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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jld, 5 août 2025, n° 25/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00307 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D5TE
ORDONNANCE du 05 AOUT 2025
Nous Nathalie TARBY, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montbéliard chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, siégeant au centre Jean Messagier sis 1 rue Cuisenier à Montbéliard, assisté de Hugues CHIPOT, greffier, avons rendu le CINQ AOUT DEUX MIL VINGT-CINQ l’ordonnance ci-après dans la cause :
ENTRE :
M. LE PREFET DU DOUBS, demeurant Agence régionale de santé – 5 voie Gisèle Halimi – 25000 BESANCON
Non comparant, non représenté
Demandeur
d’une part -
ET :
Monsieur [P] [I]
né le 18 Juin 1985 à COLMAR (68000), demeurant Centre Jean Messagier – Unité Dali – 1 rue Cuisenier – 25200 MONTBELIARD
Comparant, assisté par Me Gabin MIGLIORE, avocat au barreau de Montbéliard
Non comparant, représenté par Me Gabin MIGLIORE, avocat au barreau de Montbéliard
Défendeur
d’autre part -
M. le Directeur de l’AHBFC, demeurant 1 rueRobert Cusenier – 25200 MONTBELIARD
Non comparant
ORGANISME UDAF DU DOUBS, sis 12 rue de la famille – 25000 BESANCON
Comparant
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montbéliard
Non comparant
Assisté de Hugues CHIPOT, greffier, après avoir entendu à l’audience du cinq août deux mil vingt cinq les parties en leurs conclusions et plaidoiries ;
Après en avoir délibéré ;
Attendu que les éléments du litige sont les suivants :
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La requête et les pièces qui l’accompagnent permettent de déterminer que Monsieur [P] [I] a été admis dans l’établissement le 31 décembre 2024, en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète sur décision du représentant de l’Etat. Il est en programme de soins depuis 7 janvier 2025. Le dernier arrêté de maintien de la mesure en soins psychiatriques a été rendu le 16 juillet 2025.
Monsieur [P] [I] a été réintégré le 31 juillet 2025 en hospitalisation complète sur décision du représentant de l’état.
Par requête parvenue au greffe dans le délai légal, le Préfet du Doubs a sollicité la poursuite de l’hospitalisation au-delà du délai légal de douze jours suivant l’admission.
Le ministère public, par avis écrit, a conclu à la poursuite de la mesure d’hospitalisation sans consentement.
L’audience s’est tenue le 5 août 2025 dans la salle d’audience dédiée au Centre de psychiatrie Jean Messagier sis 1 rue Cuisenier à MONTBÉLIARD (25200) ;
A comparu la personne hospitalisée, assistée de Me Gabin MIGLIORE, avocat au barreau de MONTBÉLIARD, ainsi que le curateur de la personne hospitalisée.
N’ont comparu ni le requérant, ni le ministère public, ni le représentant du centre Jean Messagier.
La personne hospitalisée explique qu’il était allé voir sa Mère à Toulon et qu’à la gare d’Aix alors qu’il écoutait le Coran sur son téléphone il a été violemment pris à partie par un militaire de la légion étrangère. Il explique que la police l’a envenyé à lhopital pour être soigné mais qu’il s’est retrouvé en psychiatrie. Il déplore que l’on tente de lui adminitrer des cachets alors qu’il va très bien. Il déplore également n’avoir reçu de son curateur que 250 euros pour aller en vacances en Corse alors que la vie y est très chère.
L’UDAF du Doubs explique avoir constaté une multiplication des insultes alors que M.[I] ne dispose que de faibles ressources.
L’avocat de Monsieur [P] [I] relève que son client lui a assuré ne pas être en rupture de traitement qu’il est locataire et qu’il veut revoir son chien en conséquence il sollicite la mainlevée de la mesure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des pièces produites que Monsieur [P] [I] a été réintégré le 31 juillet 2025 dans l’établissement selon le régime de l’hospitalisation sur décision du représentant de l’Etat, régie aux articles L. 3213-1 et L. 3213-2 du code de la santé publique.
L’article L3213-1 prévoit :
« I.-Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’État dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l’attente de la décision du représentant de l’État, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l’article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l’article L. 3211-12 qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9.
IV.-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l’article L. 3212-11. »
L’article L3213-2 dispose :
« En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’État dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l’État, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de quarante-huit heures.
La période d’observation et de soins initiale mentionnée à l’article L. 3211-2-2 prend effet dès l’entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa. »
En l’espèce, la légalité du mode d’admission n’a pas été contestée, seule l’étant la poursuite de l’hospitalisation.
Sur le fond
S’agissant de l’état de santé de la personne hospitalisée, les certificats et avis médicaux versés au dossier font état de ce que Monsieur [P] [I] patient bien connu du service pour trouble schizo-affectif, pour avoir y avoir effectué 14 séjours, parfois suite à des rapatriements sanitaires consécutifs à des voyages pathologiques. Il présente une toxicophilie compliquant la prise de soins.
Le certificat médical de réintégration du Dr [V] du 31 juillet 2025 fait état d’une recrudescence délirante, d’épisodes d’agressivité intrafamiliale (envers sa mère et ses grands-parents), mère qui a déménagé à Toulon et de laquelle il s’est rapproché. Il présente un défaut d’insight problématique.
Il ressort de l’avis motivé du Dr [V] du 4 août 2025 que Monsieur [P] [I] qui était hospitalisé depuis le 31 juillet 2025 au Centre Hospitalier d’Aix-en-Provence doit réintégrer le Centre Messagier ledit jour.
Le psychiatre fait valoir que le contexte de décompensation nécessite la poursuite des soins en hospitalisation complète pour adaptation thérapeutique et stabilisation clinique. Elle précise que les troubles mentaux de Monsieur [P] [I] compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Au vu des pièces du dossier et des débats, il est établit que M.[I] apparaît encore souffrir de troubles psychiques compromettant la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, nécessitant des soins constants en milieu hospitalier et l’empêchant d’y consentir, la demande de poursuite de l’hospitalisation sera satisfaite.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement ;
Informons les parties de la possibilité de former appel de la présente ordonnance, par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel dans les dix jours de la notification de la présente ordonnance ;
Rappelons que l’appel ne fait pas obstacle à l’exécution de la présente décision, sauf la possibilité pour le procureur de la République, au plus tard six heures après que la présente ordonnance lui a été notifiée, de faire appel et de demander que cet appel soit déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
Le Greffier Le Juge
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