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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 22 mai 2025, n° 24/02338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement du
22 Mai 2025
N° RG 24/02338 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J2JZ
40
Minute N°
25/00074
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
Me Stephen ROCHETTE
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. MANGUIN, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 529 878 084, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sonia GHERZOULI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
PARTIE DEFENDERESSE :
S.C.I. LA DESPRELLE, société civile immobilière, immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 391 954 724, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jacques BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant et Me Stephen ROCHETTE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 24 octobre 2024, retenue le 13 mars 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me ROCHETTE
1 expédition à : Me GHERZOULI – SARL MANGUI – SCI LA DESPRELLE – le 22/05/2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 04 mars 2024, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire d’Avignon a fixé à la somme annuelle de 29.528 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er janvier 2020 le prix du loyer des locaux objet du bail liant la SCI LA DESPRELLE à la SARL [Adresse 5] et situés [Adresse 2] à Avignon.
Cette décision a été signifiée le 25 mars 2024 à domicile à la société MAISON MANGUIN.
Le 22 avril 2024, la société [Adresse 5] a interjeté appel du jugement.
Le 12 juillet 2024, la société LA DESPRELLE a délivré un commandement de payer aux fins de saisie vente en exécution de cette décision pour un montant de 47.276, 81 euros.
Le 24 juillet 2024, la société LA DESPRELLE a pratiqué une saisie-attribution en exécution de cette décision pour un montant de 40.554, 01 euros.
La somme de 9.648, 38 euros a été appréhendée.
La mesure a été dénoncée le 29 juillet 2024.
Par acte du 09 aout 2024, la société [Adresse 5] a attrait la société LA DESPRELLE devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie vente et l’acte de dénonciation de la saisie-attribution, outre un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette avec mise sous séquestre des sommes sur un compte ouvert à la CARPA.
Le 10 janvier 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de [Localité 6] a débouté la société [Adresse 5] de sa demande de sursis à statuer et a ordonné la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel.
A l’audience du 13 mars 2025, la société MAISON MANGUIN a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution :
— constater que le dispositif du jugement en date du 24 mars 2024 rendu par le juge des loyers du tribunal judiciaire d’Avignon ne prononce aucune condamnation en paiement du prix du loyer du bail renouvelé à son encontre,
— juger que la SCI LA DESPRELLE ne dispose d’aucun titre pour exiger le paiement du prix du loyer du bail renouvelé
En conséquence :
— annuler l’acte extrajudiciaire portant commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 12 juillet 2024, à défaut d’être fondés sur un titre,
— annuler l’acte extrajudiciaire portant dénonciation de procès verbal de saisie attribution délivré le 29 juillet 2024à défaut d’être fondés sur un titre,
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 29 juillet 2024 pratiquée entre les mains de la SOCIETE GENERALE à hauteur de la somme de 9.648,38€
— juger que la SOCIETE GENERALE remettra les fonds objet de la saisie à sa disposition sur présentation d’une expédition du jugement à venir,
A titre subsidiaire :
— juger qu’il existe une contestation sur le quantum des sommes réclamées,
En conséquence :
— annuler l’acte extrajudiciaire portant commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 12 juillet 2024 en raison de la contestation sérieuse du quantum des sommes réclamées,
— annuler l’acte extrajudiciaire portant dénonciation de procès verbal de saisie attribution délivré le 29 juillet 2024 en raison de la contestation sérieuse du quantum des sommes réclamées,
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 29 juillet 2024 pratiquée entre les mains de la SOCIETE GENERALE à hauteur de la somme de 9.648,38€,
— juger que la SOCIETE GENERALE remettra les fonds objet de la saisie à sa disposition sur présentation d’une expédition du jugement à venir,
A titre infiniment subsidiaire :
— juger qu’au titre du Jugement prononcé par le Juge des loyers commerciaux du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON, en date du 24 mars 2024, contesté devant la Cour d’appel de NIMES, le montant de la dette locative s’élève à la somme de 36 205,37€, à juillet 2024,
— lui accorder un délai de grâce de 24 mois pour s’acquitter de la somme de 36
205,37€,
— ordonner la mise sous séquestre du montant des condamnations sur un compte ouvert à la CARPA,
En tout état de cause :
— débouter la SCI LA DESPRELLE de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner la SCI LA DESPRELLE aux entiers dépens y compris le coût de l’acte du commandement de payer délivré le 12 juillet 2024 et de l’acte de dénonciation de procès verbal de saisie attribution délivré le 29 juillet 2024,
— condamner la SCI LA DESPRELLE à lui verser la somme de 4 000€ au titre de l’article 700 CPC et aux entiers dépens.
A l’audience, la société LA DESPRELLE a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution :
— disant non fondée et injustifiées les demandes de la société [Adresse 5],
— la débouter de ses moyens, fins et conclusions,
— valider pour la somme de 46.227, 68 euros en principal, intérêts et frais le commandement délivré le 12 juillet 2024,
— valider en conséquence la saisie-attribution du 24 juillet 2024,
— dire que la procédure reprendra sur ses derniers errements
— rejeter toutes conclusions contraires ou plus amples,
— condamner la SARL MAISON MANGUIN à lui payer 4000 €
en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens incluant le coût du commandement, des actes de saisie et ceux de la présente instance ces derniers distraits au profit de Me Stephen ROCHETTE avocat avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande d’annulation du commandement de payer et de la saisie-attribution tirée de l’absence de titre exécutoire ;
1) L’article 111-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
L’article L 111-2 du même code précise qu’un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
L’article L 111-6 du même code précise que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
L’article L 211-1 du même code ajoute que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Il résulte de l’article 502 du code de procédure civile, qu’une décision juridictionnelle, même en l’absence de condamnation formelle du débiteur, est susceptible d’exécution forcée lorsqu’il en résulte clairement et sans ambiguïté, une obligation de payer une somme liquide ou pouvant être évaluée au vu des éléments de la décision.
Le juge des loyers commerciaux ne dispose que d’une compétence limitée , qui ne lui permet pas de prononcer une condamnation en paiement au visa de l’article R 145-23 du code de commerce.
La requérante sollicite la nullité des mesures d’exécution et la mainlevée de la saisie-attribution et oppose l’absence de titre exécutoire. Elle fait valoir que le juge des loyers commerciaux n’a pas prononcé une condamnation dans sa décision.
Il est pour autant de jurisprudence (notamment Cour de cassation arrêt du 6 octobre 2016), que la décision définitive qui fixe le montant du loyer du bail renouvelé constitue un titre exécutoire.
La requérante a interjeté appel de la décision mais l’affaire a été radiée du rôle de la cour d’appel.
Le moyen est en conséquence écarté.
2) Aux termes de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le procès-verbal de saisie – attribution doit comporter, à peine de nullité, un certain nombre de mentions obligatoires, notamment le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
Seule l’absence de tout décompte comportant une ventilation entre les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus étant de nature à entraîner la nullité du procès-verbal de saisie-attribution
La seule circonstance que la somme réclamée soit erronée n’affecte que la portée de la saisie-attribution et non sa validité car le décompte critiqué est contrôlé par le juge de l’exécution au regard des pièces produites par les parties.
Aux termes de l’article L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Aux termes de l’article R. 221-1 du même code, le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
Un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de la dette demeure valable à concurrence de ce montant,
La requérante oppose une erreur sur le décompte des loyers dus alors que compte tenu de ce qui précède, la demande de nullité des mesures d’exécution ne peut aboutir.
Compte tenu des éléments soutenus par les parties, le juge de l’exécution retient que les loyers dus en exécution de la décision du 04 mars 2024 sont en réalité d’un montant de 46.227, 68 euros au 12 juillet 2024, date de délivrance du commandement aux fins de saisie vente.
Compte tenu des éléments soutenus par les parties, le juge de l’exécution retient que les loyers dus en exécution de la décision du 04 mars 2024 qui sont d’un montant en réalité de 46.227, 68 euros au 24 juillet 2024 seront cantonnés à la somme réclamée dans le cadre de la saisie-attribution, soit 40.554,01 euros.
La saisie-attribution n’ayant pas appréhendé la totalité de la somme visée ci avant ne peut dès lors être levée.
Sur la demande de délais de paiement et la mise sous séquestre :
L’article R 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution a compétence, après signification du commandement ou de l’acte de saisie pour accorder un délai de grâce.
L’article 1345-3 du Code civil dispose que le juge peut, en tenant compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En matière de saisie-attribution, dès lors que le procès-verbal de saisie est dressé, le juge de l’exécution ne peut plus accorder de délais de paiement, la saisie-attribution ayant pour effet de transmettre au créancier la propriété des fonds saisis et le paiement ainsi fait au saisissant ne pouvant plus être remis en cause.
Néanmoins, l’octroi de délais de paiement est possible lorsque la somme saisie ne désintéresse pas totalement le créancier.
La mesure d’exécution a permis d’appréhender la somme de 9648, 38 euros
La requérante peut solliciter un délai de paiement pour le surplus.
La requérante sollicite un délai de 24 mois pour régler la dette locative. Elle fait valoir que la saisie de sa trésorerie provoquerait inévitablement des conséquences économiques excessives alors que le bilan produit dans la procédure ne révèle pas une situation financière ne lui permettant pas d’assumer la totalité des loyers dus.
La dette locative est ancienne et la requérante a déjà bénéficié d’un délai de plus de 12 mois.
La demande de délais est dès lors rejetée.
La demande de verser les loyers sur un compte séquestre au visa de l’article R211-2 du code des procédures civiles d’exécution, est aussi par voie de conséquence rejetée, étant précisé qu’en tout état de cause, le débiteur n’a pas qualité à agir, sur ce fondement pour obtenir le séquestre des sommes saisies.
Sur les autres demandes :
La société [Adresse 5] qui succombe est condamnée aux dépens de l’instance sans distraction au profit de maître Stéphen ROCHETTE.
Les frais des mesures d’exécution sont exclus des dépens
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société LA DESPRELLE et il lui sera alloué 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— DEBOUTE la SARL [Adresse 5] de sa demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente du 12 juillet 2024 et de la saisie-attribution du 24 juillet 2024 tirée du défaut de titre exécutoire ;
— DEBOUTE la SARL MAISON MANGUIN de sa demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente du 12 juillet 2024 et de la saisie-attribution du 24 juillet 2024 tirée du décompte erroné ;
— DEBOUTE la SARL [Adresse 5] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 24 juillet 2024 ;
— DIT que la somme due lors de la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie vente le 12 juillet 2024 est de 46.227, 68 euros ;
— DIT que la somme due lors de la saisie-attribution du 24 juillet 2024 est de 40.554, 01 euros ;
— DEBOUTE la SARL MAISON MANGUIN de sa demande de délais de paiement ;
— DEBOUTE la SARL [Adresse 5] de sa demande de séquestre ;
— CONDAMNE la SARL MAISON MANGUIN aux dépens sans distraction au profit de maître Stéphen ROCHETTE ;
— CONDAMNE la SARL [Adresse 5] à payer à la SCI LA DESPRELLE une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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