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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 17 déc. 2024, n° 16/00652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 3 Copies exécutoires
— Me [E]
— Me JUVIN MARLEIX
— Me DUARD-BERTON
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 16/00652
N° Portalis 352J-W-B7A-CG7BX
N° MINUTE :
Assignation des :
4 et 5 Décembre 2008
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 Décembre 2024
DEMANDERESSES
L’INSTITUT LA SOURCE, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé [Adresse 6],
LA FONDATION LA SOURCE, fondation de droit suisse régie par les articles 80 et suivants du Code Civil Suisse, dont le siège social est situé [Adresse 4] (Suisse),
représentés ensemble par Me François KLEIN de la SELAS KGA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K0110
DEFENDEURS
L’INSTITUT [11], association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé [Adresse 5],
Décision du 17 Décembre 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 16/00652 – N° Portalis 352J-W-B7A-CG7BX
Monsieur [T] [V], demeurant [Adresse 3],
Madame [J] [Y], demeurant [Adresse 7],
représentés ensemble par Me Isabelle JUVIN MARLEIX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1526
Madame [A] [Z], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Christine DUARD-BERTON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0556
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistée de Tiana ALAIN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 06 Novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DE L’INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
Vu les assignations délivrées par la fondation de droit suisse FONDATION LA SOURCE et l’association L’INSTITUT LA SOURCE les 4 et 5 décembre 2008 à Monsieur [T] [V], Madame [J] [Y], l’INSTITUT PERSPECTIVE SOIGNANTE et Madame [A] [Z] aux fins de condamnation in solidum à des dommages et intérêts pour des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;
Vu le jugement du 29 janvier 2013 par lequel le tribunal a ordonné le sursis à statuer sur les demandes de la fondation de droit suisse FONDATION LA SOURCE et l’association L’INSTITUT LA SOURCE jusqu’à ce qu’une décision passée en force de chose jugée intervienne dans l’instance prud’homale les opposant à Monsieur [T] [V] et Madame [J] [Y] quant à la validité des transactions intervenues entre eux ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 31 mai 2016 qui a renvoyé l’affaire à la mise en état pour faire le point sur le sursis à statuer ;
Vu les trois jugements rendus le 12 juillet 2017 par le conseil de prud’hommes de [Localité 10] et les deux arrêts rendus les 16 décembre 2020 et 20 janvier 2021 par la cour d’appel de [Localité 10] ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 26 janvier 2024 par la fondation de droit suisse FONDATION LA SOURCE et l’association L’INSTITUT LA SOURCE aux termes desquelles elles sollicitent du juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de :
— dire et juger l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [T] [V], Madame [J] [Y], l’INSTITUT PERSPECTIVE SOIGNANTE et Madame [A] [Z] irrecevable et infondé ;
Par conséquent :
— se déclarer “incompétent” ;
— ordonner la levée des scellés pratiqués par Maître [C], huissier de justice, le 14 octobre 2008 et la communication aux débats des documents séquestrés en son étude ;
— condamner solidairement Monsieur [T] [V], Madame [J] [Y], l’INSTITUT PERSPECTIVE SOIGNANTE et Madame [A] [Z] à leur payer la somme 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions sur incident notifiées par la voie électronique le 29 mars 2023 par Madame [A] [Z], aux termes desquelles elle sollicite du juge de la mise en état de :
— se déclarer incompétent au profit du juge de l’exécution,
Subsidiairement,
— débouter la fondation de droit suisse FONDATION LA SOURCE et l’association L’INSTITUT LA SOURCE de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
A titre reconventionnel,
— condamner la fondation de droit suisse FONDATION LA SOURCE et l’association L’INSTITUT LA SOURCE à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la fondation de droit suisse FONDATION LA SOURCE et l’association L’INSTITUT LA SOURCE aux dépens.
Vu les dernières conclusions sur incident notifiées 2023 par la voie électronique le 29 mars par Madame [J] [Y], Monsieur [T] [W] et l’association l’INSTITUT PERSPECTIVE SOIGNANTE (IPS), aux termes desquelles ils sollicitent du juge de la mise en état de :
— se déclarer incompétent au profit du juge de l’exécution,
Subsidiairement, déclarer irrecevables et non fondées les demandes de la fondation de droit suisse FONDATION LA SOURCE et l’association L’INSTITUT LA SOURCE aux termes de plus de 15 ans de procédure,
— débouter la fondation de droit suisse FONDATION LA SOURCE et l’association L’INSTITUT LA SOURCE de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la fondation de droit suisse FONDATION LA SOURCE et l’association L’INSTITUT LA SOURCE à leur payer à chacun la somme de 1 440 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la fondation de droit suisse FONDATION LA SOURCE et l’association L’INSTITUT LA SOURCE aux dépens.
Les parties ont été appelées à l’audience publique du 6 novembre 2024 pour être entendues en leurs plaidoiries d’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
L’obligation de communication des pièces, application du principe du contradictoire, résulte de l’article 132 du code de procédure civile selon lequel la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance, la communication devant être spontanée ou le juge pouvant, sur demande d’une partie, enjoindre cette communication (article 133 du code de procédure civile) au besoin, à peine d’astreinte (article 135 du même code).
Enfin, aux termes de l’article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge, saisie de l’affaire, d’ordonner la production de la pièce.
Il appartient à la partie qui sollicite la communication de pièces de rapporter la preuve qu’elles présentent un intérêt pour la solution du litige.
En l’espèce, la demande faite par la fondation de droit suisse FONDATION LA SOURCE et l’association L’INSTITUT LA SOURCE est assimilable à une demande de communication de pièces par un tiers, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête du 23 septembre 2008, la nature de cet acte n’ayant pas d’incidence sur le pouvoir du juge de la mise en état d’ordonner la production des pièces séquestrées ce d’autant qu’il prévoit que : “l’Huissier constatant sera séquestre provisoire des copies des disques durs ainsi que des documents appréhendés en attendant la poursuite par voie contradictoire”.
Après avoir relevé que Madame [A] [Z], Madame [J] [Y], Monsieur [T] [W] et l’association IPS n’établissent pas avoir contesté l’intervention de l’huissier de justice instrumentaire avant cet incident – ni d’ailleurs fait appel de l’ordonnance, le juge de la mise en état entend rappeler que si ce dernier était effectivement allé au-delà de l’autorisation donnée et de la mission confiée, alors les défendeurs au fond auraient tout loisir de contester la production de certains éléments au fond, le tribunal ayant le pouvoir d’écarter des pièces des débats.
Le délai écoulé depuis le début de la procédure, la date de l’ordonnance et du procès-verbal de l’huissier de justice, s’explique enfin aisément par les vicissitudes procédurales de ce dossier.
Dans ces conditions, il convient de dire que la demande de la fondation de droit suisse FONDATION LA SOURCE et l’association L’INSTITUT LA SOURCE entre dans les attributions du juge de la mise en état et d’ordonner à Maître [U] [C] de communiquer à Maître [X] [E] les documents séquestrés en son étude depuis la réalisation de sa mission le 14 octobre 2008.
Les dépens du présent incident seront réservés et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile nécessairement rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
Dit que la demande entre dans les attributions du juge de la mise en état ;
Ordonne à Maître [U] [C] dont l’office est sis [Adresse 1] ([Adresse 9]) de communiquer à Maître [X] [E] avocat au barreau de Paris SELAS KGA AVOCATS MEMBRE AARPI [E].WENNER, [Adresse 2], les documents séquestrés en son étude conformément à l’ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de Paris du 23 septembre 2008 (copie des disques durs et des documents appréhendés) ;
Renvoie à l’audience de mise en état dématérialisée de la 5ème chambre civile 1ère section du 12 février 2025 à 9h40 pour faire le point sur la communication de pièces et pour les conclusions de Maître [X] [E] en demande avant le 10 février 2025 ;
Rejette toutes autres demandes ;
Rejette les demandes fondées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
Faite et rendue à [Localité 10] le 17 Décembre 2024
La Greffière La Juge de la mise en état
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