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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 12 déc. 2024, n° 24/00723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Décembre 2024
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Octobre 2024
GROSSE :
Le 12 Décembre 2024
à Me Camille MONARD
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 12 Décembre 2024
à Me Samira KORHILI
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00723 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4PJ4
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [U]
né le 24 Juin 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représenté par Me Camille MONARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [R] [N] épouse [U]
née le 31 Décembre 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Me Camille MONARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [C]
né le 29 Septembre 1972 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 6] – [Localité 3]
représenté par Me Samira KORHILI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [K] [C], demeurant [Adresse 6] – [Localité 3]
représentée par Me Samira KORHILI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé établi le 07 novembre 2017, Monsieur [U] [D] et Madame [U] [R] née [N] ont consenti un bail d’habitation à Monsieur [C] [Y] et Madame [C] [K] portant sur un appartement situé [Adresse 6] – [Localité 3] , moyennant un loyer mensuel initial de 580 euros, outre 120 euros de provisions sur charges;
Par acte de commissaire de justice signifié le 09 janvier 2023, Monsieur [U] [D] et Madame [U] [R] née [N] a donné congé à son locataire pour le 07 novembre 2023, congé comportant offre d’acquisition du bien loué pour la somme de 220000 euros.
Monsieur [C] [Y] et Madame [C] [K] n’ayant pas donné suite à l’offre de vente et n’ayant pas libéré le logement passé le 07 novembre 2023, par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2024, dénoncé le 29 janvier 2024 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône et auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [U] [D] et Madame [U] [R] née [N] ont assigné Monsieur [C] [Y] et Madame [C] [K], devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’entendre le juge des contentieux de la protection, en susbstance:
A titre principal
Constater que le bail liant les parties est résilié de plein droit à la date du 7 novembre 2023 par l’effet du congé pour vendre et que Monsieur [C] [Y] et Madame [C] [K] sont occupants sans droit ni titre des lieux depuis cette dateOrdonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
A titre subsidiaire
Constater que les preneurs manquent à leurs obligations visées aux articles 7c et 7d de la loi du 06 juillet 1989Prononcer la résiliation judiciaire du bail du 07 novembre 2017 aux torts exclusifs de Monsieur et Madame [C]rdonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
En tout état de cause
— Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai des lieux occupés par les requis et celle de tous occupants de leur chef, ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu, le tout sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir
— Autoriser les propriétaires à faire constater l’état des lieux par huissier qui sera commis à cet effet, assisté, s’il l’estime utile d’un technicien
— Ordonner la suppression des délais de grâce prévus aux articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
— ordonner et autoriser le transport et la séquestration des objets mobiliers garnissant les lieux dans tous gardes meubles du choix du propriétaire, aux frais, risques et périls des défendeurs, et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues
Condamner Monsieur [C] [Y] et Madame [C] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi soit 800 euros, ce jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés, avec indexation,Condamner Monsieur [C] [Y] et Madame [C] au paiement de la somme de 916 euros au titre des arriérés de loyers, avec intérêts au taux légal, outre les échéances ultérieures impayées à la date du prononcé de la résiliation, somme à parfaire au jour de l’audienceDire que les requis ne peuvent prétendre à aucun délai de paiement dès lors qu’ils ne règlent pas le loyer courant et qu’ils ne justifient pas être en mesure de régler la dette locativeCondamner Monsieur [C] [Y] et Madame [C] [K] à payer à Monsieur [U] [D] et Madame [U] [R] née [N] la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens;
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 avril 2014 et après un renvoi, a été retenue à l’audience du 10 octobre 2024 date à laquelle Monsieur [U] [D] et Madame [U] [R] née [N] d’une part et Monsieur [C] [Y] et Madame [C] [K] d’autre part, ont été représentés par leur conseil respectif;
Suivant conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [C] [Y] et Madame [C] [K] demandent au juge des contentieux de la protection de:
A titre principal, débouter les requérants de leurs demandes au motif que le congé pour vendre ne respectant pas les prescriptions légales est nul et que les bailleurs ne respectant leurs obligations contractuelles ne peuvent venir solliciter la résiliation du bail
A titre subsidiaire
Accorder aux requis 36 mois de délais pour quitter le logement
Condamner les bailleurs aux dépens.
Suivant conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [U] [D] et Madame [U] [R] née [N] ont réitéré les termes de leur assignation ;
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2024 par mise à disposition au greffe;
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité
Monsieur [U] [D] et Madame [U] [R] née [N] justifient, par l’attestation établie le 05 mai 2008 par Maître [B] [V] notaire à [Localité 5], que Monsieur [J] [E] et Monsieur [U] [D] et Madame [U] [R] née [N] sont propriétaires en pleine propriété des biens immobiliers objets de la présente procédure, et partant de leur qualité à agir;
Monsieur [U] [D] et Madame [U] [R] née [N] sont dès lors recevables en leurs demandes.
II – Sur le fond
Sur la demande principale de validation du congé pour vendre
Lorsque le propriétaire envisage de vendre le logement loué, cette circonstance doit être notifiée au locataire au moyen d’un congé qui doit obligatoirement préciser quels sont le prix et les conditions de la vente et reproduire par ailleurs les termes des cinq premiers alinéas de l’article 15 § 1 de la loi du 6 juillet 1989.
En effet, le locataire dispose d’un droit de préemption pour acquérir le bien et c’est la raison pour laquelle il doit être parfaitement informé des conditions envisagées pour la vente.
L’article 15-I stipule en son avant dernier alinéa que le congé doit être notifié par lettre recommandé avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement et que ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
Au terme du délai fixé pour la reprise du logement par le bailleur ou l’une des personnes nommément visées par la loi ou encore faute pour le preneur de se porter acquéreur du logement qu’il occupe, celui-ci est dépourvu de tout titre d’occupation des locaux loués. Dès lors, le locataire doit libérer les lieux.
À défaut, il appartient au propriétaire de saisir le juge pour obtenir la validation du congé ainsi que l’expulsion du locataire. Toutefois, l’article L 613-1 du Code de la construction et de l’habitation donne alors la possibilité au juge d’accorder au locataire des délais pour libérer les lieux si son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales. Cet article précise que la durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an et qu’il doit être tenu compte par le juge de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant.
En l’espèce, se prévalant d’une occupation sans droit ni titre de Monsieur [C] [Y] et Madame [C] [K] en ce qu’ils se sont maintenus dans les lieux au-delà de l’expiration du délai de préavis du congé pour vendre le logement qui leur a été adressé, sans qu’ils n’aient accepté l’offre de vente, entendent obtenir leur expulsion;
Monsieur [C] [Y] et Madame [C] [K] contestent la validité de ce congé;
Monsieur [U] [D] et Madame [U] [R] née [N] se prévalent d’un congé pour vendre du 09 janvier 2023 adressé par lettre recommandé avec accusé de réception à Monsieur [C] [Y] et Madame [C] [K];
Or force est de constater que l’avis de réception de ce courrier n’est pas produit aux débats pas plus que l’enveloppe de la lettre recommandée;
Aucun élément ne permet de déterminer la date à laquelle la lettre de congé est parvenue aux locataires ni même si elle a été postée ;
Il s’ensuit que le congé du 09 janvier 2023 n’a pu produire aucun effet ; il sera déclaré nul et de nul effet et les époux [U] seront déboutés de leurs demandes fondées sur ce congé;
Sur la demande à titre subsidiaire de résiliation judiciaire du bail
En application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 , le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé. L’article 2 du décret du 30 janvier 2002 prévoit notamment que le logement doit assurer le clos et le couvert, que la nature et l’état de conservation des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne doivent pas présenter de risques manifestes pour la santé et la sécurité des occupants, que les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et eau chaude doivent être conformes aux normes de sécurité et en bon état de fonctionnement et que les dispositifs d’ouverture et de ventilation doivent permettre un renouvellement de l’air adapté aux besoins d’une occupation normale du logement.
En outre, en application des dispositions de l’article 6c de la loi du 6 juillet 1989 , le bailleur est obligé d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en l’état et à l’entretien normal des lieux loués, tandis qu’en application de l’article 7d / il appartient au locataire de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives, définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté malfaçon, vice de construction cas fortuit ou force majeure.
Il convient en outre de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 7 c de la loi du 6 juillet 1989 , il appartient au locataire de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Et aux termes de l’article 7d de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé “de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.”
Il appartient au preneur de démontrer que les désordres ont eu lieu sans sa faute en établissant qu’il n’en est pas l’auteur ou qu’ils proviennent d’un cas de force majeure ou encore en justifiant qu’ils sont dus à l’usure normale ou à la vétusté.
Les requérants sollicitent la résiliation du bail pour manquements des locataires à leurs obligations contractuelles et légales ;
Les époux [C] s’opposent à cette demande en faisant valoir l’indécence de leur logement et un manquement de leurs bailleurs à leurs obligations,
En l’espèce, il ressort de la lecture de l’état des lieux d’entrée contradictoire du 7 novembre 2017 produit aux débats que lors de l’entrée dans le logement les lieux étaient dans l’ensemble des pièces dans un état moyen;
Le rapport de visite de diagnostic technique établi le 18 avril 2023 par TERRITOIRES ET HABITAT, un organisme mandaté par la CAF conclut à l’indécence du logement relevant à la fois de la responsabilité du propriétaire et du manque d’entretien par le locataire ;
Le rapport révèle que des parties de revêtements de sol sont en mauvais état avec risqué de chute, la présence de moisissures et champignons en haut des murs et au plafond, constate de surfaces dégradées avec de nombreuses moisissures dans la salle de bains, que certaines prises sont non fonctionnelles , une absence d’entrée d’air sur les fenêtres, une entrée d’air neuf insuffisante, un défaut de ventilation pour l’utilisation du gaz et des traces de punaises de lit et de cafards, une installation électrique en mauvais état d’usage et de fonctionnement;
Ce rapport établit également une ventilation (grille d’entrée d’air) obstruée par le locataire et un interrupteur vétuste scotché, que les surfaces étaient en bon état et que des lames de parquet ont été retirées par le locataire, que toutes les prises fonctionnaient et que c’est le locataire qui a enlevé les plafonniers, que globalement le logement n’est pas assez aéré, que l’entretien du chauffe-eau doit être fait par le locataire;
Les défendeurs soulignent que s’ils ont retiré certaines lames de parquet c’est dans le but de traiter l’infestation de punaises de lit ; ils ne justifient pas avoir remis le bien en état ;
En outre, si le rapport de visite de diagnostic technique établi le 18 avril 2023 par TERRITOIRES ET HABITAT, un organisme mandaté par la CAF conclut à l’indécence du logement relevant à la fois de la responsabilité du propriétaire et du manque d’entretien par le locataire, les défendeurs produisent eux-mêmes aux débats un courrier de la CAF en date du 15 janvier 2024 dont il ressort qu’un constat de non décence a été établi le 7 juin 2023 et qu’une mesure de conservation de l’allocation logement est appliquée depuis le 1er juillet 2023 , que la responsabilité des locataires a été reconnue dans l’origine des désordres constatés et qu’il leur appartient de remettre le logement en conformité, la CAF informant le locataire qu’à défaut de mise en conformité dans les trois mois, l’allocation de logement sera suspendue et le locataire devra payer l’intégralité du loyer au bailleur ;
L’obstruction des bouches de ventilation, l’absence d’entretien du chauffe-eau ainsi que les dégradations affectant le parquet constituent des manquements graves et répétés des locataires à leur obligation d’ entretien des lieux loués susceptibles d’affecter la substance même de la chose louée et justifient de prononcer la résiliation du bail, nonobstant certains manquements du bailleur ;
Il s’ensuit qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [Y] et Madame [C] [K], devenus occupants sans droit ni titre des lieux sis [Adresse 6] – [Localité 3], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, selon les modalités décrites au dispositif ci-après ;
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est;
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [C] [Y] et Madame [C] [K] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte ;
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce il y a lieu à condamner Monsieur [C] [Y] et Madame [C] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer et charges, soit 800 €, sans que cette indemnité ne soit indexée, ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération complète des lieux matérialisée par la remise des clés aux requérants;
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
L’article 1353 du code civil prévoit que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;
Monsieur [U] [D] et Madame [U] [R] née [N] sollicitent le paiement de la somme de 6613 euros au titre des loyers et charges impayés ;
Ils font la preuve de l’obligation dont ils se prévalent en produisant le bail d’habitation signé, l’assignation délivrée en vue de l’audience, le courrier de mise en demeure du conseil des requérants, un appel de fonds du dernier trimestre 2024 à hauteur de 781 euros et un décompte actualisé arrêté à la somme de 6613 euros au 10 octobre 2024 ;
Les époux [C] font valoir qu’ils ne doivent aucune somme aux bailleurs, que si les allocations de logement n’ont pas été versées c’est en raison de l’indécence du logement ;
Ils soulignent en outre qu’aucune reddition des charges n’a été produite ;
Toutefois, si le rapport de visite de diagnostic technique établi le 18 avril 2023 par TERRITOIRES ET HABITAT, un organisme mandaté par la CAF conclut à l’indécence du logement relevant à la fois de la responsabilité du propriétaire et du manque d’entretien par le locataire, les défendeurs produisent eux-mêmes aux débats un courrier de la CAF en date du 15 janvier 2024 dont il ressort qu’un constat de non décence a été établi le 7 juin 2023 et qu’une mesure de conservation de l’allocation logement est appliquée depuis le 1er juillet 2023 , que la responsabilité des locataires a été reconnue dans l’origine des désordres constatés et qu’il leur appartient de remettre le logement en conformité, la CAF informant le locataire qu’à défaut de mise en conformité dans les trois mois, l’allocation de logement sera suspendue et le locataire devra payer l’intégralité du loyer au bailleur ;
Les défendeurs ne justifient pas de la mise en conformité du logement ;
S’agissant de la régularisation des charges 2022 à hauteur de 350 euros portée au débit du compte des locataires n’est justifiée par aucune pièce versée aux débats ;
Il s’ensuit que la somme de 350 euros sera déduite du montant de la créance ; dès lors sur la période du 1er décembre 2022 au 31 décembre 2023, la créance des requérants est établie à hauteur de 566 euros ;
Pour l’année 2024, la CAF ayant suspendue le versement de l’allocation de logement, et il ressort du décompte produit aux débats que les requis ont versé au total la somme de 2303 euros arrêtée au 10 octobre 2024 ; or les époux [U] auraient dû recevoir au total sur la somme de 8000 euros.
Il s’ensuit que sur la période à compter du 1er janvier 2024 au 10 octobre 2024 la créance des requérants est établie à hauteur de 5697 euros ;
La créance de Monsieur [U] [D] et Madame [U] [R] née [N] est ainsi établie à hauteur de 6263 euros au 10 octobre 2024;
En définitive, Monsieur [C] [Y] et Madame [C] [K] seront condamnés à payer à Monsieur [U] [D] et Madame [U] [R] née [N] la somme de 6263 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 10 octobre 2024 ;
Les défendeurs n’ayant pas repris au jour de l’audience le paiement intégral du loyer et n’établissant pas être en capacité d’apurer la dette locative même dans le délai légal de 36 mois, il n’y a pas lieu de leur octroyer des délais de paiement d’office ;
Sur la demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux
L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 dispose que « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.».
L’article L 412-4 du même code dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 dispose que « La durée des délais prévus à l’ article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.».
Il ressort de ces dispositions que pour octroyer ce délai, le juge doit prendre en compte différents critères tenant à l’occupant sans droit ni titre, au propriétaire des lieux et au droit au logement décent, sans pour autant que ces critères soient cumulatifs,
En l’espèce, Monsieur [C] [Y] et Madame [C] [K] ont sollicité l’octroi d’un délai de 36 mois pour quitter les lieux en faisant valoir leur bonne foi et l’absence de dette locative;
Ils soulignent avoir déposé depuis plusieurs années une demande de logement social et avoir été reconnus prioritaires au DALO ;
Ils indiquent avoir déposé une demande de logement social depuis plusieurs années ainsi qu’un recours DALO et qu’ils ont bénéficié d’une décision favorable ;
Monsieur [U] [D] et Madame [U] [R] née [N] sont des bailleurs personnes physiques et justifient par le courrier du 19 septembre 2023 adressé au CREDIT AGRICOLE Alpes Provence, avoir été contraints de solliciter une pause du paiement des mensualités de leur crédit immobilier , la location du bien objet de la présente procédure leur permettant de faire face aux échéances du prêt ;
Contrairement aux affirmations des défendeurs, ces derniers sont redevables de loyers et charges impayés à hauteur de 6263 euros au 10 octobre 2024 ainsi qu’il résulte des développements susvisés, ce qui placent les requérants dans une situation délicate ;
Compte tenu de ces éléments, la demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux sera rejetée ;
Sur les demandes accessoires
Monsieur [C] [Y] et Madame [C] [K] qui succombent seront condamnés aux entiers dépens, et à payer à Monsieur [U] [D] et Madame [U] [R] née [N] la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, et en l’espèce aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort,
DIT que le congé délivré le 09 janvier 2023 est nul et de nul effet.
DEBOUTE Monsieur [U] [D] et Madame [U] [R] née [N] de l’ensemble de leurs demandes fondées sur ce congé ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail du 26 mai 2020 aux torts de Monsieur [C] [Y] et Madame [C] [K] ;
DIT que Monsieur [C] [Y] et Madame [C] [K] se trouvent occupants sans droit ni titre des lieux sis [Adresse 6] – [Localité 3];
ORDONNE en conséquence à Monsieur [C] [Y] et Madame [C] [K] de libérer les lieux sis [Adresse 6] – [Localité 3] dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [C] [Y] et Madame [C] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux , Monsieur [U] [D] et Madame [U] [R] née [N] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier;
REJETTE la demande d’astreinte et la demande de suppression des délais prévus aux articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
REJETTE la demande de délais supplémentaire pour quitter les lieux formulée à titre subsidiaire par Monsieur [C] [Y] et Madame [C] [K] ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Y] et Madame [C] [K] à payer à Monsieur [U] [D] et Madame [U] [R] née [N] une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail fixée à 800 euros, sans que cette indemnité ne soit indexée, et ce jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés aux requérants;
CONDAMNE Monsieur [C] [Y] et Madame [C] [K] à payer à Monsieur [U] [D] et Madame [U] [R] née [N] la somme de 6263 euros euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 10 octobre 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement d’office ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Y] et Madame [C] [K] à payer à Monsieur [U] [D] et Madame [U] [R] née [N] la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Y] et Madame [C] [K] aux entiers dépens;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire;
REJETTE toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
La Greffière La Vice-Présidente
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