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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 16 déc. 2025, n° 25/06477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | C c/ S.A. [ 35 ], Société SA [ 33 ] ; LECLERC, Société [ 19 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 8]
N° RG 25/06477 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUYU
N° minute : 25/00213
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
M. [K] [C]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 16 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali CHAPLAIN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
M. [K] [C]
[Adresse 16]
[Adresse 34]
[Localité 9]
Débiteur
Mme [M] [C] NEE [R]
[Adresse 16]
[Adresse 34]
[Localité 9]
Co Débiteur
Comparants en personne
ET
DÉFENDEURS
Société [28]
[28]
[Localité 12]
Société [24]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Société [23]
[15]
[Adresse 17] [26] [Adresse 20]
[Localité 13]
Société SA [33]; LECLERC
[Adresse 6]
[Localité 10]
Société [27]
CHEZ [22]
[Adresse 37]
[Localité 4]
Société [19]
SERVICE CLIENTS
[Adresse 38]
[Localité 11]
S.A. [35]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Société [30]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Société [32]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Société [36]
[Adresse 21]
[Localité 5]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 04 novembre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [C] et Mme [M] [R] épouse [C] ont bénéficié de mesures de désendettement durant 9 mois.
Par déclaration déposée le 31 octobre 2024, M. et Mme [C] ont saisi la [25] d’une demande de réexamen de leur situation de surendettement.
Le 27 novembre 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement du couple, a déclaré sa demande recevable, et l’instruction du dossier des débiteurs ayant fait apparaître qu’ils n’étaient pas dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a traité le dossier selon la procédure classique de traitement des situations de surendettement.
Le 12 mars 2025, la commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances durant 75 mois, au taux de 0,00 %, et l’effacement du solde à l’issue du délai, après avoir fixé la mensualité de remboursement à 150 euros.
Par lettre du 24 avril 2025 reçue le 25 avril 2025, M. et Mme [C] ont contesté ces mesures dont ils ont accusé réception le 18 mars 2025, faisant valoir que deux dettes envers la société [30] et la société [31] ne figuraient pas dans le tableau des mesures.
Le 06 mai 2025, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettres recommandées avec avis de réception à l’audience du 04 novembre 2025.
A cette audience, M. et Mme [C] s’en rapportent sur l’irrecevabilité de la contestation relevée d’office par le juge.
Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions. Certains ont cependant écrit pour expliquer les motifs de leur absence à l’audience et/ou préciser le montant de leur créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité en la forme de la contestation :
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7 dans un délai de trente jours suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport des courriers émis que les mesures imposées par la commission ont été notifiées aux débiteurs par lettre recommandée avec avis de réception signé le 18 mars 2025, de sorte que le délai de recours de trente jours expirait le vendredi 17 avril suivant à 24h00.
Il s’ensuit que la contestation formée par M. et Mme [C] par lettre datée du 24 avril 2025 réceptionnée par la [18] le 25 avril 2025 est tardive et donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement après débats publics, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DECLARE irrecevable la contestation formée par M. [K] [C] et Mme [M] [R] épouse [C] contre les mesures imposées par la [25] le 12 mars 2025 ;
DIT qu’après l’expiration du délai de recours, les mesures imposées par la [25] le 12 mars 2025 et ci-annexées s’appliqueront ;
DIT qu’en cas de changement significatif de la situation des débiteurs, il leur appartiendra de saisir la [25] d’une nouvelle demande aux fins de révision du plan,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé à [Localité 29], le 16 décembre 2025,
Le Greffier, Le Juge,
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