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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jld, 16 sept. 2025, n° 25/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00363 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D6HN
ORDONNANCE du 16 SEPTEMBRE 2025
Nous, Nathalie TARBY, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montbéliard chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, siégeant au centre Jean Messagier sis 1 rue Cuisenier à Montbéliard, assisté de Hugues CHIPOT, greffier, avons rendu le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT-CINQ l’ordonnance ci-après dans la cause :
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DE L’AHBFC, demeurant Centre de psychiatrie Jean Messagier – Unité Dali – 1 rue Cuisenier – 25200 MONTBELIARD
Non comparant, non représenté
Demandeur
— d’une part -
ET :
Monsieur [Z] [S]
né le 26 Novembre 1972 à BELFORT (90000), demeurant Unité Dali – Centre Jean Messagier – Rue Cusenier – 25200 MONTBELIARD
Comparant, assisté par Me Marion GONET, avocat au barreau de Montbéliard
Défendeur
— d’autre part -
Organisme UDAF 90, demeurant 51 rue de Mulhouse – 90000 BELFORT (demandeur à l’admission en soins)
Non comparant
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montbéliard
Non comparant
Assisté de Hugues CHIPOT, greffier, après avoir entendu à l’audience du seize septembre deux mil vingt cinq les parties en leurs conclusions et plaidoiries ;
Après en avoir délibéré ;
Attendu que les éléments du litige sont les suivants :
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La requête et les pièces qui l’accompagnent permettent de déterminer que la personne hospitalisée a été admise dans l’établissement le 11 septembre 2025 en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande d’un tiers en cas d’urgence.
Par requête parvenue au greffe dans le délai légal, le directeur de l’Association Hospitalière de Bourgogne Franche-Comté a sollicité la poursuite de l’hospitalisation au-delà du délai légal de douze jours suivant l’admission.
Le ministère public, par avis écrit, a conclu à la poursuite de la mesure d’hospitalisation sans consentement.
L’audience s’est tenue le 16 septembre 2025 dans la salle d’audience dédiée au Centre de psychiatrie Jean Messagier sis 1 rue Cuisenier à MONTBÉLIARD (25200) ;
A comparu la personne hospitalisée, assistée d’un avocat, Me Marion GONET.
N’ont comparu ni le requérant, ni le ministère public, ni le tiers demandeur.
La personne hospitalisée conteste toute pathologie et estime qu’il n’a besoin ni de traitement ni d’hospitalisation. Il considère que les « médecins sont des cons ». Il souhaite retourner à Bavilliers où il est hospitalisé depuis 14 ans.
L’avocat de Monsieur [Z] [S] n’a pas d’observations à formuler quant à la régularité formelle de l’hospitalisation. Sur le fond elle explique que son client refuse totalement le cadre de l’hospitalisation et demande la mainlevée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des pièces produites que Monsieur [Z] [S] a été admis dans l’établissement selon le régime de l’hospitalisation à la demande d’un tiers en cas d’urgence, régie à l’article L.3212-3 du code de la santé publique, lequel prévoit :
En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, la légalité du mode d’admission n’a pas été contestée, seule l’étant la poursuite de l’hospitalisation.
S’agissant de l’état de santé de Monsieur [Z] [S], il ressort des certificats et avis médicaux versés au dossier qu’il est un patient schizophrène hospitalisé depuis 12 ans en milieu psychiatrique compte tenu de difficultés majeures d’autonomie psychique. Il est évoqué un déni massif de la pathologie psychique.
L’avis motivé du Dr [W] [K] daté du 15 septembre 2025 évoque une adhésion récente après mesure d’isolement du patient au traitement mais une anosognosie persistante. Il est relevé qu’en état de rupture thérapeutique peut se montrer particulièrement violent.
Le psychiatre indique qu’il reste à travailler l’acceptation de la poursuite de l’hospitalisation en HL, non acquise au jour de l’avis.
Au vu des pièces du dossier, il est établit que Monsieur [Z] [S] apparaît encore souffrir de troubles psychiques nécessitant l’hospitalisation complète et empêchant de consentir à celle-ci, la demande de poursuite de l’hospitalisation sera satisfaite.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [Z] [S] ;
Informons les parties de la possibilité de former appel de la présente ordonnance, par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel dans les dix jours de la notification de la présente ordonnance ;
Rappelons que l’appel ne fait pas obstacle à l’exécution de la présente décision, sauf la possibilité pour le procureur de la République, au plus tard six heures après que la présente ordonnance lui a été notifiée, de faire appel et de demander que cet appel soit déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
Le Greffier Le Juge
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