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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 mars 2026, n° 24/03256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société 1640 Investment 5 SARL, la Société MONEY BANK |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Olivier HASCOET
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nathalie ORPHELIN-BARBERON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/03256 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4MTN
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 19 mars 2026
DEMANDERESSE
Société 1640 Investment 5 SARL venant aux droits de la Société MONEY BANK, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire : #
DÉFENDERESSE
Madame [J] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie ORPHELIN-BARBERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0361
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000440 du 20/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mars 2026 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Anaïs RICCI, Greffier
Décision du 19 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/03256 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4MTN
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 31 janvier 2005, Mme [J] [R] a souscrit auprès de la société GE MONEY BANK, aux droits de laquelle vient la société 1640 INVESTMENT 5 SARL un contrat de crédit personnel d’un montant de 6097 euros, remboursable en 60 mensualités de 135,70 euros assurance comprise.
Par acte de commissaire de justice du 28 juin 2006 remis à étude, la société GE MONEY BANK, aux droits de laquelle vient la société 1640 INVESTMENT 5 SARL, a signifié à Mme [J] [R] une ordonnance portant injonction de payer la somme de 5719,51 euros en principal, rendue par le juge du tribunal d’instance de PARIS 11ème le 8 juin 2006.
La formule exécutoire a été apposée le 29 septembre 2006.
Le 11 mars 2008, la société GE MONEY BANK, aux droits de laquelle vient la société 1640 INVESTMENT 5 SARL, faisait signifier à Mme [J] [R] l’ordonnance d’injonction de payer avec commandement aux fins de saisie-vente, par procès-verbal remis à étude.
Mme [J] [R] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par courrier recommandé du 9 février 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du 5 septembre 2024 et l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être examinée à l’audience du 12 janvier 2026.
A cette audience, la société 1640 INVESTMENT 5 SARL, représentée par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières écritures reprises oralement à l’audience, de voir :
— dire que l’ordonnance d’injonction de payer du 8 juin 2006 devra reprendre son plein et entier effet ;
— condamner Mme [J] [R] au paiement de la somme de 5719,51 euros augmentée des intérêts au taux contractuel sur la somme de 5585,63 euros à compter du 28 juin 2006 ;
— débouter la partie adverse de l’ensemble de ses prétentions au regard des éléments développés en conclusion,
— condamner Mme [J] [R] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [J] [R] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle soutient que le lien entre le titre exécutoire et l’offre de prêt est parfaitement établi ; que l’ordonnance attaquée permet d’établir les caractères certain et exigible de la créance, observant que Mme [J] [R] était parfaitement informée du titre détenu à son encontre, eu égard à ses nombreux paiements auprès de l’étude de l’huissier chargé du recouvrement.
Elle soutient par ailleurs que Mme [J] [R] ne justifie d’aucun préjudice moral en lien avec une procédure de recouvrement, les règlements par elle réalisés en l’étude de l’huissier l’ayant été spontanément.
Mme [J] [R], représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection en vertu de ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience, de :
— la dire recevable en son opposition;
— débouter la société 1640 INVESTMENT 5 SARL venant aux droits de la société MONEY BANK de sa demande en paiement,
— condamner la société 1640 INVESTMENT 5 SARL à lui payer des dommages-intérêts de 1000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner la société 1640 INVESTMENT 5 SARL à lui payer la somme de 5155 euros.
Elle renonce à l’audience à soulever la fin de non recevoir tirée de la forclusion de la créance de la société 1640 INVESTMENT 5 SARL.
Au soutien de la recevabilité de sa demande, Mme [J] [R] soutient que l’ordonnance d’injonction de payer du 8 juin 2006 n’a jamais été signifiée à personne et n’en avoir eu connaissance, par courriel du 10 janvier 2024, que dans le cadre d’un contentieux en lien avec la succession de sa mère.
Sur le fond, elle considère qu’aucune pièce n’est produite au soutien du bien-fondé de la requête aux fins d’injonction de payer, la société 1640 INVESTMENT 5 ne produisant notamment pas l’historique de compte, de sorte qu’elle échoue à établir l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible.
Elle souligne par ailleurs avoir effectué des paiements pour un montant total de 5155 euros, de sorte que :
— la société 1640 INVESTMENT 5 SARL ne saurait en toute bonne foi réclamer le paiement de somme de 5719,51 euros ;
— le montant de 5155 euros par elle réglé, qui ne l’a pas été en exécution de l’ordonnance critiquée, doit lui être restitué sur le fondement de l’article 1302 du code civil, la créance n’étant pas justifiée.
Elle soutient enfin, au soutien de sa demande indemnitaire, que les démarches engagées par la société 1640 INVESTMENT 5 SARL pour recouvrer sa créance, selon elle injustifiée, lui ont occasionné du stress.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures oralement reprises à l’audience, pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui des prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile prévoit que l’opposition à injonction de payer est formée dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’ordonnance; que toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles tout ou partie des biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue en date du 8 juin 2006 et rendue exécutoire le 29 septembre 2026 a été signifiée à étude à Mme [J] [R] le 28 juin 2006 et de nouveau, à étude, le 11 mars 2008.
Aucune preuve de la signification à personne de ladite ordonnance et aucune mesure d’exécution forcée n’a jamais été diligentée.
En conséquence, le délai pour former opposition n’a pas commencé à courir et l’opposition est recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la société 1640 INVESTMENT 5 SARL, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur le fond
Sur la condamnation de Mme [R] au paiement de la somme de 5719,51 euros
Le présent litige est relatif à un crédit antérieur à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur avant le 1er mai 2011.
L’article L.311-30 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1152 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.311-11 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.311-30, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de forclusion de la créance et de ce que le terme du contrat est bien échu.
Or, en l’espèce, force est de constater que non seulement la société 1640 INVESTMENT 5 SARL ne produit qu’un contrat incomplet, mais qu’elle s’abstient également de produire le courrier de mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées avant prononcé de la déchéance du terme. Au surplus, il sera relevé que l’absence de production des historiques de compte (décomptes) prive la juridiction de la possibilité de vérifier l’existence d’impayés, leur montant, et partant, le bien fondé des demandes de condamnation en paiement des mensualités qui seraient échues et impayées, du capital restant du et des demandes au titre des intérêts.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société 1640 INVESTMENT 5 SARL de sa demande de condamnation de Mme [J] [R] au paiement de la somme de 5719,51 euros augmentée des intérêts au taux contractuel sur la somme de 5585,63 euros à compter du 28 juin 2006.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande de dommages-intérêts
Mme [J] [R] sollicite la condamnation de la société 1640 INVESTMENT 5 SARL à lui verser la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral.
Il convient toutefois de rappeler qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est à elle qu’il incombe de démontrer l’existence d’une faute, d’un dommage, et d’un lien de causalité existant entre les deux au soutien de sa demande indemnitaire.
Or, force est de constater que Mme [J] [R] ne démontre pas les tentatives de recouvrement abusives dont elle allègue, pas plus qu’elle ne démontre l’existence d’un préjudice moral en lien avec les pratiques qu’elle dénonce sans les étayer.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur la demande en répétition de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Il est constant que la charge de la preuve de l’obligation quasi-contractuelle, ce qu’est la répétiton de l’indu, pèse sur le demandeur en paiement de l’ indu (Cass. 1re civ., 13 mai 1986).
Il appartient ainsi qui sollicite la répétition d’un indu, de prouver les paiements par lui réalisés, ainsi que leur caractère indu.
En l’espèce, s’il est établi par le courrier du 24 février 2020 émanant de l’étude de Me [B] que Mme [J] [R] a effectué des paiements pour un montant total de 5155 euros entre 2008 et 2019, Mme [J] [R] ne démontre pas le caractère indu de ces paiements, qu’elle a effectués spontanément, peu important qu’ils n’aient pas été faits en exécution de l’ordonnance d’injonction de payer dont elle prétend n’avoir eu connaissance qu’en 2024.
Elle ne conteste en effet pas avoir souscrit un crédit en 2005 auprès de GE MONEY BANK, et ne démontre pas avoir respecté ses obligations contractuelles, si bien que ces paiements, réalisés en l’étude du commissaire de justice, peuvent l’avoir été en exécution de ce contrat de prêt.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur la répétition de l’indu.
Sur les demandes accessoires
La société 1640 INVESTMENT 5 SARL, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La société 1640 INVESTMENT 5 SARL sera condamnée à verser à Mme [J] [R] la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
REÇOIT Mme [J] [R] en son opposition à l’encontre de l’ordonnance en injonction de payer rendue par le juge du tribunal d’instance de PARIS 11ème le 8 juin 2006
DEBOUTE la société 1640 INVESTMENT 5 SARL de sa demande de condamnation de Mme [J] [R] au paiement de la somme de 5719,51 euros augmentée des intérêts au taux contractuel sur la somme de 5585,63 euros à compter du 28 juin 2006 ;
DEBOUTE Mme [J] [R] en sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Mme [J] [R] en sa demande reconventionnelle de répétition de l’indu ;
CONDAMNE la société 1640 INVESTMENT 5 SARL à verser à [J] [R] la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société 1640 INVESTMENT 5 SARL aux entiers dépens de la présente instance ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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