Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jld, 27 oct. 2025, n° 25/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00433 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D7DE
ORDONNANCE du 27 OCTOBRE 2025 à 16 HEURES
Nous, Nathalie TARBY, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montbéliard chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, siégeant au centre Jean Messagier sis [Adresse 2], assistée de Hugues CHIPOT, greffier, avons rendu le VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ À SEIZE HEURES l’ordonnance ci-après dans la cause :
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DE L’AHBFC, demeurant [Adresse 6]
Non comparant, non représenté
Demandeur – d’une part -
ET :
Madame [M] [O], née le 18 Décembre 2010 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4],
Comparante
Défendeur
— d’autre part -
M. [O] [E], demeurant [Adresse 4]
Comparant
Non comparant
Mme [N] [D], demeurant [Adresse 3]
Comparante
Non comparante
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montbéliard
Non comparant
Assistée de Hugues CHIPOT, greffier, après avoir entendu à l’audience du vingt-sept octobre deux mil vingt-cinq les parties en leurs conclusions et plaidoiries ;
Après en avoir délibéré ;
Attendu que les éléments du litige sont les suivants :
Faits, procédure et demandes des parties
La requête et les pièces qui l’accompagnent permettent de déterminer que Madame [M] [O] a été admise dans l’établissement le 23 octobre 2025 en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète sur décision du représentant de l’État.
Elle a été placée sous mesure d’isolement thérapeutique le 23 octobre 2025, mesure renouvelée en continuité depuis par périodes de 12 heures.
L’information du dépassement des 48 heures de la mesure d’isolement a été délivrée au magistrat et au représentant légal le 25 octobre 2025.
Par requête enregistrée au greffe le 26 octobre 2025 à 16h25, le directeur de l’AHBFC a sollicité la poursuite de la mesure d’isolement dont fait l’objet Madame [M] [O].
Le ministère public, par avis écrit, a conclu à la poursuite de la mesure.
Le requérant ayant sollicité son audition, l’audience s’est tenue le 27 octobre 2025 au [Adresse 7] [Localité 9].
A comparu la personne hospitalisée.
Maître Laurence CLAUSS avocat au barreau de Montbéliard (25) dument convoqué pour l’audience de 15 heures ne s’est pas présentée.
N’ont comparu ni le ministère public, ni le représentant du centre Jean Messagier, ni les représentants légaux.
La personne hospitalisée a indiqué qu’elle a été placée à l’isolement dans l’unité car elle était en crise. Elle ne contrôle pas ses crises, elle indique aller mieux et prendre un traitement qui ne l’apaise pas. Elle se sent fatiguée. C’est son premier placement à l’isolement.
À l’issue des débats tenus publiquement, l’affaire a été mise en délibéré le 27 octobre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article L3222-5-1 du code de la publique que :
“I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1.”
L’office du juge des libertés et de la détention consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui suppose d’exercer un contrôle des motifs évoqués par l’autorité médicale et non de se prononcer sur l’opportunité de l’isolement ou de la contention.
Sur la forme
Il est établit que des contrôles ont bien été effectués toutes les douze heures, comme en attestent les certificats médicaux versés au dossier. La procédure est donc régulière en la forme.
Sur le fond
S’agissant de l’état de santé actuel de la personne hospitalisée, les certificats et avis médicaux versés au dossier font état de ce que [M] [O], adolescente de 14 ans, a été transférée en provenance de l’unité Discus ( CMP adolescents) dans une chambre d’isolement de l’unité Dali en raison d’un état d’agitation clastique incoercible (avec auto et hétéro-agressivité, opposition active, tension intra psychique, menaces de passage a l’acte auto-agressif) ne permettant pas la prise en soins en unité pour adolescents.
Le dernier certificat établi ce jour à 5h 47 par le Dr [C] psychiatre indique que la patiente se montre inaccessible à toutes tentatives d’échange avec l’équipe soignante. Elle note la persistance d’irritabilité, d’impulsivité sous-jacente et un comportement toujours imprévisible.
Le psychiatre relève un risque important de passage à l’acte auto et/ou hétéro-agressif.
Elle relève que le traitement est en cours de réadaptation et qu’un temps d’observation est nécessaire.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la mesure d’isolement dont fait l’objet la personne hospitalisée est le seul moyen de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, cette mesure étant adaptée, nécessaire et proportionnée au risque, et que l’état de santé de la personne hospitalisée rend nécessaire le renouvellement de celle-ci. La poursuite de la mesure d’isolement sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Constatons la régularité de la procédure,
Ordonnons la poursuite de la mesure d’isolement et/ou de contention concernant Madame [M] [O] ;
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant la première présidente de la cour d’appel dans les vingt-quatre heures de sa notification et que cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la présente ordonnance ;
Informons l’intéressée que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la 2ème chambre civile de la cour d’appel de [Localité 5], [Adresse 1] ou sur [Courriel 8]. Le week-end et en dehors des heures d’ouverture du greffe, cette transmission doit être faite exclusivement sur [Courriel 8] ;
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance du terme ·
- Prévoyance ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Capital ·
- Adresses ·
- Exigibilité ·
- Intérêt
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libération ·
- Bailleur ·
- Indemnité ·
- Paiement
- Loyer ·
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Restitution ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Automobile ·
- Banque centrale européenne ·
- Banque centrale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Délai ·
- Contrôle
- Maroc ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Responsabilité parentale ·
- Famille ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Education ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Suspensif ·
- Siège ·
- Recours ·
- Hôpitaux ·
- République ·
- Courriel ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fondation ·
- Suisse ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Séquestre ·
- Communication des pièces ·
- Incident ·
- Pièces ·
- Juge
- Saisie-attribution ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Titre exécutoire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séquestre ·
- Mesures d'exécution ·
- Sociétés ·
- Vente
- Sociétés ·
- Bail ·
- Associé ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Juge des référés ·
- Résiliation ·
- Provision ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Divorce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Dette ·
- Retraite ·
- Pension d'invalidité ·
- Remise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Recours ·
- Demande ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Contestation ·
- Lettre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.