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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 11 sept. 2025, n° 25/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00343 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2RAG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° 25/00968
— ---------------
Nous,Madame Mechtilde CARLIER, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 23 Juin 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE DE [Localité 5] PAILLARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-baptiste BENELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A433
ET :
LA SOCIETE SERRURERIE RAYMOND ET ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 2] et dans les lieux loués sis [Adresse 3]
représentée par Me Rim MOUMEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 282
******************************
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 11 février 2025, la société de Villetaneuse Paillard, propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la société Serrurerie Raymond et Associés, a assigné cette dernière devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny pour :
— faire constater la résiliation dudit bail au 6 décembre 2024 par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers,
— obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer
21.111,97 euros euros à valoir sur loyers impayés, 307,71 euros au titre des frais de recouvrement, 10.615,80 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile – être autorisée à conserver le dépôt de garantie de 4.015,31 euros.
A l’audience du 23 juin 2025, la société de [Localité 5] Paillard a soutenu oralement ses demandes. La société Serrurerie Raymond et Associés a comparu et a indiqué être en pourparlers avec la bailleresse.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Aux termes de l’article L145-41 code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
La société de [Localité 5] Paillard justifie, par la production du bail, du commandement de payer délivré le 6 novembre 2024 et du décompte, que son locataire a cessé de payer ses loyers régulièrement. Il est établi que le preneur restait devoir la somme de 25.737,60 euros un mois après la délivrance du commandement et qu’il restait devoir au bailleur une somme de 21.111,97 euros au 16 janvier 2025, loyer de décembre 2024 inclus.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision.
La demande de majoration des intérêts sera rejetée eu égard à leur caractère punitif qui ne relève pas de la compétence du juge des référés mais de la compétence des juges du fond. La demande de condamnation aux intérêts sera accueillie au taux légal et à compter du commandement de payer.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 6 novembre 2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après. L’obligation de la preneuse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il y ait lieu d’assortir celle-ci d’une astreinte.
Le maintien de la société Serrurerie Raymond et Associés causant un préjudice à la société de [Localité 5] Paillard, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié.
La demande de majoration excessive de l’indemnité d’occupation sera rejetée en ce qu’elle relève de l’appréciation du juge du fond.
De même, la demande relative à la conservation du montant du dépôt de garantie ne relève pas de la compétence du juge des référés, son sort s’appréciant au jour de la sortie des lieux du locataire et il ne saurait être à ce stade retenu son caractère indemnitaire.
Quant aux frais de recouvrement, à savoir le cout du commandement et le cout de la commande de l’état d’endettement de la société Serrurerie Raymond et Associés, ils seront à la charge de la défenderesse.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société de [Localité 5] Paillard l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. Il sera donc fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Condamnons la société Serrurerie Raymond et Associés à payer à la société de [Localité 5] Paillard la somme provisionnelle de 21.111,97 euros correspondant aux loyers impayés au 16 janvier 2025, loyer de décembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2024 ;
Constatons la résiliation du bail au 6 décembre 2024, à minuit ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Serrurerie Raymond et Associés ou de tous occupants de son chef des locaux situés au [Adresse 4] (93), si besoin avec le concours de la force publique ;
Condamnons la société Serrurerie Raymond et Associés à payer à la société de [Localité 5] Paillard une provision sur l’indemnité d’occupation depuis le 7 décembre 2024 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférents, qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Déboutons la société de [Localité 5] Paillard de sa demande de majoration des intérêts de retard ;
Déboutons la société de [Localité 5] Paillard de sa demande de conservation du dépôt de garantie ;
Condamnons la société Serrurerie Raymond et Associés à payer à la société de [Localité 5] Paillard la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons la société Serrurerie Raymond et Associés aux dépens, comprenant notamment les frais d’huissier engagés dans le cadre de la présente instance, le coût du commandement de payer du 6 novembre 2024 et les frais afférents à l’achat de l’état d’endettement ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 11 SEPTEMBRE 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Mechtilde CARLIER
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