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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 10 sept. 2025, n° 23/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par [9] le :
■
PS ctx technique
N° RG 23/00027 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYXI6
N° MINUTE :
13
Requête du :
26 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 10 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [R],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0644
DÉFENDERESSE
[8],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [B] [F] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
M. TSOCANAKIS, Assesseur
Madame KADRI-MAROUARD, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 04 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [P] [R], né le 17 septembre 1977, exerçant la profession de chef d’équipe, a déclaré un accident du travail, le 17 décembre 2013, consistant en une agression par un tiers sur un chantier.
Par décision en date du 27 février 2018, la [7] a retenu un taux d’incapacité de 15 % à la date de consolidation du 4 septembre 2017.
Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris ou pôle social du tribunal judiciaire de Paris, le 11 avril 2018, il a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne correspond pas aux séquelles subies.
A son audience du 31 octobre 2018, le TCI avait ordonné une consultation confiée du docteur [E], présent à l’audience, qui avait conclu que le taux d’IPP de M. [P] [R] sur le plan somatique était de 8%. Il estimait qu’un avis psychiatrique complémentaire serait nécessaire.
Le même jour, le [11] rendait une décision de sursis à statuer et de reconvocation de l’intéressé à une audience ultérieure après un examen complémentaire d’un médecin psychiatre.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 15 novembre 2023.
Le requérant a indiqué que le [12] avait ordonné une expertise médicale au terme de laquelle le taux médical a été fixé par le Dr [E] à 8%, puis une expertise psychiatrique qui n’a pas été effectuée, de sorte qu’il sollicite qu’une expertise psychiatrique soit ordonnée.
La [6] n’a pas comparu à l’audience.
Par jugement avant-dire droit du 17 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Paris ordonnait une expertise médicale clinique confiée au docteur [S].
Aux termes de son rapport daté du 3 mai 2024, le médecin-expert concluait « En se plaçant à la date du 4/09/2017 le taux d’IPP de l’accident du travail en date du 17/12/13 peut être évalué à 18%.
En ce qui concerne l’application éventuelle d’un coefficient professionnel nous ne pouvons répondre à cette question dans la mesure où il existe une pathologie entrant dans le cadre de la maladie qui a entraîné une IPP avec attribution d’une invalidité deuxième catégorie par la sécurité sociale. L’inaptitude au travail serait donc liée à une maladie ».
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 4 juin 2025.
Monsieur [P] [R] a comparu assisté de son conseil, Me COURTILLAT, qui a développé le fait que le taux d’IPP était passé de 15% à 18%, que ce dernier taux avait déjà été préconisé par la [6]. Il demande la confirmation du rapport mais en outre une majoration de 10% au titre du coefficient professionnel.
Régulièrement représentée, la [7] a demandé la confirmation du rapport et le rejet de la majoration au titre du taux socio-professionnel.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité permanente
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, M. [P] [R], exerçant la profession de chef d’équipe, a déclaré un accident du travail, le 17 décembre 2013, consistant en une agression par un tiers sur un chantier.
La [7] a retenu un taux d’incapacité de 15 % à la date de consolidation du 4 septembre 2017.
Insatisfait de ce taux, M. [P] [R] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris le 11 avril 2018, qui a rendu le 31 octobre 2018, une décision de sursis à statuer dans l’attente de l’examen complémentaire par un psychiatre.
Le médecin-expert, spécialisé en psychiatrie, désigné par le tribunal le 17 janvier 2024, le docteur [S] a conclu, au terme de son examen clinique, qu’en « se plaçant à la date du 4/09/2017 le taux d’IPP de l’accident du travail en date du 17/12/13 peut être évalué à 18% ».
Monsieur [P] [R] sollicite l’homologation du rapport.
La [7] également.
Dès lors, l’avis rendu par l’expert désigné par le tribunal étant clair, solidement argumenté et en outre accepté par les parties, le tribunal décide de l’entériner.
Sur le taux d’incidence professionnelle
Un coefficient professionnel peut être appliqué en plus du taux médical notamment pour tenir compte de la perte d’emploi ou de gain en relation avec l’accident du travail, du caractère manuel de la profession exercée, du déclassement professionnel, de la perte d’une rémunération supplémentaire, et de façon plus générale, de la répercussion des séquelles sur la carrière professionnelle de la victime.
En l’espèce, le docteur [O] indique en conclusion de son rapport que « En ce qui concerne l’application éventuelle d’un coefficient professionnel nous ne pouvons répondre à cette question dans la mesure où il existe une pathologie entrant dans le cadre de la maladie qui a entraîné une IPP avec attribution d’une invalidité deuxième catégorie par la sécurité sociale. L’inaptitude au travail serait donc liée à une maladie ».
Les éléments médicaux recueillis par le médecin-expert sont donc défavorables à l’application d’un coefficient professionnel.
En outre, il n’est produit au débat aucune pièce venant au soutien de la demande de majoration de 10% au titre d’un coefficient professionnel.
En conséquence, il n’y a pas lieu à attribution d’un taux d’incidence professionnelle à Monsieur [P] [R].
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Eu égard aux avatars que cette procédure a connus, et des audiences successives auxquelles n’a pas comparu la [6], il apparaît juste et équitable de condamner la [7] au paiement de la, somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la [3], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable et fondé le recours exercé par Monsieur [P] [R] à l’encontre la décision du 27 février 2018 de la [4] ;
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de l’accident du travail le 17 décembre 2013, à la date de consolidation du 4 septembre 20017 est fixé à 18 % ;
CONDAMNE la [7] à verser la somme de 700 euros à Monsieur [P] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la [3] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la [5] [Localité 10].
Fait et jugé à [Localité 10] le 10 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00027 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYXI6
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [P] [R]
Défendeur : [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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