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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jld, 24 juin 2025, n° 25/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00244 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D5BW
Minute n°
24 JUIN 2025
ORDONNANCE
Nous Jean-Louis CIOFFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montbéliard chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, siégeant au centre Jean Messagier sis 1 rue Cuisenier à Montbéliard, assisté de Hugues CHIPOT, greffier, avons rendu le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ l’ordonnance ci-après dans la cause :
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DE L’AHBFC, demeurant Centre de Psychiatrie Jean Messagier – 1 rue Cuisenier – 25200 MONTBÉLIARD
Non comparant, non représenté
Demandeur – d’une part -
ET :
Madame [Z] [B], demeurant 17 rue des vergers – 90330 CHAUX
Comparant, assisté par Me Marion GONET, avocat au barreau de Montbéliard
Défendeur
— d’autre part -
Monsieur [H] [B], demeurant 351rue des longerois – 90400 VEZELOIS (demandeur à l’admission en soins)
Non comparant
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montbéliard
Non comparant
Assisté de Hugues CHIPOT, greffier, après avoir entendu à l’audience du vingt quatre juin deux mil vingt cinq les parties en leurs conclusions et plaidoiries ;
Après en avoir délibéré ;
Attendu que les éléments du litige sont les suivants :
Faits, procédure et demandes des parties
La requête et les pièces qui l’accompagnent permettent de déterminer que la personne hospitalisée a été admise dans l’établissement le 18 juin 2025.
Par requête parvenue au greffe dans le délai légal, le directeur de l’Association Hospitalière de Bourgogne Franche-Comté a sollicité la poursuite de l’hospitalisation au-delà du délai légal de douze jours suivant l’admission.
Le ministère public, par avis écrit, a conclu à la poursuite de la mesure d’hospitalisation sans consentement.
L’audience s’est tenue le 24 juin 2025 au centre psychiatrique Jean Messagier.
A comparu la personne hospitalisée, assistée d’un avocat, Me Marion GONET. N’ont comparu ni le requérant, ni le ministère public, ni le tiers demandeur.
La personne hospitalisée rappelle avoir effectuée deux tentatives de suicide très récemment expliquant son hospitalisation. Elle indique ne pas se sentir à sa place avec les autres patients et souhaite quitter au plus tôt l’unité.
L’avocat de la personne hospitalisée soutient la mainlevée de la mesure en expliquant notamment que la patiente adhère aux soins ; que l’environnement de l’hospitalisation ne lui convient pas ; et que l’entourage familiale apparaît de nature à exercer une surveillance au profit de la patiente.
Motifs de la décision
Il résulte des pièces produites que Madame [Z] [B] a été admis(e) dans l’établissement selon de l’hospitalisation à la demande d’un tiers en cas d’urgence, régie à l’article L.3212-3 du code de la santé publique :
En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
S’agissant de l’état de santé de la personne hospitalisée, les certificats et avis médicaux versés au dossier font état de ce que la patiente a été accueillie pour sa deuxième hospitalisation en l’espace de quelques jours et ce à la suite d’une seconte tentative de suicide (par pendaison). Il est indiqué qu’elle montre une ambivalence entre la sécurisation que lui procure l’hospitalisation et le sentiment d’enfermement que celle-ci provoque ;
Que la demande de mainlevée qui se fonde exclusivement sur le fait que l’enfermement est difficile pour la patiente ne saurait justifier une décision de mainlevée dès lors que les médecins expliquent et soutiennent que du fait de la multiplicité des tentatives de suicide la poursuite de la surveillance et des adaptations thérapeutique en milieu spécialisé semble s’imposer
Qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, la personne hospitalisée apparaît encore souffrir de troubles psychiques nécessitant des soins constants en milieu hospitalier et l’empêchant d’y consentir. Il sera donc fait droit à la demande de poursuite de l’hospitalisation.
Par ces motifs
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement ;
Informons les parties de la possibilité de former appel de la présente ordonnance, par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel dans les dix jours de la notification de la présente ordonnance ;
Rappelons que l’appel ne fait pas obstacle à l’exécution de la présente décision, sauf la possibilité pour le procureur de la République, au plus tard six heures après que la présente ordonnance lui a été notifiée, de faire appel et de demander que cet appel soit déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
Le Greffier Le Juge
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