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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 27 juin 2025, n° 25/00771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 27 Juin 2025
N°R.G. : 25/00771 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2IXP
N° Minute :
[I] [E]
c/
S.A.S. PRISMA MEDIA
DEMANDERESSE
Madame [I] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0859
DEFENDERESSE
S.A.S. PRISMA MEDIA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier D’ANTIN de la SCP S.C.P d’ANTIN- BROSSOLLET – BAILLY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: P0336
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 avril 2025, avons mis au 02 juin 2025 l’affaire en délibéré, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Estimant avoir subi une atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image causée par un article paru dans le numéro 1937, édition du 17 au 23 janvier 2025, du magazine Voici, Mme [I] [E], par acte d’huissier du 13 février 2025, a fait assigner la société Prisma Média, société éditrice dudit magazine, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 3 avril 2025, Mme [E] demande au juge des référés de :
— condamner la société Prisma Média à lui verser, à titre de provision, les sommes de 5 000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa vie privée et 10 000 euros en réparation de l’atteinte portée à son droit à l’image,
— condamner la société Prisma Média aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [6] Vincent Tolédano conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner la société Prisma Média à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater l’exécution provisoire de la décision.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 3 avril 2025, la société Prisma Média demande au juge des référés de :
— n’allouer à Mme [E] d’autre réparation que de principe,
— condamner Mme [E] aux dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
L’article 835 du code de procédure civile dispose :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En outre et surtout, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image, et l’article 10 de ladite convention garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies.
La combinaison de ces deux principes à valeur normative conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
A. Sur la caractérisation des atteintes
L’article litigieux est annoncé en couverture du numéro 1937 du magazine Voici, sous le titre : « [D] [Y] Il ne se refuse rien », inscrit en surimpression d’une photographie représentant Mme [E], en train de porter son enfant et d’entrer dans la mer, en compagnie de M. [Y]. Agrémenté de la mention « Photos Exclu », ce cliché occupe environ la moitié de la page de couverture. Une zone de texte précise : « L’acteur a profité d’un séjour de rêve avec sa compagne et son bébé dans un hôtel paradisiaque ».
Occupant les pages intérieures 12 à 15, l’article est titré : « [D] [Y] Des vacances ouf ! ». Son chapô précise : « Après une année où le cinéma l’a accaparé, l’acteur s’est échappé à l’île Maurice. Histoire de profiter de son fils et de sa compagne ».
Il relate qu’après des mois à réaliser la promotion de son film L’Amour ouf, M. [Y] s’est offert des vacances idylliques en compagne de Mme [I] [E] de leur enfant [H] à l’hôtel Telfair, qualifié d’un des plus beaux hôtels de la région, au bord d’une plage paradisiaque ; que la semaine dans un tel hôtel coûte environ 30 000 euros ; que M. [Y] aspirait au calme et au farniente, et à profiter de cette parenthèse pour partager du temps avec sa famille dès lors qu’il n’est pas aussi disponible à [Localité 8] ; qu’il entendait se recentrer sur son couple avec « [I], 39 ans, qui partage sa vie depuis 2015, mais aussi jouer avec son petit dernier ». L’article le décrit comme étant tendre et complice avec son enfant, précise que celui-ci a mûri et est « plus en paix avec son physique de quinqua bon vivant qui adore cuisiner pour sa chérie et faire des trucs de dingue avec elle. Et ces vacances au bout du monde en font partie. S’il a longtemps écumé les soirées avec [T] [J], privilégiant les grandes tablées de pote aux dîners romantiques, aujourd’hui, il préfère largement s’offrir un réveillon au soleil avec [H] et [I] ».
L’article se conduit en relevant que « Peut-être, aussi, a-t-il enfin rencontré la femme qui lui donne envie de se dépasser et de faire des trucs de ouf par amour. Maman de [V], une ado de 14 ans -issu de son union avec le magicien David Blaine-, la jolie créatrice de bijoux a su lui donner le goût des moments doux et l’éloigner de tout ce qui fait du mal, à commencer par les réseaux sociaux […] [D] préfère travailler et aller au bout de projets qu’il porte parfois depuis des années, comme ce fut le cas pour Le [Localité 5] Bain ou L’Amour ouf. Il regretterait presque d’avoir attendu si longtemps pour oser passer derrière la caméra, lui qui craint plus que tout le temps qui passe. « Je trouve qu’on devrait avoir 30 ans jusqu’à 70 ans et mourir d’un coup », assurait-t-il il y a quelques années. Depuis, il est rentré de vacances regonflé à bloc et les 53 ans qu’il fêtera en juillet ne lui font même pas peur… ».
Le texte est illustré de huit photographies :
— trois sont des images promotionnelles de l’hôtel et de la plage,
— les cinq autres figurent M. [Y] et Mme [E] avec leur enfant, dans la mer ou sur la plage : Mme [E] est visible sur trois des cinq clichés, M. [Y] et leur enfant -dont le visage est flouté- sur l’ensemble des photographies.
Les informations et clichés ainsi diffusés entrent dans le champ de la protection de la vie privée et de l’image instituée par les textes précités.
La société défenderesse ne conteste pas le caractère attentatoire de cette publication aux droits de la personnalité de Mme [E]. Les atteintes alléguées doivent dès lors être considérées, en leur principe, comme acquises aux débats, le tribunal relevant de surcroît que la publication de ces informations et images, dont rien n’établit qu’elle aurait été autorisée par la partie demanderesse ou résulterait d’une divulgation antérieure de sa part, ne peut tirer sa justification de la nécessaire information du public sur un fait d’actualité, non plus que d’un quelconque débat d’intérêt général.
Dans ces conditions, l’immixtion opérée par la publication litigieuse dans la vie privée de Mme [E] ne saurait être regardée comme légitime.
L’illustration de l’article litigieux par trois clichés volés représentant Mme [E], prolonge cette atteinte tout en violant le droit qu’elle a sur son image.
B. Sur le préjudice et les mesures réparatrices
La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient, tant de l’article 835 du code de procédure civile que de l’article 9 alinéa 2 du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et accorder une provision au titre de ses conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans la mesure du caractère non sérieusement contestable de l’obligation.
La seule constatation de l’atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation du préjudice inhérent à ces atteintes, étant précisé à ce titre que l’allocation de dommages-intérêts en réparation d’une atteinte au droit à l’image et à la vie privée n’a pas pour objet de sanctionner un comportement ou d’avoir un effet dissuasif mais de réparer le préjudice subi par la victime.
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à Mme [E] doit être appréciée en considération de :
— l’objet même des atteintes relevées, qui portent sur des moments de loisirs passés en compagnie de son compagnon M. [Y] et de leur fils, illustrés par des clichés, étant observé à ce titre qu’il n’existe pas de droit particulier pour les organes de presse à dévoiler les lieux de villégiatures des personnalités connues et qu’il n’est pas démontré que l’intéressée passe habituellement ses congés dans cette île de l’océan indien ;
— l’ampleur donnée à leur exposition du fait de :
*l’annonce tapageuse de l’article en page de couverture du magazine, avec utilisation d’une police de caractère colorée et de la mention « Photos exclu », destinées à capter l’attention du public ;
*la surface éditoriale consacrée aux atteintes constatées (couverture et quatre pages intérieures) ;
*l’importance, non contestée, de la diffusion du magazine litigieux, qui jouit d’une large visibilité et touche un public nombreux, étant précisé à ce titre que si l’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause, l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat d’un magazine sont de nature à accroître le préjudice ;
— la discrétion particulière dont fait preuve Mme [E] dont il n’est pas démontré qu’elle dévoile, dans sa communication personnelle, des éléments se rapportant à sa vie privée, celle-ci n’ayant de surcroît aucune activité publique à l’exception de sa présence, sporadique, à des événements lors desquels elle accompagne M. [Y], notamment lors d’avant-premières de films ;
— la captation de clichés photographiques d’illustration la représentant, en lui-même générateur d’un trouble par l’intrusion qu’il opère dans un moment de vie privée, le caractère public du lieu de fixation ne pouvant être regardé comme propre à annihiler le préjudice en résultant ;
— l’existence de condamnations précédentes prononcées à l’encontre de la société éditrice à raison d’atteintes de même nature (cf. pièces en demande n°2 à 4, trois ordonnances rendues en 2023).
Toutefois, certains éléments commandent une appréciation plus modérée du préjudice subi, particulièrement :
— le contenu de l’article qui est particulièrement centré sur la personnalité de M. [Y] ;
— l’absence d’élément de preuve, notamment d’attestation, sur la répercussion in concreto sur Mme [E] de la publication litigieuse.
Il sera enfin précisé que l’article porte atteinte à deux droits de la personnalité de Mme [M] qui sont pleinement distincts et qui requièrent à ce titre deux réparations différentes, et ce même si les faits attentatoires sont intrinsèquement liés.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à Mme [E], à titre de provision, les sommes de 3 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée, et de 2 500 euros à valoir sur la réparation de l’atteinte de son droit à l’image, les obligations de la société défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestables à hauteur de ces montants.
II. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Prisma Média, qui succombe, aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [6] Vincent Tolédano conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
III. Sur la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, il convient de condamner la société Prisma Média à verser à Mme [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV. Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Quentin Siegrist, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
Condamnons la société Prisma Média à payer à Mme [I] [E] une indemnité provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée dans le numéro 1937 du magazine Voici,
Condamnons la société Prisma Média à payer à Mme [I] [E] une indemnité provisionnelle de 2 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à son droit à l’image dans le numéro 1937 du magazine Voici,
Condamnons la société Prisma Média aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [6] Vincent Tolédano conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamnons la société Prisma Média à verser à Mme [I] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 7], le 27 Juin 2025.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.
Flavie GROSJEAN, Greffier
Quentin SIEGRIST, Vice-président
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