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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 25/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00166 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EXYY
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 15 DECEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 06 octobre 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Ludovic ESPITALIER-NOEL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Marc BACCI, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 06 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
[6]
[Adresse 5] /
Service Juridique
[Localité 2]
Représentée par [Localité 8] CANTAVE, selon pouvoir
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [E] [Z]
[3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant – non représenté
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 25/00166
FAITS ET PROCEDURE
Le 11 février 2025, l'[7] a fait signifier à [E] [Z] une contrainte décernée le 5 février 2025 le sommant de verser la somme de 2074 € correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre du quatrième trimestre 2023, d’une régularisation de l’année 2023 et des trois premiers trimestres de l’année 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 25 février 2025, [E] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de faire opposition à la contrainte mise en œuvre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025.
A cette date, l'[6] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable l’opposition à contrainte formée par [E] [Z],
— valider la contrainte du 5 février 2025 et signifiée le 11 février 2025 pour un montant de 2074 € correspondant aux cotisations et majorations de retard du 4ème trimestre 2023, de la régularisation 2023, du 1er au 3ème trimestres 2024,
— condamner [E] [Z] à verser à l'[7] la somme de 2074 € augmentée des frais de signification de la contrainte de 76,18 € et des majorations de retard complémentaires,
— condamner [E] [Z] aux dépens et frais de procédure,
A titre subsidiaire,
— valider la contrainte du 5 février 2025 et signifiée le 11 février 2025 pour un montant de 2074 € correspondant aux cotisations et majorations de retard du 4ème trimestre 2023, de la régularisation 2023, du 1er au 3ème trimestres 2024,
— condamner [E] [Z] à verser à l'[7] la somme de 2074 € augmentée des frais de signification de la contrainte de 76,18 € et des majorations de retard complémentaires,
— condamner [E] [Z] aux dépens et frais de procédure.
En défense, [E] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION A CONTRAINTE
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. »
Ce délai est prescrit sous peine d’irrecevabilité de l’opposition.
En l’occurrence, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 25 février 2025, [E] [Z] a formé opposition à la contrainte précitée, qui lui a été signifiée le 11 février 2025.
Il s’ensuit que l’opposition a été formulée dans le délai de 15 jours règlementaire.
Elle sera donc déclarée recevable.
SUR LE MOYEN TIRE DU DEFAUT DE MOTIVATION DE L’OPPOSITION A CONTRAINTE
L’alinéa 3 de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. "
En l’espèce, M. [Z] indiquait dans son opposition à contrainte :
« Je vous informe par la présente de mon opposition à la contrainte référence : 31233 (copie en pj). Croyez-moi déterminé !".
Le pôle social constate que M. [Z] ne conteste ni sa dette, ni l’assiette, ni le montant, ni même la prescription de la dette.
Par conséquent, l’opposition à contrainte de M. [Z] n’est pas motivée.
L’opposition à contrainte est donc irrecevable pour défaut de motivation.
SUR LES FRAIS DE SIGNIFICATION DE LA CONTRAINTE
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose :« Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
[E] [Z] est condamné au règlement des frais de signification de la contrainte (76,18 €).
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
[E] [Z] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE l’absence de comparution et de représentation d'[E] [Z] à l’audience.
DECLARE irrecevable pour défaut de motivation l’opposition formée par [E] [Z] à la contrainte qu’il conteste.
RAPPELLE que la contrainte comporte dès lors, en vertu de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, tous les effets d’un jugement.
CONDAMNE [E] [Z] au règlement des frais de signification de la contrainte (76,18 €).
CONDAMNE [E] [Z] aux dépens.
DIT que le délai de forclusion pour former pourvoi en cassation de la présente décision est de deux mois à compter de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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