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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, ch. du cons., 10 juil. 2025, n° 25/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
N° RG 25/00112 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CD4F
Décision du 10 Juillet 2025
ORDONNANCE
ADMISSION A LA DEMANDE DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT
(Article L 3211-12-1 du code de la santé publique)
SAISINE :
Monsieur Le Préfet du Cantal
[Adresse 3]
[Localité 1]
PERSONNE CONCERNÉE :
Madame [L] [R]
demeurant : [Adresse 4]
Hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 5]
à la demande du représentant de l’Etat depuis le 08/06/2009 avec réintégration le 02/07/2025
Assistée de Me Mélina BABUT, avocat au barreau d’AURILLAC
MINISTÈRE PUBLIC, auquel le dossier a été communiqué,
Nous, Madame Nathalie LESCURE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’AURILLAC, assistée de Madame Laëtitia COURSIMAULT, greffière, statuant au tribunal judiciaire d’AURILLAC.
DÉBATS
L’article L3211-12-2 I prévoit que “Lorsqu’il est saisi en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, le juge, après débat contradictoire, statue publiquement. Il peut décider que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée, s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ou si l’une des parties le demande. Il est fait droit à cette demande lorsqu’elle émane de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques.”
A l’audience du 10 Juillet 2025, les débats sont publics, la décision étant rendue en audience publique.
Madame Nathalie LESCURE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’AURILLAC, a exposé la procédure.
Le patient et son avocat ont été entendus sur la demande de poursuite de soins en hospitalisation complète.
Les conclusions écrites du procureur de la République ont été portées à la connaissance
des parties.
La décision a été mise en délibéré.
MOTIFS
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, “le représentant de l’état dans le département prononce par arrêté, au vue d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ; que cette saisine est accompagnée d’un avis motivé établi par un psychiatre de l’établissement ;
Attendu que la personne hospitalisée fait l’objet, depuis le 08/06/2009 avec réintégration le 02/07/2025 d’une mesure de soins psychiatriques ; que par requête du 07 Juillet 2025, Monsieur le Préfet du Cantal nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu que la procédure suivie conformément aux articles L 3211-12-1. -I. et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique est régulière ; en ce que la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire a été effectuée au moins huit jours avant l’expiration du délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu qu’il résulte de l’avis médical motivé établi le 07/07/2025 par un médecin psychiatre conformément à l’article L 3211-12-1. -I. du code de la santé publique, que la personne hospitalisée souffre encore à ce jour de troubles de sa personnalité qui en l’état demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d’hospitalisation, ce afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, du traitement médical en cours qui lui est nécessaire et bénéfique, et d’éviter ainsi toutes difficultés supplémentaires qui risqueraient à défaut de lui être dommageables ; qu’en effet, [L] [R] a été réintégrée en hospitalisation complète le 2 juillet 2025 pour décompensation de psychose hallucinatoire chronique, productivité délirante à mécanisme interprétatif, agressivité verbale, une perception négative du monde extérieur alors qu’elle était en programme de soins depuis le 15 avril 2024; que, selon l’avis du 7 juillet 2025, elle a une perception négative du monde extérieur, est dans la négation du caractère morbide de sa maladie et ne consent pas aux soins ; que ces troubles nécessitent des soins sous surveillance médicale constante et ne lui permettent pas de consentir aux soins;
Attendu que par conséquent la mesure d’hospitalisation complète en cours doit être validée conformément à la requête de Monsieur le Préfet du Cantal ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort ;
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète concernant Madame [L] [R] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé à [Localité 2], le 10 Juillet 2025
Le greffier, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire,
Copie adressée par mail au Centre Hospitalier pour une remise à Madame [L] [R] contre émargement le 10 Juillet 2025
Le greffier
Copie adressée par mail à Me Mélina BABUT le 10 Juillet 2025
Le greffier
Copie adressée par mail à Monsieur le Préfet du Cantal le 10 Juillet 2025
Le greffier
Copie adressée par mail à Monsieur le Directeur du CH de [Localité 5] le 10 Juillet 2025
Le greffier
Copie adressée par mail à Monsieur le Procureur de la République le 10 Juillet 2025
Le greffier
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la cour d’appel de Riom. Seul l’appel du procureur de la République peut être assorti d’une demande d’effet suspensif.
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