Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 15 déc. 2025, n° 24/01613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
MINUTE N° 25/567
AFFAIRE : N° RG 24/01613 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3KBV
Jugement Rendu le 15 Décembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [M] [P]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Mélanie GUARDIOLE VIVIANI, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Arnaud DELOMEL, avocat au Barreau de RENNES
DEFENDERESSES :
S.A. CREDIT LYONNAIS
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 954 509 741
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Maître Agnès POMPIER de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Pierre BUISSON, avocat au Barreau de LYON
3 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
3 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
S.A.S. OLINDA
immatriculée au registre du commerce de Paris sous le numéro 819 489 626
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Sandra CORDERO, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Francis BONNET DES TUVES, avocat au Barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Juin 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 20 Octobre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 Décembre 2025 ;
Me GUARDIOLE-VIVIANI pour Mme [P] et Me MONSARRAT pour Le Crédit Lyonnais ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
Me CORDERO a été entendue en sa plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [P] née le [Date naissance 2] 1967, sans emploi, réside actuellement à [Localité 8].
Elle est cliente de la banque CREDIT LYONNAIS.
Courant 2021, Mme [M] [P] était contactée par la société ING DIBA, qui lui a proposé d’investir dans un compte à terme.
La structure ING DIBA lui promettait d’effectuer un investissement rentable et sécurisé en profitant du versement d’intérêts réguliers et importants sur un tel placement.
Mise en confiance par la relation nouée avec cette société, Mme [M] [P] décidait d’investir par son intermédiaire.
Le 17 décembre 2021, Mme [M] [P] procédait au règlement de 50.100€, conformément aux coordonnées bancaires transmises par la société ING DIBA : BENEFICIAIRE: KAZAN FR76 1695 8000 0125 9655 1972 923 OLINDA . Soit la somme totale de 49.815 €, déduction faite de la somme de 285 € créditée sur le compte de Mme [P] le 3 janvier 2022.
La somme était transférée sur un compte bancaire intitulé « KAZAN », ayant pour IBAN le numéro [XXXXXXXXXX010], domicilié en France au sein de l’établissement financier OLINDA.
Mme [M] [P] pensait investir au sein de la structure ING DIBA, mais il n’en était rien et ses interlocuteurs ne lui donnèrent plus de nouvelles.
Elle était victime d’une escroquerie et les sommes investies étaient perdues.
Le 15 avril 2022, Mme [M] [P] déposait plainte pour escroquerie auprès du commissariat de police de [Localité 12] ; une enquête est actuellement en cours.
Elle procédait à plusieurs demandes de retour des fonds auprès de sa banque et de la banque de réception des fonds.
Le 6 mai 2022, le Conseil de Mme [M] [P] mettait la société OLINDA en demeure d’avoir à restituer à sa cliente les fonds transférés sur le compte bancaire domicilié au sein de son établissement. Le 17 juillet 2023, il mettait la société CREDIT LYONNAIS en demeure d’avoir à restituer le montant total de son investissement à sa cliente.
Les deux sociétés CREDIT LYONNAIS et OLINDA ne répondaient pas à ces courriers.
Mme [M] [P] décidait alors de saisir le Tribunal judiciaire, aux fins d’obtenir la condamnation des sociétés CREDIT LYONNAIS et OLINDA à indemniser l’ensemble de ses préjudices par actes des 11 et 14 juin 2024.
Par ses dernières conclusions, Mme [M] [P] demande au tribunal de:
Vu les Directives européennes n°91/308/CEE – n°2001/97/CE – n°2005/60/CE – n°2015/849 – n°2018/843,
Vu les articles 1240 et 1241, 1231-1, 1104, 1112-1 du Code civil,
Vu les articles L133-18 et suivants du Code monétaire et financier,
A TITRE PRINCIPAL :
• Juger et retenir que les sociétés CREDIT LYONNAIS et OLINDA n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT (Code monétaire et financier).
• Juger que les sociétés CREDIT LYONNAIS et OLINDA sont responsables des préjudices subis par Madame [P].
A TITRE SUBSIDIAIRE :
• Juger et retenir que les sociétés CREDIT LYONNAIS et OLINDA n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance (Code civil).
• Juger que les sociétés CREDIT LYONNAIS et OLINDA sont responsables des préjudices subis par Madame [P].
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
• Condamner in solidum les sociétés CREDIT LYONNAIS et OLINDA à rembourser à Madame [P] la somme de 49.815 €, correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
• Condamner in solidum les sociétés CREDIT LYONNAIS et OLINDA à verser à Madame [P] la somme de 9.963 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
• Condamner in solidum les sociétés CREDIT LYONNAIS et OLINDA à verser à Madame [P] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
• Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
Par ses conclusions en réponse la SA CRÉDIT LYONNAIS demande au tribunal de :
– débouter Mme [M] [P] de toutes ses demandes dirigées contre le Crédit Lyonnais,
– le condamner à payer au Crédit Lyonnais 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec application de l’article 699 du même code au bénéfice de la SCP Pijot Pompier, Mercey, avocat.
Par ses conclusions en réponse la SAS OLINDA demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondée la société OLINDA SAS en ses demandes fins et conclusions.
En conséquence,
Dire Madame [M] [P] mal fondée en ses demandes en toutes fins qu’elles comportent à l’encontre de la société OLINDA SAS.
L’en débouter.
Condamner Madame [M] [P] à payer à la société OLINDA SAS la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 juin 2025.
MOTIVATION
Le CREDIT LYONNAIS, prestataire de services de paiement réalisant un virement pour son client à sa demande formalisée par écrit, est essentiellement soumis aux dispositions des articles L133-4 et suivants du code monétaire et financier issus de l’ordonnance du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiements transposant la directive N°2007/64/CE concernant les services de paiement dans le marché intérieur, son article L 133-21 disposant notamment, en ses alinéas 1 et 5 que : « un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique » et « si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement ».
Il n’est pas contesté par Mme [M] [P] que l’ordre de virement a été exécuté conformément à sa demande et que la somme été transférée au bénéficiaire souhaité par lui du compte désigné par l’IBAN que lui avait remis son interlocuteur.
Il en résulte qu’aucune mauvaise exécution de l’opération ne peut être reprochée à la société CREDIT LYONNAIS .
Les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et les victimes d’agissements frauduleux ne peuvent s’en prévaloir pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier, étant ajouté qu’en l’espèce aucun soupçon de cette nature n’est étayé quant à l’opération réalisée.
Le prestataire de services de paiement est tenu d’un devoir de non immixtion dans les affaires de son client et n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour lui-même ou des tiers.
Ainsi, la banque prestataire de services au titre d’un virement bancaire n’a pas à contrôler la légalité ou le caractère avisé du placement envisagé par son client auprès d’une société tierce au moyen du virement bancaire.
S’il est exact que ce devoir de non ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
Or en l’espèce, ni le montant de la somme objet du virement – qui pour être plus élevé que celles objets des mouvements habituels du compte était néanmoins couverte par le solde créditeur – ni sa destination vers un compte détenu dans les livres d’une banque française dûment agréée, la société OLINDA dont le nom commercial est QONTO, qui n’attire pas spécialement l’attention en terme de sécurité, ne constitue des anomalies devant alerter la vigilance du CREDIT LYONNAIS.
Le tribunal remarquera de plus que l’ordre de virement envoyé le 17/12/2021 contient l’explication du virement demandé : il s’agit d’un placement par nature exceptionnel du quart de la somme perçue quelques jours auparavant à la suite de la vente de la maison de Mme [M] [P].
La banque OLINDA quant à elle n’avait aucun rapport contractuel avec Mme [M] [P] en sa qualité d’établissement bénéficiaire du virement et n’avait pas à juger de l’opportunité des opérations réalisées par la demanderesse.
Dans le cadre de l’ordre de virement donné par Mme [M] [P] à sa banque le CREDIT LYONNAIS, la société OLINDA avait l’obligation de créditer le compte de son client identifié par son IBAN, ceci en application des dispositions des articles L. 133-1 et suivants du Code monétaire et financier.
L’établissement de paiement OLINDA n’avait pas à refuser de réceptionner les fonds adressés par la banque CREDIT LYONNAIS au bénéfice de son client en l’absence d’anomalie apparente venant affecter cette opération .
Au-delà le tribunal constatera que la demanderesse sur qui repose la charge de la preuve se contente de déplorer qu’elle ne dispose d’aucun élément quant à la relation contractuelle entre la banque OLINDA et son client dénommé « Kazan » bénéficiaire du virement litigieux sans définir les contours de la faute qu’aurait pu commettre la banque en encaissant ledit virement et sans avoir procédé à une demande de communication de pièces échappant au secret professionnel prévu par l’article L511 – 33 du code monétaire et financier.
Il résulte du tout qu’il pas établi que les établissements bancaires CREDIT LYONNAIS et OLINDA ont commis un manquement fautif à leur obligation de vigilance et, en conséquence, la responsabilité des banques quant aux préjudices subis par Mme [M] [P] ne sera pas retenue.
Il sera souligné à l’inverse que le préjudice matériel de Mme [M] [P] résulte directement de son imprudence consistant à avoir traité téléphoniquement sans prendre de renseignements avec des gens qu’elle n’avait jamais rencontré, à avoir viré sans précaution une somme de plus de 50 000 € à une entité inconnue, à avoir négligé l’incongruité de l’annonce d’un rendement garanti de 5,12 % par trimestre, soit 20,48 % par an alors que le rendement moyen des comptes à terme à moins de deux ans était de 0,41 % à l’époque du virement litigieux et enfin à avoir souscrit un document contractuel qui traitait d’un compte à terme comportant en son article 16 des dispositions propres à l’assurance-vie et même la désignation d’un tiers bénéficiaire.
Dès lors les demandes de Mme [M] [P] seront rejetées.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] [P], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [M] [P] de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [M] [P] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 15 Décembre 2025
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Me Sandra CORDERO, Me Mélanie GUARDIOLE VIVIANI, Maître Agnès POMPIER de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Presse ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés
- Habitat ·
- Pays ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Bail ·
- Action ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Service ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Somalie ·
- Asile ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Sous-location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transaction ·
- Contentieux ·
- Épouse ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Avant dire droit
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Conforme ·
- Avis ·
- Biens ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Surendettement ·
- Acquitter ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Suspension ·
- Voie d'exécution ·
- Paiement ·
- Demande
- Garde à vue ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes ·
- Nationalité ·
- Examen médical ·
- Police judiciaire ·
- Examen ·
- Administration
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Congé pour vendre ·
- Résiliation ·
- Force publique ·
- Adresses
- Menuiserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dominique ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Article 700 ·
- Expédition ·
- Dispositif
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Budget ·
- Immobilier ·
- Lot
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.