendue le 22 juin 2023 et notifiée par courrier du 31 juillet 2023 par la commission de recours amiable de l’URSSAF [9], saisie d’une contestation de la décision notifiée par courrier du 7 février 2023, d’inéligibilité de la société à l’exonération [15] renforcée et par suite de l’absence de prise en compte des régularisations effectuées sur le mois de décembre 2022 pour les périodes de mars 2022, avril 2022, octobre 2022 et novembre 2022 ;
— la décision de forclusion rendue le 22 juin 2023 et notifiée par courrier du 31 juillet 2023 par la commission de recours amiable de l’URSSAF [9], suite à la contestation de la mise en demeure décernée le 25 janvier 2023 pour obtenir le paiement de la somme de 107.619,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales, et majorations, portant sur les périodes des années 2019 et 2020, dans les suites d’un redressement notifié par lettre d’observations du 22 juillet 2022 (recours enrôlé sous le n° RG 23-705) ;
Après jonction des deux causes sous le n° 23-446 ;
Vu l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle les parties ont soutenu oralement leurs écritures, déposées le 15 mai 2025 pour la requérante et le 24 juin 2025 pour la caisse, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application de l’article 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 24 septembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la recevabilité des recours :
La recevabilité des recours de la SAS [11] n’est pas discutée.
— Sur le moyen tiré de la prescription des cotisations réclamées par la mise en demeure du 25 janvier 2023, au titre de l’année 2019 :
Aux termes de l’article L. 244-3, alinéas 1 et 2, du code de la sécurité sociale, “Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues. Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A.”
L’article L. 243-7-1 A du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date de l’engagement du contrôle, précise que “A l’issue d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s’il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l’article L. 244-2. La durée de la période contradictoire peut être prolongée sur demande du cotisant reçue par l’organisme avant l’expiration du délai initial, à l’exclusion des situations où est mise en œuvre la procédure prévue à l’article L. 243-7-2 ou en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail.”
L’article R. 243-59 du même code précise que “ La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu’il en soit tenu compte.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
La période contradictoire prend fin, en l’absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III. »
Selon la jurisprudence, le point de départ de la prescription triennale correspond à la date à laquelle les sommes dues sont exigibles, et le délai doit être décompté à partir de la mise en demeure notifiée, la date de notification par voie postale étant à l’égard de celui à qui elle est faite, selon l’article 668 du code de procédure civile, la date de la réception de la lettre (Soc., 11 mai 2000, pourvoi n° 98-17.561, Bulletin civil 2000, V, n° 177).
En l’espèce, le tribunal constate que :
— les cotisations étaient dues pour l’année 2019, de sorte que celles-ci se prescrivaient le 31 décembre 2022 – point sur lequel s’accordent les parties -,
— la mise en demeure a été réceptionnée le 30 janvier 2023,
— la lettre d’observations a été réceptionnée le 1er août 2022, selon les mentions du courrier du 29 septembre 2022 (la caisse n’apportant pas de son côté la preuve de la date de réception),
— la société contrôlée a répondu à la lettre d’observations, par courrier du 29 septembre 2022,
— l’agent chargé du contrôle a répondu à ce courrier par courrier du 23 novembre 2022.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la période contradictoire prévue par l’article L. 243-7-1 A a commencé le 1er août 2022 pour prendre fin le 23 novembre 2022.
Le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard, de l’année 2019, a donc été suspendu pendant 124 jours.
La mise en demeure devait donc être notifiée avant le (31 décembre 2022 + 124 jours) 4 mai 2023.
Tel est le cas, puisque la mise en demeure en litige a été réceptionnée le 30 janvier 2023.
Par suite, le moyen tiré de la prescription des cotisations de 2019 sera rejeté.
— Sur la demande d’annulation de la décision de forclusion de la commission de recours amiable :
Cette demande est sans emport dès lors que la caisse ne conteste pas la recevabilité de la SAS [11] à contester dans le cadre de la présente instance la mise en demeure du 25 janvier 2023. Le tribunal rappelle qu’il n’est pas juge des décisions de la commission de recours amiable, et qu’il ne peut se contenter d’annuler une décision de la commission sans statuer sur le litige dont il est saisi.
— Sur l’éligibilité de la SAS [11] au dispositif d’exonération [15] dit de compétitivité renforcée :
L’objet du litige est de savoir si la SAS [11] est éligible au dispositif d’exonération du paiement des cotisations au titre de la législation de la sécurité sociale, à l’exception de celles dues au titre des accidents du travail et maladies professionnelles, institué par la loi n° 2009- 594 dite de développement économique des Outre-Mers ([15]) du 27 mai 2009.
La SAS [11] entend en effet bénéficier de l’exonération [15] « barème dit de compétitivité renforcée » à compter du mois de janvier 2019.
A cette fin, la SAS [11] fait valoir qu’elle exerce dans l’un des secteurs d’activité énumérés au 2° du paragraphe II de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, qui inclut notamment les énergies renouvelables.
Elle expose principalement que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil d’état, l’activité d’une société est analysée au regard de l’activité réellement exercée en nom propre ou par assimilation, le code NAF ne constituant qu’un indice réfragable ; que, en l’espèce, l’analyse in concreto de son activité principale doit conduire à considérer que la SAS [11], qui commercialise les produits fonctionnant aux « énergies renouvelables » fabriqués par ses filiales, comme une société intervenant dans le champ des énergies renouvelables – son code NAF (64.20Z – activités des sociétés de holding) ne devant pas être pris en compte - ; qu’en effet, elle a pour activité principale la fourniture, la manutention, et la commercialisation de produits et services dans le secteur des énergies renouvelables, son activité étant connexe à celle de ses filiales qui relèvent de la convention collective du [5] et interviennent dans le secteur des énergies renouvelables (ce qui n’est pas contesté par l’URSSAF), ses effectifs étant affectés à des tâches opérationnelles relevant du secteur dans lequel ses filiales évoluent – ce qui en fait son activité principale au sens de l’article D. 3141-12 du code du travail -, et son chiffre d’affaires étant intégralement constitué des ventes de services à ses filiales.
Elle se prévaut à titre surabondant de sa qualité de holding animatrice de ses trois filiales, dont elle déduit qu’elle est censée réputée exercer dans le même secteur d’activité que les filiales qu’elle anime, en précisant qu’elle a pour seule activité la gestion de ses trois filiales.
En défense, la caisse fait valoir en substance que l’activité de la société [11], déclarée sous le code NAF 64.20Z « activités des sociétés de holding », ne fait pas partie des activités éligibles au titre de l’exonération [15] dite de compétitivité renforcée dès lors que la société, faisant partie d’une unité économique et sociale, a pour seule activité la gestion de ses trois filiales, leur refacturant moyennant rémunération, les prestations d’assistance en matière financière, technique, de gestion des locaux et du matériel, et d’administration des ventes, et que chaque société du groupe est indépendante de la SAS [11].
Elle considère ainsi que l’activité de la société relève d’une activité de gestion administrative classique de holding d’animation qui n’est pas éligible au dispositif car non inscrite dans la liste des secteurs d’activité énumérés au 2° du paragraphe II de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale. Elle remarque qu’il ne s’agit ni de personnel produisant de l’électricité, combustibles gazeux, vapeur et air conditionné à partir d’énergies renouvelables (NAF 35.11, NAF 35.21, NAF 35.30), ni de personnel effectuant des travaux d’installation thermiques et de climatisation (NAF 43.22B), en référence aux codes NAF visés par le Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS) publié depuis le 1er avril 2021.
Sur ce,
L’article L. 752-3-2, II, 2°, du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable, prévoit que l’exonération [15] dite de compétitivité renforcée s’applique « aux employeurs des secteurs […] des énergies renouvelables ».
Il s’agit de la seule condition discutée pour l’éligibilité de la SAS [11] au dispositif en litige.
Il est de droit constant que, ni la forme juridique, ni le numéro APE d’immatriculation d’une entreprise à l’INSEE, ne sont suffisants à eux-seuls pour établir une activité principale et que le juge est tenu en cas de contestation de rechercher tout élément de fait permettant de déterminer l’activité principale réelle de l’entreprise concernée.
En ce sens, si le [4] comprend, s’agissant des exonérations applicables aux employeurs en outre-mer, en annexe 1, la liste des activités relevant de chacun des secteurs éligibles, activités précisées par référence à la nomenclature d’activités française (NAF) et reprises dans les écritures de la caisse, il est également précisé, comme le relève justement la SAS [11], que « le code caractérisant l’activité principale exercée (code APE) attribué par l’Insee en référence à la [16] ne saurait suffire à créer des droits ou des obligations en faveur ou à la charge des employeurs concernés. Seule l’activité réellement exercée par l’employeur permet d’apprécier le bénéfice du dispositif « LODEOM ».
Par ailleurs, « Une société holding qui a pour activité principale, outre la gestion d’un portefeuille de participations, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, est animatrice de son groupe et doit, par suite, être regardée comme une société exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière au sens des dispositions du b du 2° du II de l’article 150-0 D bis du code général des impôts, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, de laquelle elles sont issues. » (CE, plén. fisc., 13 juin 2018, n° 395495, 399121, 399122 et 399124). Selon le rapporteur public, la notion de holding animatrice « procède tout entière, en effet, de l’idée que l’activité d’animation confère à la holding, par capillarité, l’activité de sa filiale ».
En l’espèce, l’examen des productions combinées aux explications des parties permet de retenir les éléments suivants :
— la SAS [11] fait partie d’une Unité Economique et Sociale comprenant les SAS [10], [13], et [12], dont il n’est pas contesté qu’elles exercent des activités dans le secteur des énergies renouvelables, et applique la convention collective du [6] [Localité 17],
— le jugement rendu le 19 février 2019 par le tribunal d’instance de Saint-Pierre qui a reconnu cette Unité Sociale et Economique rappelle en particulier que l’existence d’une unité économique résulte de la convergence des intérêts entre les personnes morales concernées, de la communauté de leurs dirigeants, et de la complémentarité de leurs activités, et retient que « les trois SAS […] ont des intérêts convergents et des activités complémentaires dans le domaine du chauffage voltaïque ou d’autres activités connexes, la SARL [11] étant la société holding qui exerce une activité administrative et financière de gestion des trois SAS, créant ainsi une véritable communauté d’intérêts »,
— les conventions de prestation de services conclues entre la SAS [11] et chacune des trois sociétés stipulent que la première s’engage à fournir des services techniques listés en annexe A (assistance dans les domaines administratif, comptable et de gestion, assistance en matière financière, assistance en matière technique, assistance en matière commerciale, assistance en matière d’aménagement des locaux et bureaux, de gestion des stocks, assistance et coordination, recherche et mise en œuvre d’opérations de croissance externe),
— la société revendique la qualité de holding animatrice qui n’est pas contestée par la caisse qui indique que « de l’examen des éléments présentés, il ressort que son activité relève d’une action de gestion administrative classique de holding d’animation ».
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que la SAS [11] exerce une activité de holding d’animation de ses trois filiales exerçant des activités dans le secteur des énergies renouvelables, de sorte qu’elle doit être regardée comme exerçant également son activité dans le secteur des énergies renouvelables.
Par suite, il sera retenu que la SAS [11] est éligible à l’exonération [15] barème dit de compétitivité renforcée pour les années 2019 à 2022.
La demande reconventionnelle de validation de la mise en demeure du 25 janvier 2023 sera donc rejetée.
— Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la [7] [Localité 14], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
RECOIT la SAS [11] en son recours ;
REJETTE le moyen tiré de la prescription des cotisations de 2019 ;
JUGE que la SAS [11] est éligible au dispositif d’exonération [15] – barème dit de compétitivité renforcée pour les années 2019 à 2022 ;
En conséquence,
ORDONNE à la [7] [Localité 14] de rectifier ses décisions en conséquence de cette éligibilité ;
ANNULE le redressement notifié par la lettre d’observations du 22 juillet 2022 au motif de l’absence d’éligibilité au dispositif d’exonération [15] – barème dit de compétitivité renforcée ;
REJETTE la demande reconventionnelle aux fins de validation de la mise en demeure du 25 janvier 2023 d’un montant de 107.619,00 euros ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [7] [Localité 14] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 24 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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