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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 25 mars 2026, n° 20/01715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
25 Mars 2026
N° RG 20/01715 – N° Portalis DB3R-W-B7E-WENN
N° Minute : 26/00709
AFFAIRE
S.A.S.U., [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U., [1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0503, substituée par Maître JORAND Marion, avocate au barreau de Paris
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE,
[Adresse 2],
[Localité 3]
Dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats: Fanny GABARD, Greffière.
Greffier lors du prononcé : Martin PROUTEAU, Greffier
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 16 avril 2018, Mme, [M], [P], salariée de la SASU, [1] en qualité d’agent hospitalier, a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, sur la base d’un certificat médical initial du 5 avril 2018, constatant une « tendinite de la coiffe de l’épaule G avec petite fissure du sous scapulaire et capsulite rétractile à l’arthroscanner réalisé le 17/11/16 tableau 57 A ».
Cette pathologie a été prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
L’état de santé de Mme, [M], [P] a été déclaré consolidé par la caisse au 1er novembre 2019 et cette dernière lui a attribué un taux d’incapacité permanente (IPP) de 12 %.
Elle a notifié cette décision à Mme, [P] et à son employeur, par courrier daté du 7 novembre 2019.
Contestant ce taux d’incapacité, la société, [1] a saisi, le 3 janvier 2020, la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse, laquelle n’a pas rendu d’avis dans le délai réglementaire.
Par requête enregistrée le 30 octobre 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre d’une contestation similaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle la société, [1] était représentée par son conseil.
Pour sa part, la caisse n’était ni présente, ni représentée à l’audience.
Par courrier du 7 mars 2024, dont une copie avait été envoyée à la demanderesse, elle avait adressé au tribunal ses observations dans ce dossier et sollicité une dispense de comparution, uniquement pour l’audience du 12 mars 2024.
Aux termes de ses conclusions n°2, la SASU, [1] a demandé au tribunal de :
— à titre principal, déclarer que, dans le cadre des rapports caisse/employeur, les séquelles résultant la maladie professionnelle du 5 avril 2018 déclarée par Mme, [P] justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 8 % ;
— à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire pour évaluer le taux d’incapacité permanente partielle.
En réplique, aux termes de ses observations formulées par courrier du 7 mars 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère demandait au tribunal de :
— débouter la société de sa demande d’inopposabilité de la décision fixant le taux d’IPP de Mme, [P],
— débouter la société de sa demande d’expertise judiciaire ;
— et de confirmer la décision d’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 12 %, fixé par le médecin-conseil de la caisse, dont l’avis s’impose à cette dernière.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La caisse n’avait formulé de demande de dispense de comparution que pour l’audience du 12 mars 2024.
Néanmoins, les dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale permettent aux parties, en cours d’instance, d’exposer leurs moyens par lettre, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, et leur permettent également de ne pas se présenter à l’audience.
La caisse ayant usé de cette faculté et n’ayant pas, par la suite, manifesté son souhait de formuler de nouvelles prétentions ou d’exposer de nouveaux moyens, même après avoir reçu la convocation à l’audience du 14 janvier 2026, il convient de faire application de ses dispositions.
De ce fait, il sera statué contradictoirement.
Sur la demande de révision du taux d’IPP et la demande d’expertise médicale
En vertu des dispositions de l’article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
L’article R. 434-32 du même code prévoit dans ses deux premiers aliénas que :
« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. "
L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, le taux d’IPP a été fixé à 12 % par la caisse pour les motifs suivants : « pas d’état antérieur », séquelles consistant en « une diminution douloureuse de l’amplitude de plusieurs mouvements de l’épaule gauche chez une droitière, avec diminution de la force de serrage. L’abduction et l’antépulsion étant supérieures à 90% ».
La société sollicite la réduction du taux d’incapacité permanente partielle de 12 % à 8 %.
Elle conteste le taux d’IPP ainsi retenu en se fondant sur l’avis médical de son médecin-conseil le docteur, [I], tandis que la caisse estime que ce taux a été justement évalué au vu des séquelles présentées par Mme, [P].
Le médecin conseil de la société indiquait, dans un « Mémoire en soutien de conclusions devant le pôle social du tribunal judiciaire » daté du 2 avril 2024, ce qui suit :
« Madame, [M], [P] présente une abduction et une antépulsion au moins égale à 90°, elle ne présente pas d’amyotrophie des masses musculaires du membre supérieure gauche, elle a pu cesser tout traitement infiltratif et toute kinésithérapie avant la date de consolidation médico-légale et elle n’a pas subi de geste chirurgical.
En outre, il doit être mentionné que la reprise du travail s’est effectuée à la date de la consolidation médico-légale dans l’emploi d’auxiliaire de vie exercé en CDI depuis le 18 octobre 2017 sans aménagement de poste ".
Au regard des constatations médicales faites par le service médical de la caisse, et notamment du fait que la pathologie touchait l’épaule gauche de Mme, [P] qui est droitière et n’induisait pas une limitation de tous les mouvements de cette épaule, le médecin conseil de la société a proposé de fixer le taux d’IPP à 8%, en se référant au barème indicatif d’invalidité.
Il est constant que les constatations faites par la caisse consistent en « diminution douloureuse de l’amplitude de plusieurs mouvements de l’épaule gauche chez une droitière ».
En revanche, le médecin conseil de la société met en exergue que l’examen pratiqué sur Mme, [P] ne comportait pas « ni testing tendineux comparatif des coiffes des rotateurs, ni mesure crédible de la force du membre supérieur gauche ».
En outre, le barème indicatif d’invalidité prévoit, s’agissant des IPP affectant les épaules, les évaluations suivantes :
— en cas de limitation moyenne de tous les mouvements, le taux doit être fixé à 15% pour l’épaule non dominante,
— en cas de limitation légère de tous les mouvements, le taux d’IPP doit être fixé entre 8 et 10% pour cette même épaule.
Or, en l’espèce, si les amplitudes sont diminuées de manière significative, l’abduction demeure supérieure à 90° et l’antépulsion est égale à 90°.
Par ailleurs, aucune amyotrophie ni déficit neurologique objectivé n’ont été constatés, aucun traitement chirurgical n’a été nécessaire et les soins rééducatifs ont été interrompus à la date de la consolidation.
Enfin, Mme, [P] a repris son emploi d’auxiliaire de vie sans aménagement de poste.
Ces éléments caractérisent une limitation articulaire qui, bien que réelle, demeure d’intensité légère au sens du barème précité.
Il s’ensuit que le taux de 12 % fixé par la caisse excède la fourchette applicable à la situation clinique constatée.
En conséquence, il convient de fixer à 8 % le taux d’incapacité permanente partielle imputable aux séquelles de la maladie professionnelle n° 57 A présentées par Mme, [P], et ce dans les rapports entre la caisse et la société, [1].
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la caisse aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Fixe à 8 % le taux d’incapacité permanente partielle, attribué à Mme, [M], [P] et résultant des séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 16 avril 2018, dans les rapports entre la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère et la SAS, [1] ;
Rappelle que les frais d’expertise sont à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Martin PROUTEAU, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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