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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 1er avr. 2026, n° 24/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
1er AVRIL 2026
Justine AUBRIOT, présidente
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Fabienne PERRET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 05 Février 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 1er Avril 2026 par le même magistrat
Madame [G] [U] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 24/00223 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y7LY
DEMANDERESSE
Madame [G] [U],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis Service Contentieux Général – [Localité 2] [Adresse 2]
comparante en la personne de Mme [J] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[G] [U]
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 16/03/2023, la CPAM du Rhône a notifié à Madame [G] [U] un indu d’un montant de 6.879,72 €, correspondant au versement à tort d’une pension d’invalidité sur la période du 1er juin 2022 au 31 janvier 2023, compte tenu de son départ à la retraite.
Madame [U] a saisi la commission de recours amiable le 20/04/2023, sollicitant une remise de dette. La commission a rejeté cette demande lors de sa séance du 22/11/2023 .
Par courrier recommandé reçu au greffe le 11/01/2024, Madame [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de remise de dette.
L’affaire a été retenue à l’audience du 05/02/2026, à laquelle Madame [G] [U] a comparu. Elle a expliqué que suite à sa demande de retraite en janvier 2021, elle n’a bénéficié du premier versement de sa retraite qu’en septembre 2022, son dossier de retraite ayant été bloqué du fait d’un problème d’identité, en l’espèce d’une confusion avec l’ex-épouse de son mari.
Elle indique être dans l’incapacité de régler l’indu qui lui est demandé car elle est endettée.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône soulève l’irrecevabilité de la contestation de l’indu, cette contestation n’ayant pas été soumise à la CRA. Elle observe en outre que la condition d’insolvabilité n’est pas remplie pour faire droit à la demande de remise de dette de la requérante.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article R142-1 du Code de Sécurité sociale qui expose : « Les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
En l’espèce, Madame [U] a exercé ensuite de la notification par la CPAM de l’indu un recours préalable devant la Commission de Recours Amiable le 20/04/2023 indiquant dans son courrier de saisine quelle “contestait la créance” et qu’elle “sollicitait une remise gracieuse de la dette” (pièce 2 CPAM).
Si la [1] a intitulé que l’objet de sa décision du 23/11/2023 portait sur une demande de remise de dette, le tribunal observe que dans le corps de sa motivation elle a bien confirmé sur le fond la créance de la caisse.
Il s’ensuit que Madame [U] est bien recevable à contester devant le tribunal la créance de la CPAM, outre le rejet de sa remise de dette formulé dans le même recours.
Sur l’indu de pension d’invalidité
Vu l’article 1302-1 du Code Civil;
En vertu de l’article L.341-15 du CSS “La pension d’invalidité prend fin à l’âge prévu à l’article L. 351-1-5. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail (…)”
En l’espèce Madame [U] a fondé sa contestation de l’indu sur le fait qu’elle n’aurait commencé à percevoir sa retraite qu’en septembre 2022, ce qu’elle n’établit aucunement, se contentant d’affirmer que son dossier était “bloqué” et qu’il existait une confusion avec le dossier de l’ex-épouse de son mari vivant en Guadeloupe.
Dans ces conditions il convient de confirmer la créance de la caisse de 6.879,72 € correpsondant au versement indu de la pension d’invalidité à Madame [U] du 1er/06/2022 au 31/01/2023.
Sur la demande de remise de dette
Selon l’article L 256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
A condition que l’assuré ait préalablement présenté une demande de remise gracieuse de la dette née de l’application de la législation de la sécurité sociale, il appartient au juge saisi d’une telle demande d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
En l’espèce, il est établi que l’assurée a formulé auprès de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône une demande de remise gracieuse de sa dette, remise qui lui a été refusée au motif de sa solvabilité.
Il appartient donc au tribunal, saisi par l’assurée de la même demande, d’apprécier si celle-ci se trouve dans une situation de précarité justifiant l’octroi d’une remise totale ou partielle de la dette en cause.
En l’espèce Madame [U] produit à l’audience un relevé de mensualités de retraite émanant de la [2] de la Guadeloupe duquel il ressort qu’elle percevrait une pension de retraite nette de 1.140,98 €.
Elle percevrait en outre une retraite complémentaire de la [3] de 176,87 €.
Par ailleurs au titre des charges, Madame [U] indique à l’audience avoir des crédits immobiliers, dont elle entend justifier par la production de son relevé bancaire du 30/06/2022 faisant apparaître 3 échéances de prêts pour les montants respectifs de 1.792,65 €, 696,42 € et 343,56 € soit un total de 2.832,63 €, néanmoins force est de constater que ce relevé date de plus de 3 ans et qu’il n’est nullement justifié de ce que les crédits en question correspondent à des crédits immobiliers.
Ces éléments ne permettent donc pas de caractériser une situation de précarité qui justifie l’octroi d’une remise de l’indu. Il appartient à Madame [U] de se rapprocher du service recouvrement de la caisse afin de mettre en place un échéancier de réglement de sa dette.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable Madame [G] [U] en sa contestation de l’indu notifié, et du rejet de sa demande de remise de dette;
Rejette ses demandes;
Condamne à titre reconventionnel Madame [U] [G] à payer à la CPAM du RHONE la somme de 6.879,72 € correspondant au versement indu de la pension d’invalidité du 1er/06/2022 au 31/01/2023;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 1er avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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