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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 18 juil. 2025, n° 23/00382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 11]
— --------
[Adresse 12]
[Localité 8]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 18 Juillet 2025
minute n°
N° RG 23/00382 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L6ED
— ------------
[S] [M] épouse [B]
C/
[V], [J] [B]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me SEBILEAU
CCC + CE Me HUPE
CCC dossier
Notice
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 06 mai 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 18 Juillet 2025
ENTRE :
[S] [M] épouse [B]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 9] (MALI)
[Adresse 2]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/15963 du 11/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Comparant et plaidant par Me Charlotte SEBILEAU, avocat au barreau de NANTES – 147
ET :
[V], [J] [B]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10] (RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par Me Annie HUPE, avocat au barreau de NANTES – 158
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 24 janvier 2023 par Mme [S] [M] à l’égard de M. [V] [B],
REJETTE la demande en divorce formée par Mme [S] [M] ;
CONSTATE que Mme [S] [M] et M. [V] [B] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs :
[D] [B] né le [Date naissance 3] 2009,
[O] [B] né le [Date naissance 6] 2010,
[Y] [B], née le [Date naissance 4] 2015 ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
ACCORDE à M. [V] [B] un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants comme suit :
en périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir les années paires, et les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche soir les années impaires,
pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que, par exception, les enfants seront chez la mère le jour de la fête des mères et chez le père le jour de la fête des pères ;
FIXE à la charge de M. [V] [B] les trajets des enfants inhérents à l’exercice de son droit de visite ;
DIT qu’à défaut de s’être présenté dans l’heure en période scolaire et dans la première demi-journée pendant les vacances scolaires, le parent qui exerce son droit de visite est réputé y avoir renoncé pour la période considérée ;
FIXE à 555 euros par mois la contribution de M. [V] [B] aux charges du mariage ;
CONDAMNE M. [V] [B] à payer à Mme [S] [M] cette contribution toute l’année, mensuellement, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois ;
DIT que la pension alimentaire doit être revalorisée de plein droit chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE ; que l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre prévoyant la pension, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra notifier au débiteur, par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
DIT que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année, par lettre recommandée avec accusé de réception et que, à défaut cette pension n’est plus due ;
RAPPELLE, qu’en l’absence d’intermédiation et en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut recourir à tout huissier de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, pour en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution notamment la procédure de paiement direct des pensions alimentaires entre les mains de l’employeur, saisie-attribution et autres saisies, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le débiteur encourt des sanctions pénales pour abandon de famille, prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal – à titre principal deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende - ;
REJETTE toute demande pour le surplus ;
DIT que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
CONDAMNE les parties au paiement par moitié des dépens ;
DISPENSE M. [V] [B] du remboursement des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle dont bénéficie Mme [S] [M] ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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