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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jld, 2 sept. 2025, n° 25/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
MAGISTRAT DU SIÈGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS PRÉVUES PAR LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
ORDONNANCE DU 2 SEPTEMBRE 2025 À 16 HEURES
— CONTENTION – Audience – Poursuite
N° RG N° RG 25/00340
N° Portalis DBXR-W-B7J-D55N
Nous Claudine MONNERET, magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, assistée de Hugues CHIPOT, greffier, avons rendu le DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ à SEIZE HEURES l’ordonnance ci-après dans la cause :
ENTRE :
Monsieur le directeur de L’AHBFC
Sis Centre de Psychiatrie Jean Messagier – 1 Rue Cuisenier – 25200 MONTBÉLIARD
Non comparant
Demandeur – d’une part -
ET :
— Monsieur [V] [U]
Né le 15/02/1972 à MONTBÉLIARD (25)
Demeurant Centre de Psychiatrie Jean Messagier – 1 Rue Cuisenier – 25200 MONTBÉLIARD
Représenté par Maître Rosa-Salomé KUPPER, avocate au barreau de MONTBÉLIARD
Défendeur – d’autre part -
— Madame [C] [D] (demandeur à l’admission en soins et tuteur à la personne)
Demeurant 87 Rue Sous la Chaux – 25600 SOCHAUX
Non comparante
— Madame [F] [M] préposée de l’AHBFC (tuteur aux biens)
Sise AHBFC – Rue Perchot – 70160 SAINT-REMY
Non comparante
— Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD
Non comparant
L’audience a été tenue le 2 septembre 2025 à 9h30, au sein du Centre de psychiatrie Jean Messagier sis 1 rue Cuisenier à MONTBÉLIARD (25200), la salle d’audience ayant été aménagée pour assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats.
À l’issue des débats tenus publiquement, l’affaire a été mise en délibéré le même jour à 16h00.
Faits, procédure et demandes des parties
Monsieur [V] [U] a été admis dans l’établissement le 10 juin 2023 en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète, à la demande d’un tiers en urgence, puis maintenu en continuité par décisions du directeur de l’établissement, la dernière datant du 22 août 2025. Par ordonnance du 27 mai 2025, le juge saisi du contrôle à six mois en a autorisé la poursuite.
Il a été placé sous mesure d’isolement thérapeutique le 4 juillet 2025 à 16h54, toujours en cours. Le juge en a autorisé la poursuite par ordonnances successives, la dernière intervenant le 28 août 2025 à 16h30.
Il a également été placé sous mesure de contention le 21 août 2025 à 15h50, levée le 26 août 2025 à 09h50, réinstaurée le 26 août 2025 à 17h00. Le juge en a autorisé la poursuite par ordonnances successives, la plus récente datant du 30 août 2025 à 14h30.
Le juge a été informé de la prolongation de la mesure le 31 août 2025 à 21h27.
Par requête reçue au greffe le 1er septembre 2025 à 20h03, le directeur de l’AHBFC a sollicité qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure de contention. Il a indiqué que Monsieur [V] [U] sollicitait la désignation d’un avocat mais ne souhaitait pas être entendu par le juge, et que des motifs médicaux faisaient obstacle à l’audition du patient.
Les parties ont été avisées qu’une audience serait toutefois tenue au Centre psychiatrique Jean Messagier le 2 septembre à 9h30.
Le ministère public, par avis écrit du 2 septembre 2025, a requis la poursuite de la mesure.
Le certificat de non-présentation du 2 septembre 2025 a établi que l’état de santé de Monsieur [V] [U] était incompatible avec sa présentation en audience (raptus hétéro-agressifs imprévisibles).
Maître Rosa-Salomé KUPPER s’est interrogée sur le respect du délai légal s’agissant de l’information et de la saisine du juge. Sur le fond, elle a indiqué s’en rapporter aux éléments médicaux.
Sur la régularité de la procédure judiciaire
L’article L3222-5-1 II alinéa 5 du code de la santé publique dispose que la mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de la mesure, ainsi qu’au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Il saisit le juge avant l’expiration de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée. Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme de la durée.
En l’espèce, il est établi par le certificat médical du 2 septembre 2025 à 04h54 que l’isolement initié le 4 juillet 2025 demeure en cours. Par ailleurs, la contention mise en œuvre le 21 août 2025 à 15h50, levée le 26 août 2025 à 09h50 et réinstaurée le même jour à 17h00, a été renouvelée en continuité par périodes de 6 heures depuis la dernière décision judiciaire du 30 août 2025 à 16h30.
L’information au juge du renouvellement au-delà de 240 heures est intervenue dans le délai légal (avant le 31 août 2025 à 23h00), ainsi qu’à la mère du patient le même jour, de sorte que l’obligation d’information prévue à l’article L3222-5-1 du code de la santé publique a été remplie.
Le juge a par ailleurs été saisi en renouvellement avant l’expiration du délai de 48 heures (avant le 1er septembre 2025 à 23h00). Enfin, la présente décision intervient avant la 288ème heure.
Il convient en conséquence de constater que la procédure est régulière.
Sur la poursuite de la mesure
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Dans le cadre de son contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ne peut s’immiscer dans la décision médicale et son opportunité, mais doit rechercher si les certificats médicaux sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour une mesure de contention. Il apprécie le bien-fondé de la mesure au moment où il statue.
Monsieur [V] [U], patient schizophrénique avec trouble déficitaire marqué, a été admis en soins contraints à la demande d’un tiers en urgence le 10 juin 2023.
Le certificat mensuel du 22 août 2025 décrit un état psychique fluctuant avec des épisodes d’acutisation anxieuse engendrant des raptus hétéro-agressifs ayant nécessité une installation en chambre d’isolement toujours en œuvre, ainsi qu’une schizophrénie déficitaire se compliquant d’une évolution évoquant une dégénérescence cérébrale frontale irréversible (défaut d’inhibition, troubles de la mémoire immédiate et imprévisibilité majeure). La psychiatre évoque une impasse thérapeutique en raison de l’inefficacité des adaptations de traitement et du recours prolongé à l’isolement et la contention, et une demande de prise en charge en USIP.
S’agissant des mesures d’isolement thérapeutique et contention, le juge en a autorisé la poursuite par ordonnances successives, dont la dernière du 28 août 2025 pour l’isolement et du 30 août 2025 pour la contention, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de l’état psychiatrique du patient jusqu’à leur date.
Il ressort du certificat médical de ce jour à 05h00 que la mesure de contention a été renouvelée en l’absence d’évolution favorable de l’état psychiatrique du patient qui demeure imprévisible et instable psychiquement (avec des passages à l’acte les 26 et 27 août 2025), et minimise sévèrement la portée de ses actes.
La psychiatre relève que les adaptations thérapeutiques récentes se sont montrées inefficaces à contenir l’agressivité de Monsieur [V] [U] et que le risque élevé de raptus hétéro-agressif ne permet pas d’envisager une alternative à la mesure de contention.
Il apparaît dès lors que la mesure de contention dont Monsieur [V] [U] fait l’objet reste à ce jour le seul moyen de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui-même ou pour autrui, et qu’elle est adaptée, nécessaire et proportionnée au risque, de sorte qu’il convient d’en autoriser la poursuite.
Par ces motifs
Statuant en notre cabinet par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons la procédure judiciaire régulière ;
Autorisons la poursuite de la mesure de contention concernant Monsieur [V] [U] ;
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant la première présidente de la Cour d’appel de BESANÇON dans les vingt-quatre heures de sa notification et que cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la présente ordonnance ;
Informons les parties que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la 2ème chambre civile de la Cour d’appel de BESANÇON – 1 rue Mégevand ou sur l’adresse jld.isocontention.ca-besancon@justice.fr ; que le week-end et en dehors des heures d’ouverture du greffe, cette transmission doit être faite exclusivement sur l’adresse jld.isocontention.ca-besancon@justice.fr.
Le Greffier Le juge
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