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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 30 sept. 2025, n° 25/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00475
DU : 30 Septembre 2025
RG : N° RG 25/00319 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JQ4D
AFFAIRE : S.A.S. SOCIETE HOTELIERE DE LORRAINE C/ Association VANDOEUVRE NANCY VOLLEY-BALL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du trente Septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIETE HOTELIERE DE LORRAINE,
dont le siège social est sis 10 rue de la Saône – 54520 LAXOU
représentée par Me Serge DUPIED, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 170
DEFENDERESSE
Association VANDOEUVRE NANCY VOLLEY-BALL
n°SIREN 338 988 199, prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur [U] [N],
dont le siège social est sis Parc des Sports rue de Gembloux – 54500 VANDOEUVRE LES NANCY
représentée par Me Valentine GUISE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 165
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 19 Août 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Septembre 2025.
Et ce jour, trente Septembre deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon facture en date du 19 juin 2024, la société hôtelière de Lorraine (SHL) a réclamé à l’association VANDOEUVRE NANCY VOLLEY-BALL (VNVB) une somme de 31 483,98 euros, déduction faite d’un acompte de 4 386,74 euros, pour lui avoir fourni entre le 8 et le 16 juin 2024, plusieurs chambres ainsi que des repas (petits-déjeuners et dîners).
Se plaignant du non-paiement du solde, la SHL a, par acte de commissaire de justice délivré le 23 mai 2025, fait assigner l’association VNVB devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé aux fins de la voir condamner principalement à lui verser une indemnité provisionnelle d’un montant de 16 483,98 euros, avec intérêts.
Exposant avoir perçu cette somme en cours d’instance, elle demande, aux termes de ses dernières conclusions, de :
Constater que l’association VNVB s’est acquittée du principal portant sur le montant de 16 483,98 euros à la date du 8 juillet 2025 ;Condamner l’association VNVB à devoir verser à la SHL une indemnité provisionnelle d’un montant de 1 648,40 euros au titre des intérêts contractuels de 15 % pour la période qui a couru du 17 octobre 2024 au 24 juin 2024 ;Condamner l’association VNVB à devoir verser à la SHL une indemnité provisionnelle d’un montant de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;Condamner, à titre subsidiaire, l’association VNVB à devoir verser à la SHL les intérêts légaux sur la somme de 16 483,98 euros pour la période allant du 17 octobre 2024 au 7 juillet 2025 ;Condamner, en tout état de cause, l’association VNVB à devoir verser à la SHL une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
A l’appui de ses demandes, elle soutient que le paiement n’étant intervenu qu’en cours de la présente instance, elle sollicite le paiement des intérêts de retard conformément aux stipulations contractuelles et maintient sa demande de provision correspondant à l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
En défense, l’association VNVB demande de débouter la SHL de toutes ses prétentions et de juger que chaque partie conservera la charge ses propres frais.
Pour s’opposer aux prétentions de la SHL, elle fait valoir que seuls les professionnels ce qu’elle n’est pas en tant qu’association sportive, peuvent être condamnés à des pénalités de retard contractuelles.
Sur son refus d’être condamnée aux dépens et à l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, elle indique, pour justifier son retard de paiement, avoir été dépendante du versement d’une subvention provenant de la région
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de provision
Il résulte de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Sur le solde de la facture du 19 juin 2024
Il résulte tant des déclarations communes des parties que des pièces versées aux débats que :
— L’association VNVB était, depuis le 19 juin 2024, débitrice d’une somme de 16 483,98 euros envers la SHL ;
— La SHL reconnaît que l’association VNVB a soldé cette facture par virement bancaire en date du 8 juillet 2025.
Il y a donc lieu de constater que l’association VNVB s’est acquittée de cette somme en cours d’instance.
Sur les intérêts de retard
Il est constant que les consommateurs ne peuvent être tenus au paiement des pénalités de retard contractuels dus entre professionnels.
Il résulte de la facture du 19 juin 2024 que, pour les clients professionnels, « toute somme impayée à cette dernière date est productive d’un intérêt de retard à un taux de 15 % l’an dû dès le lendemain de la date d’échéance de la facture et appliquée au montant toutes taxes comprises (TTC) de la facture. Par ailleurs une indemnité forfaitaire s’élevant à 40 euros par créance sera exigible dès le lendemain de la date d’échéance de la facture à laquelle s’ajoutera une indemnité complémentaire permettant de couvrir la totalité des frais engagés en cas de recouvrement contentieux. »
L’association VNVB cocontractante ne pouvant être regardée comme une professionnelle, ce qui n’est pas contesté par la partie adverse, elle ne saurait être débitrice des pénalités prévues au contrat litigieux.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Les intérêts au taux légal étant en revanche dus de plein droit, l’association VNVB sera condamnée à les verser à la SHL pour la période ayant couru du 17 octobre 2024, date d’envoi de la première mise en demeure (pièce n° 9 de la société demanderesse), au 7 juillet 2025, date de l’exécution de son obligation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’association VNVB, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’association VNVB, condamné aux dépens, devra payer à la SHL une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1 000 euros, eu égard au fait que l’association a mis plus d’un an à s’acquitter de la facture, contraignant la SHL à agir en justice.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS que l’association VNVB s’est acquittée du principal portant sur le montant de 16 483,98 euros à la date du 8 juillet 2025 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande consistant à voir l’association VNVB condamner à devoir verser à la SHL une indemnité provisionnelle d’un montant de 1 648,40 euros au titre des intérêts contractuels de 15 % pour la période qui a couru du 17 octobre 2024 au 24 juin 2024 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande consistant à voir l’association VNVB condamner à devoir verser à la SHL une indemnité provisionnelle d’un montant de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNONS l’association VNVB à verser à la SHL les intérêts légaux sur la somme de 16 483,98 euros pour la période allant du 17 octobre 2024 au 7 juillet 2025 ;
CONDAMNONS l’association VNVB à payer à la SHL une somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel ;
CONDAMNONS l’association VNVB aux dépens.
La greffière Le président
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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