Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. indivi success, 22 janv. 2025, n° 24/01183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE 22 Janvier 2025
N° RG 24/01183
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQPT
N°de minute :
[K] [P], divorcée [T]
c/
[N], [C], [W] [T]
DEMANDERESSE
Madame [K] [P], divorcée [T]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Johanna TAHAR de l’AARPI LE CARRÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0154
DÉFENDEUR
Monsieur [N], [C], [W] [T]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Maître Norbert GOUTMANN de la SCP NORBERT GOUTMAN, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 2
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 Janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 avril 2005, Monsieur [N] [T] et Madame [K] [P] ont acquis en indivision un bien immobilier situé [Adresse 4].
Les époux se sont séparés en 2007 et Madame [P] est restée dans le bien avec leur enfant commun, [Y].
Par acte du 30 avril 2024, Madame [P] a fait assigner Monsieur [T] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins notamment d’être autorisée à vendre seul le bien indivis.
A l’audience du 12 novembre 2024, Madame [P] qui s’est expressément référée à ses écritures demande au président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond de :
désigner Madame [K] [P] en qualité d’administrateur de l’indivision post communautaire existant avec son ex-époux Monsieur [N] [T] ;juger que Madame [K] [P] en sa qualité d’administrateur de l’indivision, disposera des pouvoirs les plus étendus en vue de la gestion et de l’administration du bien indivis situé [Adresse 3] ;autoriser Madame [K] [P] en sa qualité d’administrateur de l’indivision, à signer seule tous mandats de vente, promesses de vente et actes authentiques afférents au bien suivant :*dans un ensemble immobilier situé [Adresse 7], cadastré : Section BG, n°[Cadastre 1], lieudit : [Adresse 5], les lots n°502, 754 et 755 (un duplex et deux boxes) ;
A titre subsidiaire
Dans l’hypothèse où le bien immobilier situé :*dans un ensemble immobilier situé [Adresse 7], cadastré : Section BG, n°[Cadastre 1], lieudit : [Adresse 5], les lots n°502, 754 et 755 (un duplex et deux boxes), ne trouverait pas acquéreur dans les quatre mois qui suivront sa mise en vente :
autoriser Madame [K] [P] à signer seule tous mandats de vente, promesses de vente et actes authentiques afférents au bien immobilier indivis, au prix minimum de 1.650.000 euros net vendu (11.459 euros du m2) ;
A titre infiniment subsidiaire
désigner un administrateur judiciaire avec pour mission de vendre le bien immobilier situé [Adresse 3], au prix minimum de 1.650.000 euros net vendeur (11.459 euros du m2) ;
En tout état de cause,
déclarer que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du Code de procédure civile ;condamner Monsieur [T] à verser à Madame [K] [P] la somme de 26.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [T] aux entiers dépens.
A l’audience, Monsieur [T] qui s’est expressément référé à ses écritures demande au président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond de :
renvoyer le dossier à une prochaine date utile pour permettre au défendeur d’étayer sa défense ;juger qu’il n’y a pas urgence que requiert l’intérêt commun des indivisaires ;rejeter toutes les demandes de Madame [K] [P] ;la renvoyer à mieux se pourvoir ;reconventionnellement, recevoir le défendeur en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la demanderesse aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Pour des raisons administratives, la réouverture des débats a été ordonnée et il a été proposé aux parties une procédure sans audience, conformément à l’article 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Les conseils des parties ont accepté la procédure sans audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre.
Par sa généralité, ce texte permet à ce magistrat, dès lors que l’intérêt commun des parties est en jeu, de prescrire toute mesure urgente de quelque nature qu’elle soit et l’administrateur désigné judiciairement peut être un indivisaire mais également un tiers en tant que de besoin, le texte précité n’écartant pas cette possibilité.
Enfin, il entre dans les pouvoirs que le président du tribunal judiciaire tient de l’article susvisé d’autoriser un administrateur provisoire à accomplir un acte de disposition pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
Cet article est applicable à toutes les indivisions, quelles que soient leur origine et leur nature.
Sur la demande tendant à voir Madame [P] désignée mandataire provisoire à l’indivision
En l’espèce, il convient de déterminer si l’intérêt des indivisaires est de voir Madame [P] désignée en qualité de mandataire provisoire à l’indivision et si cette désignation est urgente.
Sur l’intérêt commun des indivisaires
Il convient de constater dans un premier temps que ne reste en indivision entre Madame [P] et Monsieur [F] que l’immeuble litigieux dans lequel vivent Madame [P] et [Y], l’enfant commun du couple.
Madame [P] est redevable au titre de l’occupation privative du bien d’une indemnité d’occupation et ce depuis le mois de septembre 2013. La somme due à ce titre s’élevait au 30 avril 2024 à 323.981 euros.
Il ressort des très nombreuses pièces versées aux débats par Madame [P] que depuis juillet 2023 elle n’a eu de cesse de solliciter son ex époux afin de parvenir à une sortie amiable de l’indivision. A ce titre, Madame [P] a proposé à son ex époux de lui racheter ses parts dans le bien. Ce dernier n’a pas répondu. Madame [P] a par conséquent proposé à son ex époux de vendre le bien indivis. Monsieur [T] n’a pas plus répondu. Madame [P] a fait réaliser des estimations immobilières afin de mettre le bien en vente. Monsieur [T] n’a donné aucune suite aux sollicitations des diverses agences contactées par Madame [P] pour procéder à la vente du bien.
Il est dans l’intérêt des indivisaires de pouvoir récupérer leur capital en vendant le bien indivis d’autant que le marché de l’immobilier a augmenté de manière significative.
Sur l’urgence
Madame [P] indique ne plus avoir les moyens de payer l’indemnité d’occupation due ainsi que toutes les charges afférentes au bien (taxes d’habitation, taxes foncières, factures diverses). Son salaire ne lui permet pas de vivre dans ce bien avec leur fille d’autant qu’elle paie seule toutes les dépenses afférentes à [Y].
Monsieur [T] soutient que le prix de l’immobilier chuterait en banlieue parisienne et qu’il serait donc urgent d’attendre. Toutefois, il ne saurait être démontré que l’attente ne conduira pas au contraire à une baisse encore plus importante des prix du marché. Cet argument n’est pas retenu.
L’urgence est caractérisée.
Comme il s’agit du seul bien des parties et que la vente est le seul acte à réaliser, il convient de désigner Madame [P] comme administrateur de l’indivision. En effet, il est de l’intérêt de l’indivision d’éviter la désignation d’un tiers, désignation qui doit rester exceptionnelle et qui génère un coût.
Il convient par conséquent de désigner Madame [P] Ès qualités d’administrateur de l’indivision et de l’autoriser à prendre toutes les mesures nécessaires à la vente du bien indivis.
Sur les autres demandes
Monsieur [T], qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de condamner Monsieur [T] à payer à Madame [P] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 481-1 6° du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du dit code.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DESIGNE Madame [K] [P] en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision post communautaire existant avec Monsieur [N] [T] ;
AUTORISE Madame [K] [P] à effectuer tous les actes nécessaires à la vente du bien suivant :
*dans un ensemble immobilier situé [Adresse 6]), cadastré : Section BG, n°[Cadastre 1], lieudit : [Adresse 5], les lots n°502, 754 et 755 (un duplex et deux boxes) ;
CONDAMNE Monsieur [N] [T] à payer à Madame [K] [P] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [T] aux dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
FAIT À [Localité 11], le 22 Janvier 2025.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT,
Gabrielle LAURENT, 1ère Vice-Présidente adjointe
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