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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 7 mars 2025, n° 23/00767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JA/FC
Jugement N°
du 07 MARS 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 23/00767 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-I5NO / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[O] [E]
Contre :
S.A. BANQUE CHALUS
Grosse : le
la SCP BASSET
Me Anne-laure GAY
Copies électroniques :
la SCP BASSET
Me Anne-laure GAY
Copie dossier
la SCP BASSET
Me Anne-laure GAY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [O] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Anne-laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
DEMANDEUR
ET :
S.A. BANQUE CHALUS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par la SCP BASSET, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes de Madame Céline BOSSY et lors du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME.
Après avoir entendu, en audience publique du 06 Janvier 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [O] [E] est titulaire d’un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la SA BANQUE CHALUS.
Le 28 janvier 2020, il a sollicité l’exécution d’un virement de 20 000 euros auprès d’un compte bancaire d’une structure dénommée “GMSR” domiciliée dans les livres de l’établissement BANCO COMMERCIALE PORTUGUES.
Exposant avoir été victime d’une arnaque, Monsieur [O] [E] a déposé plainte le 20 mai 2020 auprès des services de la gendarmerie de [Localité 6].
Le 25 février 2022, il a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la SA BANQUE CHALUS de lui restituer la somme de 20 000 euros.
Aucun accord n’est intervenu entre les parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2023, Monsieur [O] [E] a assigné la SA BANQUE CHALUS devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander l’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 22 juillet 2024, Monsieur [O] [E] demande, au visa des directives européennes n°91/308/CEE, n°2001/97/CE, n°2005/60/CE, n°2015/849 et n°2018/843, des articles 1231-1, 1103, 1112-1 du Code civil, et des articles L. 133-17 et suivants du Code monétaire et financier :
— à titre principal :
— de juger que la société BANQUE CHALUS n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT,
— de juger que la société BANQUE CHALUS est responsable des préjudices subis,
— à titre subsidiaire :
— de juger que la société BANQUE CHALUS a manqué à son devoir général de vigilance,
— de juger que la société BANQUE CHALUS est responsable des préjudices subis,
— à titre plus subsidiaire :
— de juger que la société BANQUE CHALUS n’a pas respecté son obligation d’information à son égard,
— de juger que la société BANQUE CHALUS est responsable des préjudices subis,
— en tout état de cause :
— de condamner la société BANQUE CHALUS à lui rembourser la somme de 20 000 euros correspondant à la totalité de son investissement en réparation de son préjudice matériel,
— de condamner la société BANQUE CHALUS à lui verser la somme de 4 000 euros correspondant à 20 % du montant de son investissement en réparation de son préjudice moral et de jouissance,
— de condamner la société BANQUE CHALUS à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 03 juin 2024, la SA BANQUE CHALUS demande, notamment au visa de l’article L. 133-24 du Code monétaire et financier :
— de juger forcloses les demandes de Monsieur [E] à son encontre au titre de l’opération de paiement du 28 janvier 2020,
— de débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner Monsieur [E] à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de la SCP BASSET et ASSOCIES, Avocat.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
La clôture de la procédure est intervenue le 03 décembre 2024 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 06 janvier 2025 et mise en délibéré au 07 mars 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir “dire et juger” ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion des demandes de Monsieur [E]
En application de l’article L. 133-24 du Code monétaire et financier, l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Sur ce fondement, la SA BANQUE CHALUS fait valoir que les demandes de Monsieur [E] sont forcloses.
Néanmoins, il convient de rappeler, d’une part, que le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir, en application de l’article 789 6° du Code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Surtout, et en toute hypothèse, si Monsieur [E] vise les articles L. 133-17 et suivants du Code monétaire et financier au sein de son dispositif, il y a toutefois lieu de constater que son argumentation et les moyens afférents se fondent exclusivement sur l’obligation de vigilance de la banque dans le cadre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, l’obligation générale de vigilance de la banque et l’obligation d’information de la banque.
Dans ces conditions, la SA BANQUE CHALUS n’est pas fondée à opposer à Monsieur [E] la forclusion de ses demandes, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la responsabilité de la banque
Sur le manquement à l’obligation de vigilance dans le cadre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-2 à L. 561-22 du Code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Il résulte de l’article L. 561-18 du Code monétaire et financier que la déclaration de soupçon mentionnée à l’article L. 561-15 est confidentielle et qu’il est interdit de divulguer l’existence et le contenu d’une déclaration faite auprès du service mentionné à l’article L. 561-23, ainsi que les suites qui lui ont été réservées, au propriétaire des sommes ou à l’auteur de l’une des opérations mentionnées à l’article L. 561-23 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visés à l’article L. 561-36.
Aux termes de ce dernier article, ces autorités sont seules chargées d’assurer le contrôle des obligations de vigilance et de déclaration mentionnées ci-dessus et de sanctionner leur méconnaissance sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs.
Selon l’article L.561-30 du même Code, sous réserve de l’application de l’article 40 du Code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l’article L. 561-23 ne peuvent être utilisées à d’autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.
Il s’en déduit que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier (en ce sens : Cour de cassation, Com, 21 septembre 2022, n°21.12-335).
En conséquence, le moyen tiré du défaut de vigilance de la banque au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ne peut qu’être rejeté.
Sur le manquement à l’obligation générale de vigilance
En application des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui, du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer. Il revient au créancier qui réclame l’exécution de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant.
Le banquier a l’obligation d’exécuter un virement que son client lui ordonne, pourvu que l’ordre soit régulier et que le compte contienne une somme disponible suffisante. Toutefois, le principe de non-ingérence trouve une limite dans le devoir de vigilance incombant au banquier. Le banquier teneur de compte, parce qu’il est tenu de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à effectuer de recherches ou à réclamer de justifications pour s’assurer que les opérations qui lui sont demandées par son client sont régulières, non dangereuses pour lui et qu’elles ne sont pas susceptibles de nuire à un tiers, sauf son obligation spéciale de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Si le devoir de non-immixtion trouve sa limite dans le devoir de surveillance du banquier, celui-ci est limité à la détection des seules anomalies apparentes, qu’elles soient matérielles, lorsqu’elles affectent les mentions figurant sur les documents ou effets communiqués au banquier, ou intellectuelles, lorsqu’elles portent sur la nature des opérations effectuées par le client et le fonctionnement du compte. Sauf indices évidents, propres à faire douter de la régularité des opérations effectuées par son client, la banque n’a pas à procéder à des investigations sur l’origine et l’importance des fonds qu’il verse sur son compte.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [O] [E] a procédé à un ordre de virement réalisé le 28 janvier 2020 pour un montant de 20 000 euros au profit d’une société dénommée “GMSR”, les fonds ayant été transférés vers un compte domicilié au Portugal.
L’analyse des relevés bancaires permet de constater que le montant du virement litigieux est relativement important eu égard aux mouvements bancaires habituels de Monsieur [E], alors que celui-ci n’avait pas pour habitude de procéder à de tels virements.
Néanmoins, si Monsieur [E] soutient que la banque a manqué à son obligation de vigilance compte tenu du montant du virement vers un compte bancaire situé au Portugal, il convient toutefois d’observer que :
— ce virement a été effectué à sa demande, de sorte qu’il n’est dès lors affecté d’aucune anomalie matérielle,
— il n’est ni établi que ce virement effectué sans autre précision auprès d’un compte situé à la BANCO COMERCIAL PORTUGUES constituait un placement atypique, ni que l’entité “GMSR” était inscrite sur la liste noire de l’Autorité des Marchés Financiers,
— que le virement est intervenu sur un compte créditeur qu’il avait pris soin d’approvisionner en conséquence, notamment par un virement de 20 000 euros le 13 janvier 2020,
— que le montant de 20 000 euros restait donc couvert par le solde créditeur et que son objet, qui demeurait licite, vers un compte détenu dans les livres d’une banque au sein d’un pays de l’Union européenne, ne devait pas spécialement attirer l’attention de la banque et ne constituait pas une anomalie qui devait retenir sa vigilance,
— que l’identité du bénéficiaire de ce virement ne pouvait être de nature à éveiller les soupçons de la SA BANQUE CHALUS, qui ignorait la nature de l’opération financière.
L’obligation de la banque consistait simplement à assurer la bonne exécution de l’ordre de virement reçu, mais elle n’avait ni à en contrôler la finalité, ni à s’assurer de l’identité du bénéficiaire en dehors des instructions reçues de son client, s’agissant d’autant plus d’un unique virement effectué à la demande de ce dernier.
Il ressort en effet des déclarations du demandeur, aux termes de sa plainte déposée le 20 mai 2020, qu’il a souhaité effectuer des placements d’argent, visiblement de la même façon que son beau-frère. Or, la banque ne peut être tenue d’un devoir de mise en garde sur des placements ou des investissements financiers qu’elle ignorait et auxquels elle n’a pas participé.
Dès lors, la responsabilité de la SA BANQUE CHALUS ne saurait être engagée au titre du manquement à son devoir de vigilance.
Sur le manquement à l’obligation d’information
En application de l’article 1112-1 du Code civil, “celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir”.
Au cas présent, il est constant que les virements ne concernaient pas un investissement proposé par la SA BANQUE CHALUS.
Il n’est pas démontré que Monsieur [E] a avisé la banque de son investissement, ni qu’il lui a communiqué par mail le formulaire d’ouverture de compte auprès de la société POWER-SPOT du 23 janvier 2020.
Faute pour la banque d’avoir eu connaissance de l’investissement réalisé par Monsieur [E], dont il n’est pas démontré qu’elle en connaissait la nature, la SA BANQUE CHALUS ne pouvait être tenue à un devoir d’information à l’égard de son client.
Ainsi, le moyen tiré du défaut de la banque à son devoir d’information sera rejeté.
Dès lors que Monsieur [E] échoue à rapporter la preuve d’une faute de la part de la banque, les demandes qu’il forme tendant au paiement d’une somme de 20 000 euros au titre de son préjudice matériel et d’une somme de 4 000 euros au titre de son préjudice moral et de jouissance ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de la SCP BASSET et ASSOCIES, Avocat.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [O] [E], condamné aux dépens, sera condamné à verser à la SA BANQUE CHALUS une somme qu’il est équitable de fixer à 700 euros.
Succombant dans ses prétentions, Monsieur [E] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande de la SA BANQUE CHALUS tendant à déclarer forcloses les demandes de Monsieur [O] [E] à son encontre au titre de l’opération de paiement du 28 janvier 2020 ;
REJETTE la demande de Monsieur [O] [E] tendant à condamner la SA BANQUE CHALUS à lui rembourser la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice matériel ;
REJETTE la demande de Monsieur [O] [E] tendant à condamner la SA BANQUE CHALUS à lui payer la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [O] [E] aux dépens ;
ACCORDE à la SCP BASSET et ASSOCIES, Avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [E] à payer à la SA BANQUE CHALUS la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [O] [E] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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