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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 30 janv. 2026, n° 24/13167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me CIMETERRE
Me GOSSET
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/13167 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6EKG
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Octobre 2024
JUGEMENT
rendu le 30 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [J] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Aurélia CIMETERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1496
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 75056-2024-002877 du 27/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DÉFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-Philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0812
Décision du 30 Janvier 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/13167 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6EKG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 12 décembre 2025 tenue en audience publique devant Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 30 janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement pa r mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [J] [L] est titulaire d’un compte courant postal ouvert dans les livres de la Banque Postale, ce compte servant en outre de support à une carte de paiement émise au profit de son titulaire.
Monsieur [L] expose avoir été contacté par téléphone, le 3 juillet 2023, par une personne se disant conseiller de la Banque Postale travaillant au service fraude et lui ayant fait part de l’existence d’opérations frauduleuses en cours sur le compte courant et exigeant qu’il y soit mis un terme immédiat avec son concours.
Monsieur [L] précise, dans le procès-verbal de la plainte initiale qu’il a déposée le 5 juillet 2023, que le numéro d’appel était bien celui de la Banque Postale mais dans la mesure où la communication ne cessait d’être interrompue, son interlocuteur a dû recourir à un numéro « sécurisé libellé 075108387 ».
Il indique encore dans la même plainte n’avoir communiqué aucun code confidentiel, mais avoir saisi son identifiant de connexion sur son espace bancaire et le code confidentiel de sa carte bancaire sur le clavier de son téléphone, suivi d’un « dièse », agissant ainsi sur demande de son interlocuteur durant la conversation.
Il affirme encore dans sa plainte initiale qu’à la demande de son interlocuteur téléphonique il a remis sa carte bancaire à un chauffeur VTC pour acheminement vers un centre dédié de la Banque Postale pour destruction.
Monsieur [L] a par la suite constaté que les opérations suivantes avaient été débitées, au moyen de sa carte bancaire, de son compte courant postal :
— Le 3 juillet 2023 à 19h40, un achat de 2.758 euros auprès de la société DARTY ;
— Le 3 juillet 2023 à 17h39, un achat de 3.067,98 euros auprès de la société DARTY ;
— Le 3 juillet 2023 à 18h40, un achat de 670 euros "[Localité 6]" ;
— Le 4 juillet 2023 à 0h, un achat de 1.479 euros auprès de la société APPLE ;
— Le 4 juillet 2023 à 0h, un achat de 1.479 euros auprès de la société APPLE ;
— Le 3 juillet 2023, six retraits bancaires aux montants respectifs de :
50 euros à 16h42, 300 euros à 19h55, 300 euros à 19h57, 300 euros à 19h58, 300 euros à 19h59, 200 euros à 20h.
La contestation formée par Monsieur [L], portant sur ces opérations, a été rejetée par la Banque Postale par deux lettres en dates respectives du 24 juillet 2023 et du 2 août 2023, motif pris de ce que Monsieur [L] avait remis, préalablement aux opérations contestées, sa carte de paiement à un tiers, commettant par là une négligence grave excluant son droit au remboursement des sommes en cause.
Selon compte-rendu d’infraction complémentaire établi le 10 janvier 2024 par le commissariat de police du [Localité 1], Monsieur [L] a étendu sa plainte du 5 juillet 2023 à la Banque Postale et au médiateur de cet établissement, en leur reprochant d’être responsables du détournement qu’il a subi.
C’est dans ce contexte que par acte du 28 octobre 2024, Monsieur [L] a fait assigner la Banque Postale en recherche de la responsabilité de cet établissement et aux termes de ses dernières écritures signifiées le 29 septembre 2025, demande à ce tribunal, au visa des articles L.133-16 et suivants du code monétaire et financier, 700 du code de procédure civile, de :
« CONDAMNER la BANQUE POSTALE au paiement des sommes suivantes :
9.453,98 Euros correspondant aux achats contestés survenus entre le 3 et 4 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et ce jusqu’à complet paiement
1.450 euros correspondant aux retraits litigieux et contestés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure jusqu’à complet paiement,
1.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, et résistance abusive et injustifiée,
CONDAMNER la BANQUE POSTALE à une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, à recouvrer en application de l’aide juridictionnelle ;
STATUER ce que de droit sur les dépens. "
Par dernières écritures signifiées le 10 octobre 2025, la Banque Postale demande à ce tribunal, au visa des articles L133-6 et L133-16 du code monétaire et financier, de :
« RECEVOIR LA BANQUE POSTALE en ses conclusions, l’y déclarant bien fondée ;
JUGER que Monsieur [L] a été victime de manière grossière d’un « phishing » et d’une escroquerie dite « au faux coursier » ayant comme conséquence la communication à un tiers de toutes ses informations confidentielles ayant permis d’effectuer les opérations de paiements par carte et de retrait pour un montant total de 10.903,98 euros ;
JUGER que Monsieur [L] a fait preuve d’une négligence grave de nature à exonérer LA BANQUE POSTALE de toute éventuelle responsabilité à son encontre ;
JUGER que les opérations litigieuses ont été dûment autorisées et LA BANQUE POSTALE n’a pas engagé sa responsabilité en refusant de procéder intégralement à leur remboursement.
DEBOUTER ainsi Monsieur [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Monsieur [L] à verser à LA BANQUE POSTALE la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [L] aux entiers dépens. "
La clôture a été prononcée le 17 octobre 2025, l’affaire étant appelée à l’audience du 12 décembre 2025 et mise en délibéré au 30 janvier 2026.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes principales
Monsieur [L] soutient, à titre liminaire, que la plainte pénale qu’il a déposée n’a pas été tronquée, contrairement aux dires de la Banque Postale, dans la mesure où il s’agit de deux exemplaires distincts d’un même document, les faits étant décrits de manière différente sans que l’escroquerie alléguée ne soit contestée.
Sur le fond, il affirme que la Banque Postale a engagé sa responsabilité au sens des dispositions des articles L.133-18 et L.133-19 du code monétaire et financier, contestant toute négligence grave de sa part. Il précise avoir été victime d’un « spoofing », un prétendu conseiller de la Banque Postale lui ayant fait croire qu’une fraude était en cours sur ses comptes bancaires et qu’il convenait de faire opposition, l’escroc ayant profité de la baisse de vigilance du concluant pour lui soutirer des informations afin de valider des opérations en réalité non autorisées, de même qu’il a persuadé le concluant de la nécessité de détruire sa carte bancaire qui, à cette fin devait être remise à une personne de confiance venant la chercher à domicile, cette instrument ayant été ensuite utilisé pour d’autres opérations frauduleuses. Il souligne que les escrocs ont utilisé le numéro de téléphone de la Banque Postale dans les mêmes opérations frauduleuses alors qu’ils étaient en possession de ses nom, prénom et adresse, après avoir piraté son compte bancaire, sans qu’il leur ait communiqué la moindre information permettant l’accès à ce compte. Il affirme que c’est en accédant frauduleusement à son compte que les escrocs ont pu relever le plafond de dépense, procéder aux achats et aux retraits en clonant sa carte bancaire. Il indique que certains paiements ont été effectués alors qu’il était en possession de sa carte, pour une somme totale de 11.933,56 euros. Il affirme s’être rendu compte très rapidement de la fraude dont il a été victime, avoir fait opposition et signalé les opérations qu’il a en outre contestées, de même qu’il a déposé plainte. Il reproche à la Banque Postale de ne pas avoir sécurisé son réseau téléphonique et de ne pas avoir mis en garde ou alerté ses clients à l’époque, sur le risque de spoofing. Il observe que le document produit aux débats par la Banque Postale pour prouver la validation par le concluant des opérations litigieuses est peu probant et illisible, demeurant en outre sans explication sur sa teneur.
Monsieur [L] soutient par ailleurs que la banque est astreinte à un devoir général de vigilance et d’information, notamment en cas d’activités inhabituelles sur le compte, le manquement à ce devoir étant patent en l’espèce. Il affirme ne pas être coutumier d’achats compulsifs et de retraits anormalement élevés au regard des montants courants d’opérations semblables figurant sur son compte bancaire. Il relève la carence de la Banque Postale dans la détection d’une telle anomalie et dans l’avertissement consécutif du client pour y remédier, sans compter le manque d’information du client sur le risque de fraude. Outre le préjudice matériel de 9.453,98 euros correspondant aux achats contestés et 1.450 euros correspondant aux retraits contestés, le tout assorti des intérêts au taux légal, Monsieur [L] sollicite l’octroi de dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi, né de l’anxiété vécue du fait de l’attitude dilatoire de la Banque Postale, correspondant à la somme de 1.000 euros.
En réplique, la Banque Postale sollicite le rejet des demandes de Monsieur [L]. Elle fait valoir, à cet effet, que le demandeur a commis une négligence grave exclusive de tout droit au remboursement des paiements qu’il conteste. Elle affirme que Monsieur [L] a été victime d’une fraude par hameçonnage et d’une fraude par faux conseiller et faux coursier. Elle souligne que dans la plainte qu’il a déposée, Monsieur [L] reconnaît avoir reçu un appel d’un numéro de téléphone qu’il attribue à la Banque Postale sans le démontrer, ayant reçu d’autres appels émanant d’un téléphone mobile, à la suite de quoi il a communiqué à l’escroc des données confidentielles reçues par SMS et permettant d’accéder à son compte, avant de remettre sa carte bancaire à un autre escroc envoyé par le premier, autant de circonstances à l’origine des paiements contestés. Elle rappelle qu’une banque ne demande jamais ses données confidentielles à son client et n’envoie jamais un coursier quérir chez son client une carte de paiement pour en assurer la destruction. Elle estime que c’est à tort que Monsieur [L] se prévaut de la position adoptée par la chambre commerciale de la Cour de Cassation le 23 octobre 2024, dans la mesure où il n’est nullement prouvé que l’intéressé a été victime d’un « spoofing » dès lors qu’il a reçu un appel provenant d’un numéro de téléphone portable.
La Banque Postale soutient en outre que les paiements et les retraits bancaires litigieux ont été autorisés, dûment authentifiés, conformément aux prévisions légales et contractuelles, en l’occurrence les articles 1103, 1104 et 1231 du code civil, L.133-6 du code monétaire et financier. Elle souligne que Monsieur [L] reconnaît avoir communiqué des codes reçus par SMS et les informations personnelles sur son espace en ligne à une personne totalement inconnue, de telle sorte que les opérations en litige ont été dûment autorisées par le demandeur qui doit être en conséquence débouté de ses demandes. Elle indique que l’ouverture du droit à réparation suppose la triple démonstration d’un fait générateur, d’un dommage et d’un lien causal, le demandeur se trouvant en échec dans cette démarche, ce qui rend irrecevable ses demandes. Elle précise cependant et à titre subsidiaire que les paiements en litige, autorisés, ne peuvent ouvrir droit à réparation, la demande d’octroi d’un préjudice moral de 1.000 euros n’étant par ailleurs justifiée ni dans le principe, ni dans le quantum.
Sur ce,
En application des dispositions des articles L.133-18, L.133-19, IV et L.133-16 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France.
Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
Dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
Au cas particulier, il est constant que Monsieur [L] n’a pas autorisé les opérations de paiement dont il sollicite le remboursement des montants correspondants.
Ainsi, tant le demandeur que la Banque Postale conviennent que le premier a été victime des agissements d’un fraudeur qui, s’étant fait passer pour un préposé de la Banque Postale, travaillant au service dédié à la fraude de cet établissement, a persuadé Monsieur [L] d’effectuer diverses manipulations sur son appareil téléphonique enregistré auprès de la Banque Postale afin de permettre la validation des opérations de paiement depuis le compte ouvert par Monsieur [L] et de la carte de paiement dédiée.
Dès lors, il convient de savoir si la Banque Postale est fondée à opposer à Monsieur [L] une négligence grave exclusive de tout droit à remboursement des paiements litigieux, en application des dispositions de l’article L.133-19, IV du code monétaire et financier, dans la mesure où il n’est pas allégué par l’établissement bancaire que le demandeur a commis une fraude.
Sur ce point, il est constant que par lettre officielle du conseil de la Banque Postale en date du 9 avril 2025, le conseil de la Banque Postale a invité celui de Monsieur [L] à lui communiquer le procès-verbal de la plainte initiale déposée par le demandeur auprès du commissariat de police du [Localité 1].
La Banque Postale produit aux débats ce procès-verbal de plainte, alors que Monsieur [L] se borne à produire le compte-rendu complémentaire d’infraction à la même plainte, établi le 10 janvier 2024 et la lettre de dépôt de plainte du 28 janvier 2024 par laquelle Monsieur [L] entend déposer une nouvelle plainte auprès du Procureur de la République.
Or dans le procès-verbal de plainte initiale du 5 juillet 2023, Monsieur [L] indique avoir été contacté par une personne se disant employée de la Banque Postale travaillant au service fraude de cet établissement, faisant usage du numéro 0969399998, numéro usuel de son conseiller puis, constatant que la communication était régulièrement interrompue, avoir été rappelé sur un autre numéro, « sécurisé », 075108387.
Monsieur [L] précise dans cette plainte avoir été appelé 13 fois et avoir reçu de son interlocuteur l’indication suivante : « qu’un VTC viendra récupérer ma carte pour l’envoyer au service des fraudes de la Banque Postale à Opéra qui vont analyser la puce de ma carte bancaire. »
Il ajoute : " Il m’a dit qu’il faudrait que je donne un code au chauffeur… un chauffeur est venu récupérer ma carte La Banque Postale peu de temps après, entre 16h45 et 17h15 par un véhicule noir ".
Au regard des éléments qui précèdent, il sera retenu que Monsieur [L] a commis une première négligence à l’occasion de la réalisation des ordres de paiement en litige dans la mesure où il n’est pas usuel qu’un employé de banque sollicite par téléphone le client de cet établissement par treize appels téléphoniques consécutifs pour lui faire part d’opérations bancaires supposées frauduleuses.
En outre, Monsieur [L] a fait montre d’une deuxième négligence en remettant sa carte à un tiers dont il n’est pas au demeurant allégué qu’il fût un préposé de la banque.
A cet égard, le tribunal relèvera qu’aucun établissement bancaire ne diligente un conducteur de véhicule de transport avec chauffeur (VTC) pour aller quérir une carte bancaire auprès d’un utilisateur afin d’en contrôler la puce dans un contexte de fraude.
Or Monsieur [L] s’est dessaisi de sa carte de paiement pour la remettre à une personne inconnue de lui alors que tant les dispositions de l’article L.133-16 du code monétaire et financier que les conditions générales de sa convention de compte lui en faisaient interdiction.
Il convient alors d’apprécier si l’une ou l’autre des négligences relevées plus avant voire les deux prises ensemble, constituent une négligence grave au sens des dispositions de l’article L.133-19 du code monétaire et financier.
S’agissant des retraits par carte bancaire, la chronologie des opérations se présente comme suit :
50 euros à 16h42, 300 euros à 19h55, 300 euros à 19h57, 300 euros à 19h58, 300 euros à 19h59, 200 euros à 20h.
Il sera relevé que dans le formulaire de contestation des opérations produit aux débats, Monsieur [L] a coché la case oui à la rubrique ainsi libellée : « Le code confidentiel était inscrit sur la carte ou sur un document susceptible d’avoir été volé avec la carte ».
Ainsi, si Monsieur [L] a indiqué dans sa plainte du 5 juillet 2023 et ses dernières écritures n’avoir communiqué ni code confidentiel, ni identifiant, il apparaît qu’il a reconnu initialement que sa carte de paiement avait été dérobée en même temps que son code confidentiel.
Or il lui appartient d’assurer la protection tant de cet instrument que des données liées et de s’abstenir de remettre l’un comme les autres à un tiers.
Par suite, Monsieur [L] a commis une négligence grave en se dessaisissant de la carte de paiement mise à sa disposition par la banque, outre le code confidentiel afférant, devant en outre être relevé que les opérations de retrait en litige sont intervenues postérieurement à la dépossession de l’instrument et de son code confidentiel au profit d’un tiers.
Concernant les opérations de paiement, leur chronologie se présente ainsi :
— Le 3 juillet 2023 à 19h40, un achat de 2.758 euros auprès de la société DARTY ;
— Le 3 juillet 2023 à 17h39, un achat de 3.067,98 euros auprès de la société DARTY ;
— Le 3 juillet 2023 à 18h40, un achat de 670 euros "[Localité 6]" ;
— Le 4 juillet 2023 à 0h, un achat de 1.479 euros auprès de la société APPLE ;
— Le 4 juillet 2023 à 0h, un achat de 1.479 euros auprès de la société APPLE.
Ceci étant rappelé, préalablement à la démonstration de l’existence d’une négligence grave commise par Monsieur [L], il convient que la Banque Postale prouve que les opérations en litige ont été authentifiées, dûment enregistrées et que le système de la banque n’a pas été affecté par une déficience technique.
Au cas particulier, la Banque Postale produit aux débats une pièce n°5 qu’elle présente comme le document d’authentification des opérations de paiement en litige.
Le tribunal relèvera qu’il n’est ni allégué, ni démontré que les opérations de paiement en litige, autres que celles de retrait, ont été effectuées à distance, de telle sorte qu’elles doivent être considérées comme effectuées au moyen de l’utilisation physique de la carte et de son code confidentiel.
Par suite, le document présenté par la Banque Postale démontre la matérialité des opérations de paiement en litige, lesquelles, réalisées à l’aide de l’instrument physique, n’exigeaient pas une authentification forte, l’usage du code confidentiel étant en la circonstance seul requis.
Or il a été vu précédemment que Monsieur [L] s’est dessaisi tout à la fois de la carte et de son code confidentiel, un tel agissement constituant une négligence grave au sens des dispositions combinées des articles L.133-19, IV et L.133-16 du code monétaire et financier.
En conséquence, Monsieur [L] a commis une négligence grave excluant le remboursement de ces paiements.
Par ailleurs, Monsieur [L] n’est pas fondé à se prévaloir de la solution rendue par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 23 octobre 2024 (n°23-16.267) dans la mesure où cette solution envisage une hypothèse dans laquelle l’utilisateur d’une carte de paiement, victime d’un « spoofing », n’a communiqué au tiers fraudeur ni les données liées à son instrument de paiement ni remis cet instrument à l’auteur de la fraude.
Monsieur [L], qui a commis une négligence grave excluant tout droit à remboursement des sommes correspondant aux paiements litigieux, sera débouté de sa demande fondée sur le régime des paiements non autorisés prévu aux articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier.
Par ailleurs, il sera rappelé que le régime de responsabilité prévu aux articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier, propre aux paiements non autorisés, est exclusif de tout autre régime alternatif de responsabilité prévu en droit national, en ce qu’il procède de la directive (UE) n°2015/2366 du 25 novembre 2015, laquelle est d’harmonisation totale.
En conséquence, Monsieur [L] doit être débouté de l’ensemble de ses demandes.
2. Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur [J] [L] sera condamné aux dépens.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la teneur de la décision, l’exécution provisoire sera écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— DÉBOUTE Monsieur [J] [L] de l’ensemble de ses demandes et le condamne aux dépens ;
— DÉCLARE n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ECARTE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 7] le 30 Janvier 2026
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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